La leptospirose est une zoonose bactérienne transmise essentiellement par les rats. En Polynésie, la leptospirose est un enjeu de santé publique et son incidence y est élevée (de l’ordre de 0,5 pour 100 000, soit 100 fois plus qu’en France métropolitaine où l’incidence de la maladie est faible).

Le CHSP est susceptible d’intervenir lorsqu’une enquête environnementale est décidée pour déterminer les causes possibles et les meilleurs moyens de les maîtriser.

Le cas échéant, la commune dispose de pouvoirs pour lutter contre les rats et les sources d’eaux stagnantes éventuellement contaminantes.


la maladie

(source SPF)

La leptospirose est due à des bactéries leptospires. Les leptospires appartiennent au phylum des spirochètes. Le genre Leptospira comprend 22 espèces, dont 10 pathogènes, et plus de 300 sérovars regroupés en au moins 24 sérogroupes. Les leptospires pathogènes sont responsables d’une zoonose de répartition mondiale, la leptospirose, où l’Homme se retrouve être un hôte occasionnel dans un cycle impliquant des animaux sauvages et domestiques.

Le nombre de cas annuel de leptospirose humaine dans le monde est estimé à plus d’un million avec une létalité d’environ 6%.

La maladie reste relativement rare en France métropolitaine. Une hausse du nombre de cas de leptospirose a été récemment observée, de 300 cas par an, à 600 cas depuis 2014, On retrouve une incidence annuelle autour de 1 cas pour 100 000 habitants.

De plus, la leptospirose a des taux d’incidence 10 à 80 fois plus élevés dans les outre-mer qu’en France métropolitaine. Ce qui en fait un problème de santé publique important, raison pour laquelle c’est une maladie à déclaration obligatoire.

Transmission par les animaux

L’homme est un hôte occasionnel des espèces pathogènes de leptospires, responsables de la leptospirose, dans un cycle impliquant les animaux sauvages et domestiques. Le réservoir animal est très diversifié, et outre les rongeurs (rats, ragondins, souris, mulots), il comprend certains carnivores (mangoustes, renards), des animaux d’élevage (bovins, caprins, ovins, chevaux, porcs) et des animaux de compagnie (chiens). Tous ces animaux, souvent porteurs sains, excrètent les leptospires dans les urines. Les leptospires se maintiennent assez facilement dans le milieu extérieur (eau douce, sols boueux), ce qui favorise la contamination. Chez l’homme, la contamination directe (contact animal) est peu fréquente par rapport à la contamination indirecte (contact avec le sol ou l’eau contaminée).

Facteurs favorisants

Les facteurs comportementaux favorisant la transmission de la maladie à l’homme sont : les activités professionnelles ou de loisirs entraînant un contact cutanéo-muqueux :

soit avec des milieux pouvant être contaminés par l’urine d’animaux infectés (chasse, pêche en eau douce, activités nautiques en eau douce, jardinage, courses extrêmes…) ;

soit avec les animaux eux-mêmes : agriculture, horticulture, travail du bâtiment, travail de voirie, élevage, abattage d’animaux, chasse, pêche en eau douce.

Ces activités en extérieur sont naturellement favorisées tout au long de l’année par le climat chaud des départements d’outre-mer par rapport à celui de la France métropolitaine, et qui, pour la même raison, sont plus facilement pratiquées sans protection (bottes, gants).

Mesures de prévention

Les mesures de prévention reposent sur des mesures de contrôle collectives incluant la dératisation, le contrôle des populations animales en milieu rural, le contrôle des effluents des élevages industriels, le drainage des zones inondées, la gestion des déchets d’une façon générale.

La prévention de la leptospirose repose également sur des mesures individuelles de protection contre la contamination par les urines d’animaux.

Il s’agit de :

  • Porter des équipements de protection lors :
    • des activités professionnelles à risque (élevage, égoutiers, éboueurs, agriculteur, travail de la terre etc….) incluant bottes, gants, cuissardes, vêtements de protection, voire lunettes anti- projections en cas de risque de projection ;
    • de la pratique de sports en eau vive tels que le canyoning, le kayak, incluant une combinaison protectrice, des bottillons et des gants.
  • Éviter de se baigner dans l’eau trouble ou boueuse
  • Éviter de marcher pieds-nus ou en sandales ouvertes sur un sol boueux, dans les flaques, eaux stagnantes, ravines
    (en particulier dans les départements ultra marins)
  • Protéger les plaies du contact de l’eau par des pansements étanches
  • Après une exposition à risque il faut :
    • Laver à l’eau potable et désinfecter les plaies
    • En cas de fièvre, consulter un médecin en mentionnant l’activité à risque pratiquée

En France, un vaccin est disponible et efficace contre L. Icterohaemorrhagiae (30% des cas reportés de leptospirose). Il s’agit d’un vaccin avec 3 injections initiales puis rappel tous les 2 ans. Le vaccin est réservé à certaines catégories professionnelles à risque (égoutiers, éboueurs) ou les personnes pratiquant régulièrement des activités récréatives à risque après une évaluation individualisée par un médecin. La vaccination des groupes à risque ne dispense aucunement de la mise en place systématique des mesures de prévention.

