La production primaire désigne l’élevage d’animaux et la culture de plantes destinés à produire des denrées alimentaires. Les établissements de production primaire sont soumis à des règles d’hygiène spécifiques et distinctes de celles des établissements de transformation, de préparation et de distribution alimentaire. Ces règles sont également distinctes selon que la production primaire concerne des denrées végétales ou animales.

Les règles d’hygiène qui s’appliquent à la production primaire relèvent de la compétence de la DBS (Direction de la Biosécurité).

Déclaration

  • produits d’origine animale : viandes, poissons, produits de la pêche et de l’aquaculture, lait, oeufs, miel, …
    Les établissements de production primaire de produits d’origine animale sont soumis à l’obligation déclarative prescrite à l’article 10 de la délibération 77-116. Les établissements suivants se déclarent auprès de la DBS :
    abattoirs, ateliers de découpe de viande, exportateurs de produits de la pêche ou de produits d’aquaculture, élevages producteurs de lait, élevages producteurs d’oeufs, centres de collecte et de conditionnement des oeufs.
    Les autres établissements de production primaire de produits d’origine animale se déclarent selon les modalités suivantes

    • modalités de déclaration des établissements du secteur alimentaire
  • produits végétaux : fruits et légumes, plantes aromatiques, céréales, …
    Les établissements de production primaire de produits végétaux ne sont pas soumis à l’obligation déclarative prescrite à l’article 10 de la délibération 77-116. Ils sont néanmoins soumis à déclaration auprès de la chambre d’agriculture, du RTE et du RCS.

Définitions règlementaires

production primaire

Cf Arrêté n° 1116/CM du 06 octobre 2006 modifié pris en application de l’article 11 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 modifiée portant réglementation de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale

Art. 2.— Au sens du présent arrêté, on entend par :

« production primaire » : la production, l’élevage ou la culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la production d’animaux d’élevage avant l’abattage. Elle couvre également la chasse, la pêche et la récolte de produits sauvages.

« produits primaires » : les produits issus de la production primaire, y compris les produits de l’élevage, de la chasse et de la pêche. Une liste non exhaustive est reprise en annexe I de cet arrêté ;

 

ANNEXE I

Sont considérés comme des produits primaires les matières premières non transformées, destinées à la consommation humaine, listées ci-dessous ou résultant des activités citées ci-dessous, y compris, entre autres :

  • la chasse et le transport du gibier sauvage vers un établissement ;
  • la production et la collecte des œufs sur leur lieu de ponte ;
  • la traite et l’entreposage du lait sur son lieu de traite ;
  • la récolte, le conditionnement et l’entreposage du miel par l’apiculteur à l’exploitation (hors établissement collectif) ;
  • l’élevage et le transport d’animaux avant abattage ;
  • la pêche, la collecte, la récolte et le transport des produits de la pêche et d’aquaculture vivants ;
  • les opérations suivantes effectuées à bord du bateau/navire de pêche ou sur le site de collecte des produits de la pêche et d’aquaculture : abattage, démédullage, saignée, étêtage des poissons, éviscération des poissons, rinçage, enlèvement des nageoires, récupération des pinces de crustacés, des foies et des gonades de poissons et d’échinodermes, réfrigération et conditionnement en vue du transport (ex : glaciaire, bac) ;
  • le transport et le stockage des produits de la pêche dont la nature n’a pas été substantiellement modifiée, y compris les produits de la pêche vivants, dans les fermes aquacoles situées à terre, et le transport des produits de la pêche dont la nature n’a pas été fondamentalement altérée, y compris des produits de la pêche vivants, du lieu de production jusqu’au premier établissement de destination ;
  • le transport, l’entreposage et la manipulation de produits primaires sur le lieu de production, pour autant qu’ils n’aient pas pour effet d’en modifier sensiblement la nature. »

denrées d’origine animale

Cf Délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 modifiée portant réglementation de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale.

  • denrées animales :
    • Les animaux mentionnés au (1) [du présent article] qui sont présentés à la vente pour la consommation, vivants, ou non, entiers ou découpés, notamment les poissons, mollusques, crustacés ;
    • Les viandes, c’est-à-dire toutes les parties des animaux de boucherie, de volaille, des lapins et du gibier susceptibles d’être livrées au public en vue de la consommation.
  • Les denrées d’origine animale comprennent les produits comestibles élaborées par les animaux à l’état naturel, notamment le lait, les œufs et le miel, ou transformées, ainsi que les denrées animales présentées à la vente après préparation, traitement, transformation, que ces produits ou denrées soient mélangés ou non avec d’autres denrées.