Le service postal est un service public, dont l’exécution a été confiée à l’Office des postes et télécommunications

L’exploitant public achemine les dépêches postales à l’intérieur de la Polynésie française et dans les relations avec l’extérieur par tous moyens de transport à sa disposition.
Il s’engage à offrir un service postal de qualité à des prix abordables et à informer clairement les utilisateurs sur les conditions générales, techniques, juridiques et tarifaires d’accès à ses services et prestations. (Article D. 111-5 du code des postes et télécommunications).
Il garantit l’inviolabilité et le secret des correspondances et il fournit ses services sans discrimination en particulier politique, religieuse ou philosophique (Article D. 111-4).

Monopole postal

Est exclusivement réservé à l’exploitant public, le cumul des opérations de relevage, de tri, d’acheminement et de distribution pour les objets postaux jusqu’au poids de 2 kilogrammes (correspondance et publipostage). Il est en conséquence interdit à toute personne physique ou morale de s’immiscer dans ces activités (Art. D. 112-6).
Toutefois, le conseil des ministres peut autoriser un opérateur à exécuter certains services réservés pour lesquels la valeur ajoutée par rapport au service de base présente un intérêt économique général et que l’exploitant public ne peut assurer (Art. D. 112-9)
Est exclu du monopole postal le traitement des autres objets postaux, tels que :
les envois de livres, brochures, magazines, journaux et périodiques, imprimés, ainsi que les objets accompagnant ces documents et les paquets et colis de marchandises ou d’objets divers (Art. D. 112-8).

Arrêté N° 82CM du 18 janvier 2000