L’exercice d’une activité commerciale sur le domaine public telle que la vente « à la sauvette » en bord de route, est soumis à l’obtention :

  1. d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT), d’un permis de stationnement ou d’une permission de voirie délivré par les autorités locales (communes) en application des articles L. 2213-6 et L. 2215-4 du Code général des collectivités territoriales. Il appartient aux autorités locales de vérifier le respect de ces dispositions.
  2. d’une patente et à l’inscription préalable au RCS, registre du commerce et des sociétés.

Sanctions en l’absence d’autorisation

L’article R. 644-3 du Code pénal sanctionne le fait de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des marchandises dans les lieux public, sans autorisation ou déclaration régulière, en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux (amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe et possible confiscation des marchandises).

Par ailleurs, le Code du commerce interdit à toute personne d’offrir à la vente des produits en utilisant le domaine public dans des conditions irrégulières. Les infractions à ces dispositions seraient passibles des amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe (1 500 euros, montant pouvant être porté à 3 000 euros en cas de récidive) et peuvent entraîner la confiscation, voire la saisie, des marchandises (vérification en cours auprès de la DGAE).

Enfin, la délibération 77-116 du 14 octobre 1977 prévoit que les producteurs et vendeurs de denrées alimentaires d’origine animale soient déclarés auprès de l’autorité administrative. L’absence de déclaration est sanctionné par une amende équivalente à celle prévue pour les contraventions de la 5ème classe.