Les établissements du secteur alimentaire doivent comporter des toilettes et « cabinets d’aisance » répondant aux prescriptions suivantes :

  • Nombre et usage réservé :
    • toilettes du personnel :
      les toilettes aménagées pour le personnel doivent être réservés à un usage professionnel (A.1116/4.1) et séparées de celles des clients (583S/127.e),

      • dérogation petits laboratoires :
        l’utilisation de toilettes personnelles domestiques pour les labos attenant à des domiciles est tolérée sous réserve que le parcours entre le labo et les WC soit court et propre.
    • toilettes des clients (établissements accueillant du public) :
      1 cabinet d’aisance (distinct des toilettes du personnel) par fraction de surface commerciale de 50 m² (CA/D.341-1).
      Les établissements de vente à emporter ne sont pas soumis à l’obligation de mettre à disposition des toilettes à leurs clients.
  • Conception :
    • Disposition :
      les toilettes ne doivent pas s’ouvrir directement sur les locaux de manipulation ou de stockage des denrées alimentaires (A.1116/4.8, A.184/5), elles sont séparées par une antichambre ou un sas (583S/127.f), les W.C. et urinoirs ne communiquent pas directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner (CT/4225-9).
    • Murs et sols  :
      les parois des toilettes sont revêtues de matériaux lisses, imperméables et lavables (CA/D.341-2) résistants (A.1116/4.8), les parois et sols sont imperméables (CT/4225-9).
    • Ventilation :
      Aération naturelle des blocs sanitaires ou extracteur d’air muni d’une gaine d’évacuation débouchant sur l’extérieur.
      Ventilés de manière à ne dégager aucune odeur (CT/A.4225-9)
    • Assainissement :
      Les cabinets d’aisance sont siphonnés et munis de chasses d’eau (CA/D.341-2).
      Les tuyaux d’évacuation sont en fonte, en grès ou en amiante-ciment vernissé, à l’exclusion de tout autre matériau.
  • Équipement :
    • lave-mains :
      • à commande non manuelle ou à bouton poussoir (A.1116/4.8, A.184/5)
    • moyens hygiéniques de nettoyage et de séchage des mains :
      • papier à usage unique, savon (A.1116/4.8),
      • brosses à ongles et serviettes propres (A.583S/127.e)
    • WC :
      • 1 pour 10 hommes, 1 WC pour 10 femmes (CT/A4225-8).
    • chasse d’eau (A.1116/4.8)
      • fonctionnelle (CA/D.341-2) et alimentée en eau (A.583S/127.e),
    • lavabos :
      • 1 lavabo pour 5 salariés (CT/A4225-8),
      • pour les clients dans les restaurants (A.583S/127.e),
    • urinoirs :
      • en matériaux imperméables et imputrescibles, pourvus d’effets d’eau suffisants (CA/D.341-2),
      • 1 urinoir pour 10 hommes (CT/A4225-8),
    • douches :
      • 1 pour 8 salariés (CT/A4225-8)
  • Entretien :
    • Les W.C. et urinoirs sont nettoyés au moins une fois par jour (CT/A4225-10), les locaux et les équipements sanitaires destinés à l’hygiène du personnel ou de la clientèle doivent être maintenus en permanence en bon état d’entretien et de propreté (A.1116/6).

 

Références règlementaires

Arrêté n° 1116/CM du 06 octobre 2006 modifié pris en application de l’article 11 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 modifiée portant réglementation de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale

Art. 4.— Les entreprises et établissements doivent comporter au moins : (…)

8° Des toilettes équipées d’une chasse d’eau. Celles-ci ne doivent pas s’ouvrir directement sur les locaux où sont stockées ou manipulées les denrées. Ces locaux doivent être équipés de lave-mains à commande non manuelle ou à bouton-poussoir qui doivent être pourvus de moyens hygiéniques de nettoyage et de séchage des mains ;

Art. 6.— Les locaux, le matériel et les instruments utilisés pour le travail sur les produits doivent être maintenus en bon état de propreté et d’entretien de façon à ne pas constituer une source de contamination pour les denrées. () Les locaux et les équipements sanitaires destinés à l’hygiène du personnel ou de la clientèle doivent être maintenus en permanence en bon état d’entretien et de propreté.

