• Principes règlementaires : Définition  /  Responsabilité du professionnel  /  Pouvoirs des autorités  /  Sanctions pénales
  • Denrées considérées comme impropres à la consommation : durée de conservation  /  température d’entreposage  /  denrée congelée ou décongelée  /  qualité microbiologique  /  viande de chien  /  consommation familiale de viande de chien
  • Règlementation européenne : Règlement n°178/2002 du 28 janvier 2002, article 14

Principes règlementaires

Définition

La règlementation définit les situations dans lesquelles les denrées sont considérées comme impropres à la consommation.

Délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 modifiée portant réglementation de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale

Art. 6.— Des arrêtés du « conseil des ministres » fixeront les normes sanitaires et qualitatives auxquelles devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d’origine animale pour être reconnus propres à la consommation. « A défaut, les normes applicables seront celles établies par la commission du codex alimentarius, puis, dans le silence de celle-ci, par la réglementation européenne, puis, dans le silence de ces dernières, par la réglementation nationale. »

Loi du pays n° 2008-12 du 16 septembre 2008 modifiée relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services.

CHAPITRE IV – MESURES D’APPLICATION

Art. LP. 32.— Il est statué par des arrêtés pris en conseil des ministres, après avis du comité technique de coordination des contrôles créé par l’article 9 de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les produits et les services, sur les mesures à prendre pour assurer l’exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne :

3° La définition, la composition et la dénomination des produits et des services de toute nature, les traitements licites dont ils peuvent être l’objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;

Responsabilité du professionnel

La règlementation impose aux professionnels de prendre leurs dispositions pour écarter de la consommation les denrées qui lui sont considérées comme impropres :

Arrêté n° 1116/CM du 06 octobre 2006 modifié pris en application de l’article 11 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 modifiée portant réglementation de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale

Art. 11.— La préparation, la transformation, la fabrication, la congélation, la décongélation, le conditionnement ou l’emballage, en vue de la vente des denrées visées par le présent arrêté sont effectués de manière hygiénique de sorte que soient rendues impossibles toute souillure, contamination ou altération susceptibles de les rendre impropres à la consommation humaine ou dangereuses pour la santé.

Art. 12.— Les responsables des établissements mentionnés à l’article 1er ne doivent utiliser ou acheter aucun ingrédient, matière première, produit intermédiaire ou produit fini dont ils savent qu’ils sont contaminés par des parasites, des micro-organismes pathogènes, par des substances toxiques ou qu’ils contiennent des corps étrangers, de manière telle qu’ils resteraient impropres à la consommation même après le triage et les autres opérations de préparation ou de transformation hygiéniquement réalisées.

Art. 20.— Les denrées qui ne sont pas reconnues propres à la consommation humaine, les denrées dont la date limite de consommation est dépassée, les déchets alimentaires, les sous-produits non comestibles et autres déchets doivent être isolés des autres marchandises et identifiés comme tels. Ils seront éliminés le plus rapidement possible dans le circuit des déchets afin d’éviter leur accumulation dans les locaux où sont manipulées les denrées alimentaires. Les conteneurs, les aires ou les locaux de stockage des déchets doivent être maintenus propres. Des dispositions appropriées doivent être prises pour l’élimination hygiénique des déchets afin que leur stockage ne génère aucune nuisance pour l’environnement ou le voisinage.

Arrêté n° 1750 CM du 14 octobre 2009 relatif aux conditions d’hygiène applicables dans les établissements mobiles ou provisoires qui proposent, à titre gratuit ou onéreux, des denrées alimentaires animales ou d’origine animale

Art. 17.— La préparation, le stockage, la distribution et la vente des denrées visées par le présent arrêté sont effectués de manière hygiénique de sorte que soient évitées toutes souillures, contaminations ou altérations susceptibles de les rendre impropres à la consommation humaine ou dangereuses pour la santé. En particulier, il est interdit d’entreposer directement sur le sol les denrées ou les récipients qui les contiennent. Lorsque les aliments sont présentés au consommateur non conditionnés et non emballés, toutes précautions doivent être prises pour qu’ils soient protégés des poussières et pollutions pouvant résulter de la présence d’insectes, de la proximité de la circulation automobile ou des manipulations de la part des consommateurs.

