Bases règlementaires

  • Loi du pays n° 2008-12 du 16 septembre 2008 modifiée relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services
    • Art. 33— Un arrêté pris en conseil des ministres (…) fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d’établir et de mettre à jour des procédures d’informations enregistrées et d’identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l’origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.
      Cet arrêté pris en conseil des ministres précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en œuvre en fonction de la taille des entreprises.
  • Arrêté n° 1116/CM du 06 octobre 2006 modifié pris en application de l’article 11 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 modifiée portant réglementation de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale
    • définitions de l’article 2 :
      Traçabilité : capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la fabrication, de la transformation et de la distribution, le cheminement d’une denrée alimentaire, d’un animal producteur de denrées alimentaires ou d’une substance destinée à être incorporée dans une denrée alimentaire
    • Art. 10-1. — Les denrées animales ou d’origine animale, réceptionnées dans l’établissement après avoir éventuellement transité par un ou plusieurs établissements d’entreposage, sont soit régulièrement importées, soit produites en Polynésie française.Lorsqu’elles sont produites en Polynésie française, ces denrées proviennent d’établissements autorisés ou agréés en application de l’article 10 de la délibération n° 77-116 AT du 14 octobre 1977 modifiée susvisée, ou dispensés d’autorisation ou d’agrément. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux produits de la pêche provenant se Polynésie française n’ayant subi aucune opération de conditionnement, découpe ou transformation. (…)

      La traçabilité des denrées alimentaires d’origine animale est conservée en permanence, depuis leur réception dans l’établissement jusqu’à leur remise au consommateur ou leur expédition, y compris au cours et à la suite des éventuelles opérations de transformation, congélation ou décongélation.

    • règles de congélation à l’article 16 :La traçabilité du produit congelé doit être parfaitement assurée : la date de congélation ainsi que toutes les informations relatives à la nature et à l’origine des denrées et celles relatives à leur destination immédiate, doivent être consignées dans un registre ou un système équivalent.
  • Arrêté n° 1119/CM du 09 octobre 2006 modifié relatif aux durées maximales de conservation de certaines denrées alimentaires animales ou d’origine animale
    • la modification de la température ou de la durée de conservation des denrées alimentaires figurant à l’article 5 suppose à l’article 6 :
      la validation du processus de traçabilité du produit, en particulier par apposition d’un numéro de lot de fabrication sur l’étiquetage du produit.
  • Arrêté n° 184/CM du 17 février 2010 fixant les conditions d’hygiène applicables dans les établissements entreposant des denrées alimentaires animales ou d’origine animale nécessitant une conservation à température dirigée
    • article 21
      La traçabilité des denrées alimentaires est conservée en permanence, depuis leur réception dans l’établissement jusqu’à leur remise au consommateur ou leur expédition.
      Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables pour lesquelles une date limite de consommation est mentionnée sur l’étiquetage (…) la traçabilité doit être conservée jusqu’à cette date limite de consommation.
      Les informations relatives à la traçabilité des denrées alimentaires sont communiquées sans délai aux agents des services de contrôle lorsqu’ils en font la demande.
  • Arrêté n° 1750 CM du 14 octobre 2009 relatif aux conditions d’hygiène applicables dans les établissements mobiles ou provisoires qui proposent, à titre gratuit ou onéreux, des denrées alimentaires animales ou d’origine animale
    • Article 13 :La traçabilité des denrées alimentaires d’origine animale est conservée en permanence, depuis leur réception dans l’établissement jusqu’à leur remise au consommateur, y compris au cours et à la suite des éventuelles opérations de transformation, congélation ou décongélation.
    • Article 21La traçabilité du produit congelé doit être parfaitement assurée : la date de congélation ainsi que toutes les informations relatives à la nature et à l’origine des denrées et celles relatives à leur destination immédiate, doivent être consignées dans un registre ou un système équivalent.

 

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