Arrêté n° 184/CM du 17 février 2010 fixant les conditions d’hygiène applicables dans les établissements entreposant des denrées alimentaires animales ou d’origine animale nécessitant une conservation à température dirigée

Titre  II  – CONDITIONS  GÉNÉRALES  APPLICABLES  A  TOUS  LES   ÉTABLISSEMENTS

Chapitre  1er – CONDITIONS  D’INSTALLATION  ET  D’ÉQUIPEMENT

Art.  5.— Un nombre approprié de lave-mains à commande non manuelle ou à bouton poussoir, de vestiaires et de toilettes dotés de murs lisses, imperméables et lavables est tenu à la disposition du personnel affecté aux locaux d’entreposage. Les toilettes ne doivent pas communiquer directement avec les locaux où les denrées alimentaires sont manipulées ou entreposées et elles sont équipées de lave-mains à commande non manuelle ou à bouton poussoir.

Arrêté n° 583/S du 09 avril 1954 modifié réglementant l’hygiène et la salubrité publiques dans les Établissements français d’Océanie

TITRE XII : MESURES D’HYGIÈNE À APPLIQUER DANS LES RESTAURANTS, SALONS DE THÉ ET DÉBITS DE BOISSONS.

Art. 127.— (…) Dans tous les locaux occupés ou utilisés, ou destinés à être occupés ou utilisés comme restaurant, salon de thé ou débits de boissons : (…)

e) Il sera aménagé : à l’usage des employés, un nombre suffisant de cabinets d’aisances convenables pourvus de lavabos et tous accessoires nécessaires ou tout autre système de lieux d’aisance qui devra être approuvé par l’autorité sanitaire locale. Il devra être également pourvu à une alimentation adéquate en eau de ces installations, à la fourniture de savon, de brosses à ongles et de serviettes propres, sans que toutefois la ou les serviettes puissent servir à un usage collectif. Des installations sanitaires séparées devront être aménagées, autant que possible pour chaque sexe, pour le personnel et pour les clients.

f) Tous les cabinets d’aisance ou urinoirs seront séparés de la cour ou du bâtiment du local par une antichambre ou un sas construits selon les instructions de l’autorité sanitaire locale.

Code de l’Aménagement,

TITRE 4 – INSTALLATIONS SANITAIRES

CHAPITRE 1 – CABINETS D’AISANCE

Article D.341-1

(…) Les locaux ouverts au public sont munis de cabinets d’aisance en nombre déterminé par le service de l’hygiène. En tout état de cause, doit être réservé au public, au minimum :

  • dans les restaurants, bars, cafés et établissements de même nature, un cabinet d’aisance par surface commerciale de 50 m2 ou fraction ;
  • dans les hôtels, par étage, un cabinet d’aisance par 5 chambres ou fraction ; (…)

Article D.341-2

Les cabinets d’aisance intérieurs, publics ou privés, doivent être obligatoirement siphonnés et munis de chasses d’eau assurant le lavage de la cuvette et le remplacement total, par de l’eau propre, de la garde d’eau du siphon. Les tuyaux d’évacuation doivent être en fonte, en grès ou en amiante-ciment vernissé, à l’exclusion de tout autre matériau.

Les cabinets d’aisance ont des parois revêtues de matériaux lisses, imperméables et lavables et des sols imperméables.
Les urinoirs doivent être construits en matériaux imperméables et imputrescibles, pourvus d’effets d’eau suffisants, entretenus et désinfectés régulièrement.

Code du Travail,

Cabinet d’aisances (W.C.)

Article A. 4225-8

Il y a un W.C. et un urinoir pour 10 hommes et un W.C. pour 10 femmes.

Article A. 4225-9

Les W.C. et urinoirs ne communiquent pas directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner.

Convenablement éclairés, aménagés et ventilés de manière à ne dégager aucune odeur, ils sont clos par des portes pleines munies d’un dispositif de fermeture intérieure (ou munis d’un loquet) décondamnable de l’extérieur.

Le sol et les parois sont en matériaux imperméables.

Article A. 4225-10

Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.

Les W.C. et urinoirs sont nettoyés au moins une fois par jour.

Dispense accordée par l’inspecteur du travail

Article A. 4225-11

Lorsque l’aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par le présent chapitre, l’inspecteur du travail peut, sur demande de l’employeur, le dispenser de certaines des obligations prévues à la présente section, à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux salariés des conditions d’hygiène convenables.

L’avis du C.H.S.C.T. ou, à défaut, des délégués du personnel, est joint à la demande.
Article A. 4225-12

En tout état de cause, les installations sanitaires sont conformes aux règlements d’urbanisme et d’hygiène.