Les activités de commerce de denrées alimentaires d’origine animale (acquisition, y compris par l’achat, puis cession, y compris par la vente, sans manipulation des denrées nues et sans transformation, y compris le commerce ambulant) constituent des activités de « distribution » soumises à déclaration auprès de l’administration compétente. Dans la plus part des cas, l’administration compétente est le CHSP, exception faite pour le commerce de la production primaire.

Le négoce pur de denrées alimentaires sans transformation constitue une étape à part entière de la distribution.


Démarches administratives auprès du CHSP

Elles concernent le commerce de denrées alimentaires d’origine animale à l’exception de la production primaire. On distingue les activités commerciales de remise directe pour lesquelles le commerce de denrées alimentaires s’adresse directement au consommateur (commerce « B to C » = “business to consumers” ),
des activités de commerce entre professionnels de l’alimentaire (commerce « B to B » = “business to business“ ).

  1. Remise directe (commerce « B to C ») :

    Les activités de commerce de denrées alimentaires qui consistent à acheter (ou acquérir) des denrées alimentaires pour les revendre sans transformation (ou les remettre) directement au consommateur final, sont soumises à déclaration auprès du CHSP (sauf dans le cas où les denrées alimentaires sont exclusivement végétales),

  2. Vente entre professionnels (commerce « B to B »)

    Les grossistes et les activités de « Gros » qui consistent à acheter des denrées alimentaires pour approvisionner des utilisateurs professionnels (GMS, détaillants, restauration, ..) sont soumis à autorisation d’ouverture et d’exploitation auprès du CHSP.


Règles d’hygiène applicables

Les activités de commerce de denrées alimentaires sont soumises au respect des règles d’hygiène applicables :

Règles d’approvisionnement

Comme tout établissement du secteur alimentaire, le commerce de denrées alimentaires doit s’approvisionner auprès d’établissements de production eux-mêmes autorisés au titre de l’hygiène alimentaire (par le ministère compétent) et justifier d’une patente pour cette activité :


Bases règlementaires

  • Arrêté n° 1116/CM du 06 octobre 2006 (établissements fixes)
    Art. 10-1. (…)
    Lorsqu’elles sont produites en Polynésie française, ces denrées (animales ou d’origine animale) proviennent d’établissements autorisés ou agréés en application de l’article 10 de la délibération n° 77-116 AT du 14 octobre 1977 (sauf produits de la pêche non transformés). (…)
  • Arrêté n° 1750 CM du 14 octobre 2009 (établissements mobiles ou provisoires)
    Art. 13.—(…)
    Lorsqu’elles sont produites en Polynésie française, ces denrées (animales ou d’origine animale) proviennent d’établissements autorisés ou agréés en application de l’article 10 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 (sauf produits de la pêche non transformés). (…)
  • Délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 modifiée portant réglementation de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale
    Art. 10.  — (…)

    • alinea 2 : Sont exclus de l’obligation d’obtenir une autorisation ou un agrément, les établissements qui remettent ces denrées directement au consommateur final, c’est-à-dire le dernier consommateur d’une denrée alimentaire qui n’utilise pas celle-ci dans le cadre d’une opération ou d’une activité d’une entreprise du secteur alimentaire. (…)
    • alinea 1 : Les responsables des établissements qui mettent en œuvre l’une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution, à titre gracieux ou onéreux, des denrées alimentaires visées à l’article 5 (denrées animales ou d’origine animale) sont tenus d’adresser une déclaration en vue d’obtenir une autorisation ou, un agrément lorsque cela est requis par les arrêtés pris en conseil des ministres en application de la présente délibération.

Les professionnels qui font seulement du commerce de denrées (sans aucune manipulation ni reconditionnement) sont donc soumis aux mêmes obligations que les producteurs ou transformateurs : leurs fournisseurs doivent être autorisés et eux-mêmes doivent être autorisés pour pouvoir vendre à d’autres professionnels.


Production primaire

Produits de l’élevage

Les producteurs agricoles qui mettent sur le marché leur propre production (lait, oeufs, miel …) et les abattoirs et tueries (production de viandes), déclarent leurs activités de vente en même temps que leurs activités de production auprès de la DBS, direction de la biosécurité du ministère de l’agriculture.
Remarque : le conditionnement et le reconditionnement des oeufs sont des activités soumises à une autorisation demandée auprès de la DBS.

Produits de la mer et d’eau douce

Les pêcheurs lagonaires et établissements de pêche lagonaire qui mettent sur le marché leur propre production, sans transformation, déclarent leurs activités de vente auprès de la CAPL, chambre d’agriculture et de pêche lagonaire, en même temps que leurs activités de production.

Les pêcheurs hauturier et les établissements de pêche au large qui mettent sur le marché leur propre production, sans transformation, déclarent leurs activités auprès de la DRM, direction des ressources marines.

Les établissements d’aquaculture qui mettent sur le marché leur propre production, sans transformation, déclarent leurs activités auprès de la DRM et de la CAPL.

Produits transformés

Les établissements de production primaire décrits ci-dessus qui transforment leur production avant de la mettre sur le marché déclarent leurs activités de transformation auprès du CHSP.

Vente aux professionnels

Les établissements de production primaire décrits ci-dessus qui vendent leur production à des professionnels du secteur alimentaire doivent pouvoir justifier auprès d’eux de l’autorisation qui leur est accordé par le ministère compétent (celui auprès duquel ils ont déclaré leur activité de commerce) au titre de l’hygiène alimentaire.


Voir aussi