Les établissements du secteur alimentaire doivent disposer d’eau potable.

Bases règlementaires

définition

Eau potable : eau qui n’est pas susceptible de porter atteinte à la santé de ceux qui la consomment. Elle doit être conforme aux normes de potabilité déterminées par la réglementation en vigueur (Arrêté n° 1116/CM du 06 octobre 2006, article 2)

règle générale

Art. 3.— Les entreprises et établissements visés à l’article premier du présent arrêté doivent disposer d’eau potable en quantité suffisante pour que seule celle-ci entre en contact avec les denrées.

établissements d’entreposage

Par leur conception, leur agencement, leur construction, leurs dimensions et leur équipement, les installations doivent : (…)

f) Disposer, dans les établissements manipulant des denrées alimentaires nues, d’un approvisionnement permanent en eau potable

Lorsque l’utilisation de glace est nécessaire, si elle doit entrer en contact direct avec les denrées ou si elle est susceptible d’être ingérée, elle doit être fabriquée à partir d’eau potable. Elle doit être fabriquée, manipulée et stockée dans des conditions prévenant toute contamination.

établissements mobiles et provisoires

Art. 6.— De l’eau potable doit être prévue en quantité suffisante pour le lavage des mains si des denrées nues sont manipulées, pour les préparations culinaires si elles en nécessitent et pour le lavage éventuel de la vaisselle et du matériel de cuisine.

Sur les navires-usines, l’eau de mer propre pompée en haute mer peut être utilisée à la place de l’eau potable.

Lorsque le réseau d’eau communal ne garantit pas la potabilité de l’eau, le responsable de l’établissement met en place un dispositif de potabilisation de l’eau, conformément aux instructions suivantes :

Pour le nettoyage et la désinfection des locaux (sols et murs) et du matériel, l’établissement peut avoir recours, en l’absence de réseau d’eau potable, à de l’eau propre.