Article 40 au Parquet

Lorsque les manquements constatés constituent des délits (si des peines d’emprisonnement sont prévues notamment), l’agent ayant constaté les faits est tenu d’adresser une information au parquet (Cf article 40 du CPP). Sa responsabilité pénale personnelle est engagée. Toutefois, si l’information est transmise au service compétent, il ne pourra pas se faire reprocher l’absence d’information du parquet. Le signalement au service compétent est donc essentiel.

Article 40 du code de procédure pénale : (…)
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Il est toutefois vivement conseillé, dans le cas d’un délit, d’adresser au parquet copie du signalement fait au service compétent.

Exemple 1 : signalement fait au service compétent avec copie au parquet

Sujet : exemple : Absence de certificat de conformité – signalement à l’urbanisme
Date : Fri, 20 Mar 2020 12:00:05 -1000
De : chsp@sante.gov.pf
Pour : direction.sau@urbanisme.gov.pf
Copie à : tpi-papeete@justice.fr

à l’attention de la Direction des services de l’aménagement et de l’urbanisme,
Bonjour,
Je vous informe à toutes fins utiles avoir constaté le non respect des dispositions suivantes du code de l’aménagement:

  • manquements constatés : absence de certificat de conformité de locaux utilisés pour des activités alimentaires
  • date du constat : 10 mars 2020
  • établissement concerné : Snack « Bidule » – BP xxx – 98715 Papeete
  • localisation exacte : https://www.tefenua.gov.pf/

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie du courrier + rapport d’inspection de son établissement adressé par courrier postal.
Compte tenu que ce manquement semble constituer un délit dans le code de l’aménagement, j’adresse copie de ce signalement au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
Bonne journée – merci

Exemple 2 : article 40 directement au parquet

Sujet : exemple : Mise en danger d’autrui – sandwichs fabriqués à partir de denrées périmées / article 40 CPP
Date : Fri, 20 Mar 2020 12:00:05 -1000
De : chsp@sante.gov.pf
Pour : tpi-papeete@justice.fr
Copie à :  helene.geiger@justice.fr

à l’attention de M. le Procureur de la République,
Bonjour,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance, à toutes fins utiles, les résultats suivants d’une enquête administrative et les soupçons afférents de mise en danger d’autrui :

  • nature de l’enquête :
    ex : toxi-infection alimentaire de x personnes … description, contexte, …
  • résultats de l’enquête :
    • compte rendu des déclarations des victimes, enquête cas-témoins,
    • manquements constatés :
      • date des constats
      • établissement concerné : Nom, adresse, localisation exacte : https://www.tefenua.gov.pf/
    • résultats d’analyse
    • autres éléments recueillis
  • conclusions de l’enquête :
    • repas et aliment(s) incriminés
    • germe pathogène ou substance responsable
    • responsable présumé des faits : Nom, adresse, contact, lieu de résidence, (date de naissance)
    • faits et pratiques mis en cause

Compte tenu des résultats obtenus, l’enquête a établi que les victimes de la TIAC sont tombés malades en raison de la consommation du plat préparé par M. X dans des conditions d’hygiène inacceptables / inappropriées.
M. X ne peut méconnaître lesdites règles d’hygiène et le fait qu’il a pris délibérément, en ne les respectant pas, des risques avec la santé de ses consommateurs, faits constitutifs d’une mise en danger d’autrui, en raison notamment de son passé professionnel, ses diplôme de cuisinier, ….

Compte tenu que la mise en danger d’autrui constitue un délit réprimé par le code pénal, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les éléments de l’enquête, en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale.
Bonne journée – merci


Montant des contraventions

Les montants maximum des amendes prévues pour les contraventions sont définis à l’Article 131-13 du Code pénal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006181730&cidTexte=LEGITEXT000006070719

Classe Euros
1 38
2 150
3 450
4 750
5 1500
5b 3000

Compte tenus qu’ils sont définis en euros, les montants en Francs Pacifique sont déterminés selon les règles de conversion en vigueur.

Conversion euros > francs pacifique

La parité officielle du franc Pacifique a été dans un premier temps fixée par l’arrêté du 31 décembre 19984, puis par le code monétaire et financier5Décret n°98-1152 du 16 décembre 1998 arrêtant les modalités de fixation de la parité du franc CFP avec l’euro.
Le Franc CFP désigne la monnaie des territoires français du Pacifique (la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna).
Il est en parité fixe avec l’euro avec une convertibilité illimitée garantie par le Trésor français ;
Géré par l’Institut d’Emission d’Outre-mer (IEOM), le Franc CFP est lié au Franc français depuis 1949 et avec l’euro depuis janvier 1999 par un taux de change fixe mais ajustable, même s’il n’a jamais été dévalué jusqu’à présent.
La parité du Franc CFP avec l’euro est de 1 pour 119,33 FCP

Classe Euros F xPF Arrondi
1 38 4 535 4 600
2 150 17 900 18 000
3 450 53 699 54 000
4 750 89 499 90 000
5 1500 178 998 180 000
5b 3000 357 995 360 000

Audition libre

L’audition libre est une procédure utilisée lors d’une enquête pénale. Elle permet d’interroger une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction sans la mettre en garde à vue. La procédure peut être utilisée par les policiers, gendarmes ou fonctionnaires ayant des pouvoirs de police judiciaire. La personne entendue a le droit de quitter les lieux à tout moment. On parle aussi d’audition comme suspect libre. Dans certains cas, elle peut être assistée d’un avocat.

