Sommaire :

  • Règles sanitaires applicables
  • Démarches administratives : déclaration

Règles sanitaires applicables

Le transport professionnel des denrées alimentaires périssables d’origine animale, qu’il soit terrestre, maritime ou aérien, doit respecter les prescriptions de l’Arrêté n° 746 ER du 5 octobre 1978 relatif aux conditions d’hygiène du transport des denrées périssables (.pdf).

transport des denrées périssables réfrigérées et congelées

  • refroidissement du compartiment de transport
    le refroidissement des conteneurs ou des parties des véhicules routiers doit être effectué avant le chargement lorsque la température extérieure peut être la cause d’une variation de température nuisible à la bonne conservation des denrées.
  • chargement et déchargement
    Les opérations de chargement se déroulent avec le maximum de célérité et sans variations de température nuisible à la qualité des denrées.
    Les denrées non protégées par un emballage résistant ne doivent jamais être déposées à même le sol, ni en contact direct avec le plancher du compartiments de transport.
    Dans les compartiments isothermes de transport, les denrées doivent être disposées de façon que la circulation de l’air soit convenablement assurée.
  • équipement du véhicule
    1. les parois intérieures y compris le plancher et le plafond, doivent être fabriquées à l’aide de matériaux résistants à la corrosion, imperméables, imputrescibles, faciles à nettoyer, laver et désinfecter
    2. les parois intérieures doivent être dépourvues d’aspérités à l’exception de celles qui sont nécessitées par l’équipement et les dispositifs de fixation du chargement. Ces dispositifs doivent être faciles à nettoyer, laver et désinfecter
    3. les matériaux de tous ordres susceptibles d’entrer en contact avec les denrées transportées doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires et incapables d’altérer ces denrées ou de leur communiquer des propriétés nocives ou anormales
    4. l’ensemble des dispositifs concernant la fermeture des engins, la ventilation et l’aération, lorsque celle-ci est nécessaire, doivent permettre le transport des denrées à l’abri de toute souillure
    5. des appareils placés de façon apparente doivent permettre d’apprécier la température d’ambiance à laquelle sont soumises les denrées surgelées, congelées ou réfrigérées
  • conditions spécifiques
    • carcasses et grosses pièces de viande nues : elles doivent être suspendues (tringles ou crochets)
    • denrées périssables fragiles : elles doivent être disposées dans des récipients ou emballages résistants
    • poissons frais : ils sont transportés sous glace fondante de qualité alimentaire
    • crustacés vivants, huîtres, moules et autres coquillages, oursins et violets : emballages résistants et aération suffisante.
    • lait et produits laitiers, œufs et ovoproduits : conditions de température spécifiques (article 2).
  • entretien
    Les engins et le matériel utilisés doivent être constamment tenus en bon état de propreté, nettoyés et si nécessaire lavés et désinfectés avant leur chargement
  • maintenance
    L’étanchéité des compartiments isothermes et la fiabilité des instruments de mesure et de contrôle des températures doivent être vérifiées régulièrement auprès d’un prestataire reconnu.

Démarches administratives : déclaration

Le transport des denrées alimentaires d’origine animale constitue une des étapes de la « distribution » visée par la règlementation relative à l’hygiène alimentaire. Il est donc concerné par les obligations déclaratives auprès du CHSP.

Modèle de formulaire

il n’existe pas de modèle spécifique de déclaration des activités de transport de denrées alimentaires. Celles-ci sont renseignées dans le formulaire de déclaration des établissements fixes accompagné si besoin d’une note complémentaire pour préciser l’activité (Cf « renseignements attendus »).

  • transport exclusivement
    les établissements de transport de denrées dont c’est la seule activité en rapport avec l’alimentaire utilisent le même formulaire de déclaration.
  • livraison à domicile
    • entrepôts, laboratoire et autres établissements fixes
      dans le cas où l’activité de transport est secondaire et associée à une activité d’entrepôt, de préparation ou de transformation, l’activité de transport est renseignée dans le formulaire de déclaration (A.1116) de l’établissement principal.
    • établissements mobiles et provisoires
      dans le cas où la roulotte ou le stand livrent à domicile, l’activité de transport est renseignée à la rubrique « autres activités » dans le formulaire de déclaration des établissements mobiles ou fixes (A.1750). Les professionnels sont informés que l’activité de livraison est limitée aux particuliers et ne concerne que les préparations faites au fur et à mesure des commandes ; la durée du transport des denrées doit être inférieure à 1/2h et la variation de température des denrées < 3°C.

Renseignements attendus

  • type de transport :
    • terrestre
    • maritime
    • aérien
  • véhicules utilisés (nombre et nature) :
    • frigorifique (utilisable en froid négatif / positif)
    • isotherme
    • porte-conteneur (maritime ou routier)
    • autres (moto, tricycle) :
  • régime des denrées transportées :
    • congelé
    • réfrigéré
    • en liaison chaude
    • à température ambiante
  • équipements de maîtrise des températures utilisés :
    • compresseur
    • bac ou conteneur isotherme
    • autres :
  • activités de livraison :
    • à domicile
    • au petit commerce
    • en GMS : grandes et moyennes surfaces commerciales
  • fournisseurs principaux
    • nom des principaux fournisseurs
      les fournisseurs doivent être des établissements disposant d’une autorisation sanitaire ou conformes aux dispositions de l’arrêté 1116 ; les établissements mobiles ou provisoires, tels que les roulottes ou les stands, ne sont pas conformes à l’arrêté 1116 et leur production ne peut pas faire l’objet de remise indirecte ou de dépôt vente