La présente page est consacrée au projet de formation en droit des techniciens sanitaires du CHSP assurant des missions de contrôle, soit dans le cadre de leur assermentation (recherche et constatation des infractions), soit dans le cadre de la police administrative. Certains techniciens ne disposent pas de formation initiale de base en droit.

La formation doit leur présenter les grands principes du droit pénal et du droit administratif, avant d’en explorer les aspects plus spécifiques en matière d »hygiène (hygiène alimentaire, hygiène de l’habitat, qualité des eaux et lutteanti-vectorielle).

Les 2 droits peuvent être abordés indépendamment ou au contraire de manière conjointe, compte tenu que dans la pratique, les agents appliquent les 2 dans le même temps.

Programme de formation

  • Droit administratif
    • principes généraux du code des relations entre le public et l’administration applicables en Polynésie
    • pouvoirs et mesures de police administrative
    • rédaction d’une décision de police administrative
  • Droit pénal
    • principes généraux du code pénal et du code de procédure pénale
    • dispositions pénales du droit spécial relatif à l’hygiène alimentaire
    • rédaction de procès verbal d’infraction

Typologie des stagiaires

  • Fiche métier
  • Fiches de poste « TIPOM »
    • Techniciens sanitaires de la section « Hygiène alimentaire »
    • Techniciens sanitaires de la section « Hygiène de l’environnement et des constructions »
    • Techniciens sanitaires de la section « Lutte anti-vectorielle »

Nombre de stagiaires

  • hypothèse basse n°1 : x 9
    techniciens sanitaires issus du recrutement 2020
  • hypothèse haute n°2 : x 15
    techniciens sanitaires en formation initiale + continue

Calendrier de la formation

  • avant fin 2020
  • selon les disponibilités exprimées (prestataires et agents du CHSP)
  • durée envisagée : 8 demi-journées

Dispositions réglementaires applicables par les agents

Financement

Le financement est pris en charge par la Direction de la santé. Le budget a été suspendu au moment des mesures de confinement liées à la covid-19 (@DGRH du 26/05).
Au 26 mai 2020, l’hypothèse d’une remise à disposition du budget ne serait pas envisagée avant août 2020 (@formation DS du 27/05).

Droit applicable en Hygiène alimentaire

Habilitation en police judiciaire

Code de procédure pénale (CPP)

Article 12
La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

Article 15
La police judiciaire comprend :

  1. Les officiers de police judiciaire ;
  2. Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ;
  3. Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

Article 28
Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.

Article 809
I. – Les fonctionnaires et agents exerçant dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des fonctions correspondant à celles des fonctionnaires et agents métropolitains visés aux articles 22 à 29 sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire dans les conditions et les limites fixées par ces mêmes articles.

II. – Les agents assermentés des territoires (…) peuvent constater par procès-verbal des infractions aux réglementations édictées par les territoires (…) lorsqu’ils appartiennent à une administration chargée de contrôler la mise en oeuvre de ces réglementations. Ces agents sont commissionnés par l’autorité administrative compétente après qu’ils ont été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.

Loi du pays n° 2008-12 du 16 septembre 2008 modifiée relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services / homologuée

Art. LP. 56.— Sont notamment qualifiés pour procéder dans l’exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi du pays :

(…) 4°   Les vétérinaires de la fonction publique et les agents habilités (…) du Centre d’hygiène et de salubrité publique ; (…)

Ces agents sont habilités à rechercher et constater les infractions à la présente loi du pays dans les conditions fixées dans la réglementation relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière de consommation.

Délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 portant réglementation de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale (r.e. Arrêté n° 5533 AA du 21 novembre 1977)

Art. 3.— Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés dans l’exercice de leurs fonctions : (…)

3) Pour consigner en vue d’en compléter ou d’en renouveler l’inspection toutes denrées animales ou d’origine animale suspectes d’être impropres à la consommation humaine ou animale et pour effectuer sur lesdites denrées, tout prélèvement d’échantillon nécessaire à une analyse en laboratoire ou à la bonne exécution de l’inspection.

