Les élevages sont soumis à des conditions spécifiques d’installation partagées entre le code de l’aménagement, le code de l’environnement et la règlementation sur la biosécurité.

code de l’aménagement

TITRE 1 – VOIES PUBLIQUES ET PROPRIÉTÉS PRIVÉES

CHAPITRE 1 – DANS LES AGGLOMÉRATIONS DÉLIMITÉES PAR LES PLANS D’URBANISME

Article D.311-11 :
Des arrêtés municipaux, pris après consultation du comité consultatif de l’urbanisme, de l’habitat et de l’hygiène, préciseront les zones dans lesquelles l’élevage des boeufs, porcs, moutons, chèvres, canards, poulets, pigeons, etc., est limité ou interdit. Ces arrêtés réglementeront, le cas échéant, les conditions d’élevage de ces animaux. (Voir observation préliminaire n° 2 (?))

CHAPITRE 2 – HORS DES AGGLOMÉRATIONS DÉLIMITÉES PAR LES PLANS D’URBANISME

Article D.312-4 :
L’élevage des boeufs, chevaux, mulets, porcs, moutons, caprins et volailles est interdit dans les maisons ou cases réservées à l’habitation ainsi que sous les habitations. Les clôtures doivent être entretenues de façon à empêcher la divagation de ces animaux.
Les étables, porcheries, écuries, poulaillers doivent être séparés des locaux habités. Aucun élevage de porcs de plus de 20 têtes ne peut être installé s’il n’a fait au préalable l’objet d’une enquête de commodo et incommodo et s’il ne comporte des installations suffisantes du point de vue de l’hygiène et de la salubrité publique.
En outre, dans l’île de Tahiti tout élevage de plus de 5 porcs est interdit entre la route de ceinture et la mer. Des dérogations pourront être accordées par décision du chef de circonscription agissant par délégation du chef de territoire, après avis du comité consultatif de l’urbanisme, de l’habitat et de l’hygiène.

(Voir observations préliminaires n° 1 et 2.
(Voir également la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement définie dans le code de l’environnement).

règles d’hygiène

Arrêté n° 583/S du 09 avril 1954 modifié réglementant l’hygiène et la salubrité publiques

TITRE  IV : HYGIÈNE DE LA VOIRIE

Section 1.- Voirie urbaine :

Art. 51.— L’établissement de parcs à bœufs dans l’intérieur des zones urbaines est prohibé.

L’élevage des porcs, moutons, chèvres, est interdit dans la totalité des zones urbaines (définies dans le plan d’aménagement de la commission d’urbanisme). Les animaux de consommation familiale ne pourront être gardés vivants plus de 48 heures avant leur abattage.

Art. 52.— Les écuries pour chevaux, mulets, ainsi que les laiteries, ne peuvent être établies à l’intérieur des zones urbaines qu’après autorisation du maire. Elles seront placées au moins à une distance de 8 mètres de la voie publique et des maisons d’habitation. Le sol en sera pavé, dallé ou cimenté et en tout cas rendu imperméable. Elles doivent être munies d’une fosse à purin étanche. Le fumier provenant de ces installations doit être déposé sur une aire maçonnée communiquant avec une fosse à purin. Cette fosse devra être vidée et le fumier enlevé tous les 4 jours au moins. L’autorité administrative pourra, après injonction restée sans résultat, faire enlever le fumier aux frais des propriétaires.

Art. 53.— La divagation des volailles et autres animaux visés aux articles précédents est interdite. L’élevage des volailles ne sera toléré que sous grillage dans des cages disposées à 1 mètre au moins au-dessus du sol qui sera régulièrement désinfecté et tenu dans un état de propreté absolue. Sont interdits rigoureusement l’élevage de ces animaux et leur entretien dans les locaux habités, de même que l’installation des poulaillers sous les maisons d’habitation.

Art. 49.— Il est interdit d’enfouir à l’intérieur des zones urbaines des cadavres d’animaux. Les enfouissements doivent être faits à 500 mètres de toute habitation aux endroits désignés par le service de la voirie municipale et dans des fosses ayant pour les gros animaux 1 m 50 de profondeur. Les cadavres d’animaux de propriétaires inconnus seront collectés par le service d’hygiène en vue de leur enfouissement.

Section 2.- Voirie des districts et des zones extra-urbaines :

Art. 58.— L’élevage des bœufs, chevaux, mulets, porcs, moutons, caprins et volailles est interdit dans les maisons ou cases réservées à l’habitation ainsi que sous les habitations. Les clôtures doivent toujours être entretenues en parfait état pour empêcher la divagation de ces animaux.

