la fermeture administrative est prévue à l’article 64 de la LP 2008-12, par arrêté PR, dès lors que des manquements aux règles prises en application de l’article 32 de la LP 2008-12 font courir un danger pour le consommateur :

Art. LP. 64.— Lorsque du fait d’un manquement à la réglementation prise pour l’application des titres II (conformité, articles 8 à 42) et III (sécurité, articles 43 à 55) de la présente loi du pays ou des textes pris pour leur application, les conditions de fonctionnement d’un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents de contrôle habilités peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment la réalisation de travaux ou d’opérations de nettoyage, des actions de formation, la mise en place ou le renforcement des autocontrôles.

En cas de nécessité, le Président de la Polynésie française peut prononcer la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs de ses activités.

Les règles applicables aux établissements en matière d’hygiène alimentaire sont fixées par des arrêtés de 2006 (arrêté n°1116, 1119, 1391, ), antérieur à la LP 2008-12, ou par des arrêtés postérieurs pris sans ancrage avec la LP 2008-12 (1750, 184). ils n’ont donc pas été pris en vertu de l’article 32 ou 48 de la LP 2008-12.
Toute décision de fermeture administrative prise du fait de manquements aux règles d’HA n’a donc pas de base légale et serait donc contestable au TA en ce qu’elle constituerait un abus de pouvoir.
De plus, il n’y a pas de délégation de signature prévue pour ce type de décision (MPA fondée sur la LP 2008-12) du PR au Ministre et du ministre à la Directrice, ce qui entraîne des délais de décision très longs.

Toutefois, les modèles de décision de fermeture administrative suivantes sont proposées à toutes fins utiles :