Pouvoirs des autorités

La règlementation fonde les autorités à écarter les denrées considérées comme impropres de la consommation et à les faire détruire (ou assainir si c’est possible) :

Délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 modifiée portant réglementation de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale

Art. 3.— Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés dans l’exercice de leurs fonctions :

3) Pour consigner en vue d’en compléter ou d’en renouveler l’inspection toutes denrées animales ou d’origine animale suspectes d’être impropres à la consommation humaine ou animale et pour effectuer sur lesdites denrées, tout prélèvement d’échantillon nécessaire à une analyse en laboratoire ou à la bonne exécution de l’inspection.

5) Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d’origine animale qu’ils ont reconnues impropres à la consommation.

Art. 9.— Les denrées animales ou d’origine animale saisies comme impropres à la consommation humaine sont dénaturées ou détruites par les soins des services vétérinaires ou des autres services du territoire habilités à cet effet. Pendant ces opérations, les denrées sont, le cas échéant, placées par le service compétent sous la garde de leur détenteur.

Denrées considérées comme impropres à la consommation

durée de conservation

Arrêté n° 1119/CM du 09 octobre 2006 modifié relatif aux durées maximales de conservation de certaines denrées alimentaires animales ou d’origine animale

Art. 7.— Est notamment considérée comme impropre à la consommation :

–      une denrée alimentaire comportant une date limite de consommation dès lors que celle-ci est dépassée ; (…)

–      une denrée alimentaire dont la durée de conservation ne respecte pas celle fixée au présent arrêté ou dans les prescriptions particulières mentionnées à l’article 6, dès lors que la date limite de conservation obtenue par application de la durée de conservation réglementaire est dépassée.

température d’entreposage

Arrêté n° 1119/CM du 09 octobre 2006 modifié relatif aux durées maximales de conservation de certaines denrées alimentaires animales ou d’origine animale

Art. 7.— Est notamment considérée comme impropre à la consommation : (…)

–      une denrée alimentaire conservée, stockée ou entreposée dans des conditions de température non conformes à la réglementation ou à l’étiquetage figurant sur la denrée alimentaire ou le carton de regroupement ;

hygiène de l’entreposage

Arrêté n° 184/CM du 17 février 2010 fixant les conditions d’hygiène applicables dans les établissements entreposant des denrées alimentaires animales ou d’origine animale nécessitant une conservation à température dirigée

Ch IV – Hygiène de l’entreposage

Art. 12 – Les denrées alimentaires entreposées sont introduites à l’intérieur des locaux d’entreposage et expédiées de manière à éviter tout risque de contamination. Elles sont maintenues dans des conditions d’hygiène permettant d’assurer leur protection et leur bonne conservation.

Lorsque des denrées alimentaires, des conditionnements ou des emballages sont manifestement souillés ou détériorés, le responsable de l’entreprise trie les denrées alimentaires afin d’éliminer celles qui sont impropres à la consommation humaine.

denrée congelée ou décongelée

Arrêté n° 1116/CM du 06 octobre 2006 modifié pris en application de l’article 11 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 modifiée portant réglementation de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale

Art. 21.— Sont notamment considérées comme impropres à la consommation les denrées congelées ou décongelées en infraction aux dispositions des articles 15 et 16 du présent arrêté.

qualité microbiologique

Arrêté n° 1391/CM du 23 octobre 1998 modifié relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées alimentaires d’origine animale

Article 1er

Pour être reconnues propres à la consommation, les denrées animales ou d’origine animale, ci-après énumérées, doivent satisfaire aux critères microbiologiques fixés au présent arrêté et vérifiés selon les dispositions décrites en annexes I et II : (…)

En outre, elles doivent être exemptes de micro-organismes ou toxines dangereux pour la santé publique.

 

ANNEXE 1

2.2. Plan à deux classes

Ce plan est ainsi désigné car les résultats des examens interprétés sur cette base permettent de déterminer seulement deux classes de contamination. Ce type de plan, qui n’accepte aucune tolérance, même de caractère analytique, correspond le plus souvent aux expressions :

« Absence dans » : le résultat est considéré comme satisfaisant ;

« Présence dans » : le résultat est considéré comme non satisfaisant ; le produit est déclaré impropre à la consommation.

présence de résidus de médicaments

Les animaux d’élevage peuvent faire l’objet de traitements médicamenteux. Dans ce cas, leurs produits sont considérés par la règlementation comme impropres à la consommation et ne peuvent pas être commercialisés pendant une durée correspondant à leur élimination par l’organisme. Cette durée, appelée « délai d’attente », doit être respectée par l’éleveur avant de pouvoir conduire son animal à l’abattoir ou de mettre en vente les produits de son élevage (lait, oeufs, miel, …).

