Les établissements du secteur alimentaire doivent mettre à disposition de leurs personnels des moyens de rangement et de gestion des tenues civiles et professionnelles.

Un local complet fermé n’est pas exigé, sous réserve qu’un espace suffisant soit réservé aux armoires ou casiers de rangement en nombre et en taille suffisants pour les personnels concernés. Un local à part entière est toutefois requis par les dispositions du code du travail.

L’espace prévu doit être placé de manière à ce que les parcours depuis les vestiaires vers les locaux de préparation alimentaire ne soient pas une source de contamination des personnels et de leurs tenues lors du trajet.

Bases règlementaires

Arrêté n° 1116/CM du 06 octobre 2006 modifié pris en application de l’article 11 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 modifiée portant réglementation de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale

Art. 4.— Les entreprises et établissements doivent comporter au moins : (…)

7° Des moyens et des méthodes de rangement et de gestion des tenues civiles et de travail évitant tout risque de contamination de ces dernières ;

Arrêté n° 583/S du 09 avril 1954 modifié réglementant l’hygiène et la salubrité publiques

TITRE XII : MESURES D’HYGIÈNE À APPLIQUER DANS LES RESTAURANTS, SALONS DE THÉ ET DÉBITS DE BOISSONS.
Art. 128.— Le propriétaire d’un restaurant, salon de thé, ou débits de boissons devra :

n)  Prévoir la construction et l’aménagement d’un vestiaire à deux compartiments à l’usage du personnel et du public afin de ne permettre en aucune façon que des vêtements ou articles d’habillement soient placés, gardés pendus ou déposés dans aucune salle à manger, cuisine, arrière-cuisine, office ou resserre d’aliments. Toutefois, les clients pourraient être autorisés à pendre temporairement leurs chapeaux et manteaux dans une salle à manger.

Code du travail

Article A. 4225-1

Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des W.C. et, le cas échéant, des douches.

Article A. 4225-2

Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial, de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.

Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos permettent un nettoyage efficace.

Ces locaux sont aérés conformément aux dispositions du Chapitre 2 du présent titre.

Ils sont tenus en état constant de propreté.

Article A. 4225-3

Dans les entreprises occupant un personnel mixte, des installations nettement séparées sont prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin.

Article A. 4225-4

Les vestiaires collectifs sont pourvus d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles ininflammables.

Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d’être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements.

Les armoires individuelles sont munies d’une serrure ou d’un cadenas.

Dispense accordée par l’inspecteur du travail

Article A. 4225-11

Lorsque l’aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par le présent chapitre, l’inspecteur du travail peut, sur demande de l’employeur, le dispenser de certaines des obligations prévues à la présente section, à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux salariés des conditions d’hygiène convenables.

L’avis du C.H.S.C.T. ou, à défaut, des délégués du personnel, est joint à la demande.

Article A. 4225-12

En tout état de cause, les installations sanitaires sont conformes aux règlements d’urbanisme et d’hygiène.