4) Pour déterminer les utilisations particulières auxquelles demeurent soumises les denrées qu,, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l’état à la consommation humaine.

5) Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d’origine animale qu’ils ont reconnues impropres à la consommation.

En attendant l’examen et la décision du vétérinaire inspecteur, les préposés sanitaires peuvent (…) consigner une denrée. Ils peuvent prélever des échantillons en vue d’une analyse en laboratoire.

Art. 4.— (remplacé, LP n° 2013-15 du 10/05/2013, art. LP. 2) « Les agents visés aux articles 2, LP 2-1 et 3 de la présente délibération » chargés de l’inspection sanitaire vétérinaire, ont libre accès de jour et de nuit dans les abattoirs, tueries et leurs annexes et dans tous les lieux où des denrées alimentaires ou animales ou d’origine animale, destinées à la consommation humaine ou animale sont travaillées, transformées ou manipulées, et dans les lieux où ces denrées sont entreposées, stockées ou offertes à la vente par les personnes qui en font le commerce ou en assurent le transport, et en général, par toute personne utilisant ces denrées.

Toute personne transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou d’origine animale est tenue, à toute réquisition des vétérinaires ou de leurs préposés, de laisser visiter le chargement de son véhicule, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant l’origine et la destination des marchandises transportées. Ces personnes sont tenues de faciliter l’examen du chargement et d’apporter aux agents de contrôle l’aide nécessaire à cet examen.

Habilitation en police administrative

Loi du pays n° 2008-12 du 16 septembre 2008 modifiée relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services / homologuée

Art. LP. 66 bis. (inséré, Lp n° 2013-15 du 10/05/2013, art. LP. 9) — Les agents visés à l’article LP. 56 sont notamment habilités à rechercher et constater les manquements à la présente loi du pays.

Délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 portant réglementation de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale (r.e. Arrêté n° 5533 AA du 21 novembre 1977)

Art. 3.— Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés dans l’exercice de leurs fonctions : (…)

3) Pour consigner en vue d’en compléter ou d’en renouveler l’inspection toutes denrées animales ou d’origine animale suspectes d’être impropres à la consommation humaine ou animale et pour effectuer sur lesdites denrées, tout prélèvement d’échantillon nécessaire à une analyse en laboratoire ou à la bonne exécution de l’inspection.

4) Pour déterminer les utilisations particulières auxquelles demeurent soumises les denrées qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l’état à la consommation humaine.

5) Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d’origine animale qu’ils ont reconnues impropres à la consommation.

En attendant l’examen et la décision du vétérinaire inspecteur, les préposés sanitaires peuvent (…) consigner une denrée. Ils peuvent prélever des échantillons en vue d’une analyse en laboratoire.

Art. 4.— (remplacé, LP n° 2013-15 du 10/05/2013, art. LP. 2) « Les agents visés aux articles 2, LP 2-1 et 3 de la présente délibération » chargés de l’inspection sanitaire vétérinaire, ont libre accès de jour et de nuit dans les abattoirs, tueries et leurs annexes et dans tous les lieux où des denrées alimentaires ou animales ou d’origine animale, destinées à la consommation humaine ou animale sont travaillées, transformées ou manipulées, et dans les lieux où ces denrées sont entreposées, stockées ou offertes à la vente par les personnes qui en font le commerce ou en assurent le transport, et en général, par toute personne utilisant ces denrées.

Toute personne transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou d’origine animale est tenue, à toute réquisition des vétérinaires ou de leurs préposés, de laisser visiter le chargement de son véhicule, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant l’origine et la destination des marchandises transportées. Ces personnes sont tenues de faciliter l’examen du chargement et d’apporter aux agents de contrôle l’aide nécessaire à cet examen.