Audition par des fonctionnaires investis de pouvoirs de police judiciaire

Un administré peut être entendu dans le cadre d’une audition libre par d’autres agents publics que les policiers et les gendarmes. Des fonctionnaires auxquels des lois ont attribuées des pouvoirs de police judiciaire peuvent entendre une pertsonne s’il existe des raisons possibles de penser qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il s’agit par exemple des inspecteurs du travail, des inspecteurs de la répression des fraudes ou des inspecteurs de la section HA des services d’hygiène. Ces agents doivent exercer leur pouvoirs d’enquête dans les conditions fixées par la loi. Les pouvoirs d’enquête des inspecteurs de la section HA du CHSP sont conférés par la LP 2009-12.


Notification des droits

Elle est requise par le code de procédure pénale lors de toute convocation et/ou lors de toute audition libre.
Dans la convocation, elle est reproduite telle quelle.
Lors de l’audition libre, elle est lue telle quelle en présence de la personne entendue.

Article 61-1 du Code de procédure pénale

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 55

Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :

1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;

3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;

4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;

6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.

La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.

Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

Le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire.


Absence des NATINFS

« La » NATINF (NATure d’INFraction) est la nomenclature des infractions créée par le ministère de la justice en 1978 pour les besoins de l’informatisation du casier judiciaire et des juridictions pénales. Elle recense la plupart des infractions pénales en vigueur ou abrogées, et évolue au gré des modifications législatives et réglementaires. Elle répond à un objectif de connaissance du droit pénal général et spécial en vigueur, et à un besoin de standardisation de la norme pénale pour la gestion informatique des procédures, de la constatation des infractions à l’exécution des sanctions. Elle permet aussi la production de statistiques relatives aux contentieux traités, aux sanctions prononcées et à leur évolution.

On a coutume d’appeler « le » NATINF le code numérique désignant la nature de l’infraction et sa base légale.

Les NATINF sont utilisés par tous les services exerçant dans le cadre de la police judiciaire, notamment dans la rédaction des PV d’infraction. Un fichier national répertorie tous les NATINF. Cette base de données des infractions est élaboré et mise à jour par le Ministère de la Justice. Les services judiciaires et les administrations l’utilisent en métropole pour faciliter l’enregistrement des procédures et des jugements. Il n’a pas d’équivalent en Polynésie pour les infractions définies par la législation polynésienne.

Aussi est-il important de bien préciser les bases règlementaires des infractions et leur articulation lors de la rédaction des PV ou lors du renseignement des services de police judiciaire (gendarmerie, police, parquet) :

  • intitulé de l’infraction
  • base légale de l’infraction
  • base légale et/ou règlementaire de l’incrimination ou selon le cas, de l’obligation non respectée
  • peine encourue : contravention (1ère à 5ème classe), délit (peine de prison prévue)
  • procédure applicable, le cas échéant (ex : si l’infraction peut faire l’objet d’une transaction pénale).

Exemple :

Infraction : mise sur le marché de denrées périmées ou à température non conforme

Art. LP 21. de la Délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 modifiée portant réglementation de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour les exploitants du secteur alimentaire : (…)
9° (…), de mettre sur le marché un produit d’origine animale ou une denrée en contenant impropre à la consommation humaine ;« 

Denrées considérées comme impropres à la consommation :

Art. 7. de l’Arrêté n° 1119/CM du 09 octobre 2006 modifié relatif aux durées maximales de conservation de certaines denrées alimentaires animales ou d’origine animale :
« Est notamment considérée comme impropre à la consommation :
–      une denrée alimentaire comportant une date limite de consommation dès lors que celle-ci est dépassée ;
–      une denrée alimentaire conservée, stockée ou entreposée dans des conditions de température non conformes à la réglementation ou à l’étiquetage figurant sur la denrée alimentaire ou le carton de regroupement ;
–      une denrée alimentaire dont la durée de conservation ne respecte pas celle fixée au présent arrêté ou dans les prescriptions particulières mentionnées à l’article 6, dès lors que la date limite de conservation obtenue par application de la durée de conservation réglementaire est dépassée.
« 

Autres denrées considérées comme impropres à la consommation : https://www.service-public.pf/chsp/denrees-impropres-a-la-consommation/

Conditions de température :

Annexe de l’Arrêté n° 184/CM du 17 février 2010 fixant les conditions d’hygiène applicables dans les établissements entreposant des denrées alimentaires animales ou d’origine animale nécessitant une conservation à température dirigée

Annexe : Températures maximales des denrées alimentaires au cours de leur entreposage

Denrées alimentaires congelées (1).
Denrées alimentaires réfrigérées (2).