En cas de non respect des délais d’attente ou lorsque la présence de résidus de médicaments est confirmée, les denrées alimentaires correspondantes sont retirées de la consommation.

article LP 6-1 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 modifiée (par Texte adopté n° 2020-22 LP/APF du 30 juillet 2020 de la loi du pays relatif à l’importation des médicaments, au médicament vétérinaire et à ses résidus dans les denrées d’origine animale) : (…)
les denrées animales ou d’origine animale telles que définies à l’article 5 de la présente délibération :
– présentant au susceptible de présenter des résidus de substances pharmacologiquement actives ne figurant pas dans la liste des substances ayant une limite maximale de résidus pour l’espèce ;
– présentant ou susceptible de présenter des résidus de substances pharmacologiquement actives interdites ;
– ou présentant ou susceptible de présenter des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles les temps d’attente n ’ont pas été respectés ;
peuvent être réputées impropres à la consommation humaine et ne pas respecter les exigences de l’article LP 43 de la loi du pays n° 2008-12 précitée, sauf si la preuve contraire est rapportée, et peuvent faire l’objet des mesures prévues à la présente délibération.

viande de chien

Délibération n° 59-60 du 16 octobre 1959 modifiée portant réglementation de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale

TITRE VIII — VIANDES FRAICHES ET REFRIGEREES
Art. 47.— Ne peuvent être livrés à la consommation et sont saisis et détruits, en totalité ou en partie, les viandes, abats et issues, qu’ils soient frais ou travaillés, lorsqu’ils sont toxiques, corrompus, répugnants et non alibiles.

Art. 48.— Les motifs de saisie des viandes fraîches ou réfrigérées sont fixés comme suit :

III — Viandes répugnantes : (…)

c)         viandes d’animaux n’entrant pas normalement dans l’alimentation humaine (chiens, etc…).

Art. 51.— Est interdite l’inclusion dans ces préparations de viandes : (…)

3°)   de viandes d’espèces animales réputées non comestibles (chien, etc…) ;

Remarque : la consommation familiale de viande de chien n’est pas visée par la règlementation

Délibération n°77-116 du 14 octobre 1977 modifiée portant réglementation de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale

article 7 : l’obligation d’inspection sanitaire ne s’applique pas si la viande animale est destinée en totalité à la consommation familiale.

Art. 5.— Sont soumis aux dispositions de la présente délibération : (…) [l’espèce canine n’est pas citée].


Règlementation européenne

Règlement n°178/2002 du 28 janvier 2002

article 14 :

1.  Aucune denrée alimentaire n’est mise sur le marché si elle est dangereuse.
2.  Une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme:

a) préjudiciable à la santé;
b) impropre à la consommation humaine.

3.  Pour déterminer si une denrée alimentaire est dangereuse, il est tenu compte:

a) des conditions d’utilisation normales de la denrée alimentaire par le consommateur à chaque étape de la production, du traitement et de la distribution; et
b) de l’information fournie au consommateur, y compris des informations figurant sur l’étiquette, ou d’autres informations généralement à la disposition du consommateur, concernant la prévention d’effets préjudiciables à la santé propres à une denrée alimentaire particulière ou à une catégorie particulière de denrées alimentaires.

4.  Pour déterminer si une denrée alimentaire est préjudiciable à la santé, il est tenu compte:

a) de l’effet probable immédiat et/ou à court terme et/ou à long terme de cette denrée alimentaire sur la santé non seulement d’une personne qui la consomme, mais aussi sur sa descendance;
b) des effets toxiques cumulatifs probables;
c) des sensibilités sanitaires particulières d’une catégorie spécifique de consommateurs lorsque la denrée alimentaire lui est destinée.

5.  Pour déterminer si une denrée alimentaire est impropre à la consommation humaine, il est tenu compte de la question de savoir si cette denrée alimentaire est inacceptable pour la consommation humaine compte tenu de l’utilisation prévue, pour des raisons de contamination, d’origine externe ou autre, ou par putréfaction, détérioration ou décomposition ».