Les étables, porcheries, écuries, poulaillers devront être séparés des locaux habités. Aucun élevage de porcs de plus de 20 têtes ne pourra être toléré s’il n’a fait au préalable l’objet d’une enquête de commodo et incommodo et s’il ne comporte des installations suffisantes du point de vue hygiène et salubrité.

Aucun élevage de porc ne sera toléré à moins de 30 mètres de la route ou des habitations voisines. Il sera caché par une haie suffisante de végétation.

Art. 59.— Les animaux morts doivent être enterrés loin de toute habitation, à 2 mètres au moins de profondeur ou complètement incinérés ou jetés à la mer, en dehors des récifs. Les cadavres d’animaux de propriétaires inconnus seront collectés pour être enfouis par ou sous la responsabilité des chefs de districts.

 

code de l’environnement

Voir avec la Direction de l’environnement (DIREN)

Le code de l’environnement prévoit notamment des dispositions particulières contraignantes en fonction du nombre d’animaux détenus dans l’élevage, dans le cadre de la règlementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qui vise tous les établissements sources de nuisances et de pollutions :

ANNEXE à l’arrêté n° 466 CM du 22 mars 2018 relatif à la partie « Arrêtés » du code de l’environnement de la Polynésie française
LIVRE IV – PREVENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUES ET DES NUISANCES
TITRE I – LES INSTALLATIONS CLASSEES
CHAPITRE 1ER – NOMENCLATURES DES INSTALLATIONS CLASSEES
Art. A. 4110-2-1.- La nomenclature et la division en deux classes des installations classées, prévues à l’article LP. 4110-2 du présent code, sont fixées conformément au tableau annexé ci-dessous.
Nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Numéro Intitulé  /  type d’élevage 1ère classe 2ème classe
2101 Bovins (Etablissement d’élevage, vente, transit, soins, garde, etc…, de) en stabulation
NB : ne sont pris en compte que les animaux âgés de plus de 30 jours.
n > 100 10 < n < 100
2102 Porcs (Etablissement d’élevage, vente, transit, soins, garde, etc…, de) :
NB : ne sont pris en compte que les animaux âgés de plus de 90 jours ou de plus de 30 kg.
n > 200 20 < n < 200
2110 Lapins (établissement d’élevage, vente, transit, soins, garde, etc…, de) de plus d’un mois :
NB : ne sont pris en compte que les animaux sevrés
n > 1000 100 < n < 1000
2111 Volailles, gibier à plumes (Etablissement d’élevage, vente, transit, soins, garde, etc…, de)
NB :
ne sont pris en compte que les animaux âgés de plus de 30 jours.
– les poulets, poules, faisans, pintades, comptent pour un animal-équivalent,
– les canards comptent pour 2 animaux-équivalents,
– les dindes, les oies comptent pour 3 animaux-équivalents,
– les palmipèdes gras en gavage comptent pour 5 animaux-équivalents,
– les pigeons, perdrix comptent pour 1/4 d’animal-équivalent,
– les cailles comptent pour 1/8 d’animal-équivalent.
n > 5000 500 < n < 5000
2112 Couvoirs – Capacité logeable d’au-moins 50 000 œufs   2ème classe
2114 Chevaux (Etablissement d’élevage, vente, transit, soins, garde, etc…, de)
NB : ne sont pris en compte que les animaux âgés de plus de 30 jours
n > 100 10 < n < 100
2115 Moutons et/ou chèvres (Etablissement d’élevage, vente, transit, soins, garde, etc…, de)
NB : ne sont pris en compte que les animaux âgés de plus de 30 jours
n > 100 10 < n < 100
2120 Chiens (établissements d’élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc…. de) à l’exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines
NB : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois
n > 50 10 < n < 50
2130 Cultures et élevages aquatiques en mer    
  1 – Avec apport de nourriture ou de nutriments :    
  a) La capacité de production étant supérieure à 100 t/an. 1ère classe  
  b) La capacité de production étant supérieure à 5 t/an mais inférieure ou égale à 100t/an   2ème classe
  2 – Sans apport de nourriture ni de nutriments (hors perliculture, pièges et parcs à poissons).  
  La capacité de production étant supérieure à 20 t/an.   2ème classe
2131 Cultures et élevages aquatiques à terre, en lagune ou en eau douce    
  a) La  capacité de production étant supérieure à 100 t/an. 1ère classe  
  b) La capacité de production étant supérieure à  5 t/an mais inférieure ou égale à 100 t/an.   2ème classe
  c) Ecloseries   2ème classe
2140 Ménageries et parcs zoologiques
NB : sont exclus les foires, expositions et démonstrations d’animaux de rentes et domestiques.
1ère classe  

biosécurité et santé animale

Voir avec la Direction de la biosécurité (DBS)

bâtiments et techniques d’élevage

Voir avec la Direction de l’agriculture (DAG)

Voir aussi