Consignes et saisies administratives

Elles sont fondées par les articles 3 et 4 de la Délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 (RHA) portant réglementation de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale (r.e. Arrêté n° 5533 AA du 21 novembre 1977).

Elles sont motivées par le caractère impropres à la consommation des denrées.
Les motifs permettant de considérer des denrées comme impropres à la consommation et de procéder à leur consigne/saisie :

  • denrées congelées ou décongelées en infraction aux dispositions des articles 15 et 16 de l’ arrêté 1116 (art.21 1116),
  • denrée alimentaire comportant une date limite de consommation dès lors que celle-ci est dépassée (art.7 1119),
  • denrée alimentaire conservée, stockée ou entreposée dans des conditions de température non conformes à la réglementation ou à l’étiquetage figurant sur la denrée alimentaire ou le carton de regroupement (art.7 1119),
  • denrée alimentaire dont la durée de conservation ne respecte pas celle fixée au présent arrêté ou dans les prescriptions particulières mentionnées à l’article 6, dès lors que la date limite de conservation obtenue par application de la durée de conservation réglementaire est dépassée. (art.7 1119),
  • denrée dont l’analyse microbiologique révèle la présence d’un germe dont la seule « présence » suffit à le rendre non conforme aux critères de l’A. 1391 (uniquement Salmonelles).

Les autres motifs sont envisageables mais ne sont pas fondés règlementairement. On n’hésite pas à consigner si on le juge utile, la levée de consigne permettant de répondre à toutes les contestations.

La mise en vente de denrées produites localement par un établissement non autorisé n’est apparemment pas un motif de saisie :
ce ne sont pas des denrées considérées comme impropres à la consommation.
On n’aurait donc pas de MPA applicable dans ce cas (ce qu’il faudra corriger dans la future règlementation).

Toutefois, si on le juge utile, on peut procéder à leur consigne (article 3 §5), dans l’attente de la décision du vétérinaire inspecteur, y compris pour ce motif (absence d’autorisation du fournisseur).
Dans ce cas, on ne pourra pas prononcer la saisie et on devra adresser ultérieurement une notification de levée de consigne. Mais dans l’intervalle, les denrées auront perdu toute ou partie de leur valeur marchande, ce qui constitue un moyen de pression efficace. Comme toute décision administrative, elle est attaquable devant le TA et la personne qui s’estime lésée dispose de cette voie de recours ou de la voie hiérarchique. Elle en est informée au moment de la mise en consigne (cf modèle).

Principes de droit administratif

  • les demandes du public et leur traitement
    • modalités de saisine et d’échanges
    • accusé de réception par l’administration
    • saisine et échanges par voie électronique
    • contenu des dossiers
      • formulaires administratifs
      • pièces justificatives
    • diligences de l’administration
      • transmission à l’autorité compétente
      • demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers
      • communication des avis préalables
      • échanges de données entre administrations
      • certificat d’information
  • procédures préalables à certaines décisions
    • procédure contradictoire préalable
    • droit à régularisation en cas d’erreur
    • droit au contrôle et opposabilité du contrôle
  • actes et décisions administratives
    • motivation des actes administratifs
      • motivation en droit
      • motivation en faits
    •  signature
    • entrée en vigueur et publication
      • actes réglementaires
      • décisions individuelles
      • autres décisions (ni réglementaires ni individuelles)
      • journal officiel de la Polynésie française / bulletin officiel du ministère de la santé
      • actes des communes et de leurs établissements publics
    • décisions implicites
      • principe du silence valant acceptation ou de rejet
      • modalités
    • sortie de vigueur des actes administratifs
      • décisions créatrices de droits
      • actes non créateurs de droits
  • accès aux documents administratifs
  • réutilisation des informations publiques
  • recours
    • recours administratifs
    • recours juridictionnels
      • recours contentieux
      • principe de prohibition et dérogations

Programme de formation

Principes de droit pénal

Rédaction de procés-verbal