Symptômes

La présentation clinique de la leptospirose est extrêmement variée, allant d’un syndrome grippal bénin dans la majorité des cas jusqu’à un tableau de défaillance multiviscérale (hépatorénale) potentiellement mortelle. Dans son expression typique, la leptospirose débute après une incubation de 4 à 19 jours, par l’apparition brutale d’une fièvre élevée (en général >39°C), accompagnée de douleurs musculaires, articulaires, abdominales et de forts maux de tête. La maladie peut s’aggraver 4 à 5 jours après les premiers signes et s’étendre au foie (ictère), aux reins, aux poumons, aux méninges.

Diagnostic

L’établissement du diagnostic de leptospirose repose sur la conjonction d’arguments cliniques, biologiques et épidémiologiques. Le polymorphisme clinique peut conduire à un retard thérapeutique délétère par confusion avec des diagnostics différentiels tels que le virus de la grippe, le virus du chikungunya ou le virus de la dengue. Le diagnostic différentiel avec d’autres pathologies infectieuses, particulièrement en zone tropicale, est essentiel pour l’instauration rapide d’une antibiothérapie.

La confirmation biologique de la leptospirose, repose sur l’isolement de la bactérie, la présence d’ADN dans les échantillons biologiques ou la sérologie positive dans un contexte clinique et épidémiologique évocateur.

Seules les techniques de biologie moléculaire, i.e. détection de l’ADN des leptospires dans les échantillons cliniques (le sang, le liquide céphalo-rachidien ou plus tardivement les urines), permettent un diagnostic précoce de la maladie (dès l’apparition des signes cliniques) et rapide (en 24 heures). Le diagnostic direct repose alors dans les 10 premiers jours après le début de la maladie sur la PCR (dans le sang, le LCS, les urines) qui permet un diagnostic rapide (24 heures), ou la culture (lente et difficile) puis à partir de 10 jours de PCR uniquement sur les urines ou le LCS.

La sérologie peut également être utilisée à partir du 6e jour. Un premier résultat sérologique négatif ne permet pas d’exclure le diagnostic et l’analyse doit être impérativement répétée 8 jours à 3 semaines plus tard. Le test de micro-agglutination (MAT) peut être effectué en cas de sérologie positive et permet d’établir un diagnostic fiable et de déterminer le sérogroupe (intérêt épidémiologique). En France, seul le Centre national de référence (CNR) réalise le test MAT sur la gamme complète d’antigènes (24) potentiellement pathogènes. Le test MAT reste le test de référence mais n’est plus remboursé depuis septembre 2014. Seules la PCR et l’Elisa IgM sont à la nomenclature.

Traitement

Le traitement est basé sur la prise d’antibiotique. Administrée précocement, l’antibiothérapie diminue le risque de complications, atténue la symptomatologie et diminue la durée du portage rénal.

Disparité territoriale

L’incidence de la leptospirose est très variable selon les régions géographiques, en raison des variations de climat, de la diversité des espèces potentiellement réservoir, et des activités et modes de vie différents. Ainsi il faut distinguer les contextes épidémiologiques de la France métropolitaine et ceux des outre-mer où les taux d’incidence sont 10 à 80 fois plus élevés.


Pouvoirs du maire

CGCT, Code Général des Collectivités Territoriales

  • Pouvoirs généraux de police

Article L.2212-1
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du haut commissaire de la République en Polynésie française, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs.

Article L.2212-2
La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

5º Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ;

  • Suppression des points d’eaux stagnantes

Article L2213-25
Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. Si le propriétaire ou, en cas d’indivision, un ou plusieurs des indivisaires n’ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Article L.2213-29
Le maire surveille, au point de vue de la salubrité, l’état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d’eau.

Article L.2213-30
Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l’assainissement et, s’il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l’intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que ces mares compromettent la salubrité publique.

Article L.2213-31
Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations d’avoir soit à les supprimer, soit à exécuter les travaux, ou à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d’insalubrité.

Obligation des propriétaires

code de l’aménagement

  • Suppression des points d’eaux stagnantes

TITRE 1 – VOIES PUBLIQUES ET PROPRIÉTÉS PRIVÉES
CHAPITRE 1 – DANS LES AGGLOMÉRATIONS DÉLIMITÉES PAR LES PLANS D’URBANISME
Article D.311-1 :
Les propriétaires ou locataires doivent nettoyer et tenir en bon état de propreté les cours, jardins, passages, terrains vagues ou autres emplacements qui leur appartiennent ou dont ils jouissent. Ils sont tenus d’effectuer les débroussaillements et d’assurer l’écoulement des eaux. Les propriétaires fonciers doivent veiller, en particulier, à ce que les eaux pluviales dirigées et les eaux usées ou autres déchets provenant de leurs propriétés ne pénètrent pas dans une propriété voisine. Ils doivent, à leurs frais, remédier à cet inconvénient et, en cas de carence, le faire dans un délai prescrit par le service de l’hygiène.
Les propriétaires ou locataires doivent en outre nettoyer quotidiennement les trottoirs, publics et privés, bordant leurs propriétés. Il leur est interdit d’obstruer les caniveaux ou d’y entreposer ainsi que sur les trottoirs des matériaux quelconques. Les passages ou seuils enjambant des fossés ou ruisseaux doivent être établis de façon à permettre le nettoyage et assurer un écoulement suffisant. S’ils sont équipés de buses, la largeur de celles-ci doit être limitée à celle du passage ou seuil. Ces buses doivent en outre assurer une stabilité suffisante. L’emploi de matériaux de récupération (drums ou similaires) est interdit.

CHAPITRE 2 – HORS DES AGGLOMÉRATIONS DÉLIMITÉES PAR LES PLANS D’URBANISME
Article D.312-2 :
Les propriétaires sont tenus de nettoyer les fossés et les ruisseaux traversant leurs propriétés. Les fossés, caniveaux et ruisseaux doivent être entretenus en état de propreté ; ils ne doivent en aucun cas être comblés. Ils sont régulièrement curés et débroussaillés.

(Voir observations préliminaires n° 1 et 2.
(Voir également la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement définie dans le code de l’environnement).

TITRE 3 – REGLEMENT DE CONSTRUCTION
CHAPITRE 3 – ÉVACUATION DES EAUX
Article D.333-2 :
L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée rapidement et sans stagnation.
Les gouttières, cheneaux et tuyaux de descente doivent être établis pour assurer l’évacuation vers l’extérieur de la totalité des eaux pluviales. En particulier, les gouttières et cheneaux encastrés et masqués par des acrotères doivent comporter des trop-pleins ouvrant directement sur l’extérieur. Les cheneaux et gouttières doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et d’étanchéité.
Les eaux pluviales ne doivent pas être laissées stagnantes aux abords des habitations. Les terrains en contrebas, où l’évacuation des eaux pluviales n’est pas assurée, doivent être drainés et remblayés.
Il est interdit de déverser des eaux usées, des détritus ou autres immondices dans les cheneaux, gouttières ou tuyaux de descente d’eaux pluviales.
Les eaux pluviales sont dirigées vers les installations collectives d’évacuation (égouts, fossés ou caniveaux de voies publiques), vers la mer, les ruisseaux ou rivières, ou vers des puisards absorbants ou puits perdus ouverts, par des caniveaux maçonnés de section et de pente suffisantes.

Obligation des élevages

Bien que les animaux domestiques d’élevage (porcs notamment) ne constituent pas une source de leptospirose humaine en Polynésie (publication scientifique de 2017), les conditions d’élevage et le stockage d’aliments pour le bétail peuvent constituer une source de prolifération des rongeurs vecteurs de la maladie.

Les élevages sont soumis à des conditions d’installation partagées entre le code de l’aménagement, le code de l’environnement et la règlementation sur la biosécurité.

code de l’aménagement

TITRE 1 – VOIES PUBLIQUES ET PROPRIÉTÉS PRIVÉES

CHAPITRE 1 – DANS LES AGGLOMÉRATIONS DÉLIMITÉES PAR LES PLANS D’URBANISME

Article D.311-11 :
Des arrêtés municipaux, pris après consultation du comité consultatif de l’urbanisme, de l’habitat et de l’hygiène, préciseront les zones dans lesquelles l’élevage des boeufs, porcs, moutons, chèvres, canards, poulets, pigeons, etc., est limité ou interdit. Ces arrêtés réglementeront, le cas échéant, les conditions d’élevage de ces animaux. (Voir observation préliminaire n° 2 (?))

CHAPITRE 2 – HORS DES AGGLOMÉRATIONS DÉLIMITÉES PAR LES PLANS D’URBANISME

Article D.312-4 :
L’élevage des boeufs, chevaux, mulets, porcs, moutons, caprins et volailles est interdit dans les maisons ou cases réservées à l’habitation ainsi que sous les habitations. Les clôtures doivent être entretenues de façon à empêcher la divagation de ces animaux.
Les étables, porcheries, écuries, poulaillers doivent être séparés des locaux habités. Aucun élevage de porcs de plus de 20 têtes ne peut être installé s’il n’a fait au préalable l’objet d’une enquête de commodo et incommodo et s’il ne comporte des installations suffisantes du point de vue de l’hygiène et de la salubrité publique.
En outre, dans l’île de Tahiti tout élevage de plus de 5 porcs est interdit entre la route de ceinture et la mer. Des dérogations pourront être accordées par décision du chef de circonscription agissant par délégation du chef de territoire, après avis du comité consultatif de l’urbanisme, de l’habitat et de l’hygiène.

(Voir observations préliminaires n° 1 et 2.
(Voir également la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement définie dans le code de l’environnement).

Voir aussi