Covid-19 (Coronavirus)
Questions/réponses pour les entreprises et les salariés

 

Le virus identifié en Chine en janvier 2020 est un nouveau coronavirus qui provoque une infection respiratoire fébrile appelée COVID-19 (CoronaVirus Disease).

Les symptômes décrits évoquent principalement une infection respiratoire aiguë (fièvre, toux, essoufflement), mais des difficultés respiratoires et des complications pulmonaires de type pneumonie sont également décrites, ainsi que des formes plus sévères.

Les symptômes de la maladie peuvent apparaître jusqu’à 14 jours après un contact avec une personne malade et se manifestent par de la fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires.

La maladie se transmet par les postillons (éternuements, toux). On considère donc qu’un contact étroit avec une personne contaminée est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou discussion de plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection.

Un des vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées. Le virus peut survivre quelques heures voire quelques jours dans l’environnement.

Je suis salarié :

En application de l’arrête n°260 CM du 16 mars 2020, toute personne, quelle que soit sa nationalité, en provenance d’une région extérieure à la Polynésie française quelle qu’elle soit, doit, à l’entrée sur le territoire de la Polynésie française, se soumettre à une mesure de quarantaine d’une période de 14 jours à compter du jour de son arrivée sur le territoire.

Aussi j’informe mon employeur de mon obligation de respecter une période de quatorzaine.

Dans un contexte évolutif de l’épidémie Covid-19, il est recommandé de différer tout voyage à l’étranger. L’ensemble des recommandations actualisées son sur la page dédiée au Covid-19 du site de la Direction de la santé : https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/.

  • Rester en quarantaine à domicile ou dans tout autre lieu permettant la mise en application des mesures de l’arrêté n° 260 CM du 16 mars 2020.
  • Prévenir mon employeur ;
  • Surveiller ma température 2 fois par jour ;
  • Surveiller l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires) ;
  • Respecter les mesures habituelles d’hygiène, notamment se laver fréquemment les mains avec du savon ou les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique ;
  • Eviter les contacts proches, en privilégiant les nouvelles technologies de l’information et de la communication (meeting téléphonique, visioconférence, téléformation, etc.) ;
  • Eviter tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, personnes âgées, etc.) ;
  • Eviter toute sortie non indispensable (restaurants, etc.) ;
  • En cas de signes d’infection respiratoire dans les 14 jours suivant mon retour : contacter le 15.

En application de l’arrête 260 CM du 16 mars 2020, l’employeur ne peut pas m’obliger à me rendre dans l’entreprise.

Cette décision de confinement s’impose aux deux parties.

Toutefois, si les parties le souhaitent, elles peuvent trouver un accord sur de nouvelles modalités d’exécution du contrat de travail.

Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article Lp. 4121-1 du code du travail). A ce titre, l’employeur peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise. Dans un contexte évolutif et à titre de précaution, le gouvernement recommande de reporter les déplacements non indispensables à l’étranger.

Cette consigne s’applique tout particulièrement aux voyages dans les zones d’exposition à risque sauf raison absolument impérative. Ces zones sont susceptibles d’évoluer et sont régulièrement mises à jour sur le site https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/.

S’agissant des zones de circulation active du virus, il est conseillé de se limiter aux déplacements indispensables.

Dans le contexte actuel, dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations des autorités visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut pas, en principe, trouver à s’exercer.

Je contacte le 15 et dans le cadre de mon obligation de santé sécurité envers les autres salariés de l’entreprise (Lp. 4121-7),  je préviens mon employeur de ma situation.

a) Dans quelles conditions un salarié peut-il exercer son droit de retrait ?

En vertu des articles Lp. 4131-1 et suivant du code du travail, un travailleur peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité. Il doit alerter l’employeur de cette situation. Il s’agit d’un droit individuel et subjectif.

Il convient de souligner que le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie.

Le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu’il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent (article Lp. 4132-1 du code du travail). Cela implique que le retrait ne peut s’effectuer si le risque concerne des personnes extérieures à l’entreprise, notamment des usagers.

L’appréciation des éléments pouvant faire penser que le maintien dans le poste de travail présente un danger grave et imminent relève, le cas échéant, du juge qui vérifie le caractère raisonnable du motif.

b) Que puis-je faire si l’exercice du droit de retrait est abusif ?

Aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être appliquée du fait de l’exercice légitime du droit de retrait. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

A contrario, si l’exercice de ce droit est manifestement abusif, une retenue sur salaire pour inexécution du contrat de travail peut être effectuée. L’exercice non fondé de ce droit ne caractérise pas l’existence d’une faute grave, mais peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ces dispositions s’exercent le cas échéant sous le contrôle du juge.

c) Qu’est-ce qu’un danger grave et imminent ?

L’appréciation se fait au cas par cas. Peut être considéré comme « grave » tout danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée et comme « imminent », tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché.

Je suis employeur :

La principale recommandation pour les entreprises est d’éviter les déplacements professionnels.

Elles doivent également appliquer les mesures recommandées pour aménager les postes de travail en cas de retour d’un salarié de l’étranger (arrête 260 CM du 16 mars 2020) ou de contact avec une personne infectée.

En cas de suspicion de risque ou de contamination, il convient de se référer aux recommandations du gouvernement disponibles et actualisées sur la page suivante : https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/.

Il est rappelé que la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée, par l’inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors d’éternuements ou de toux par la personne contaminée.

Il y a lieu dès lors de distinguer deux situations :

  • lorsque les contacts sont brefs, les mesures « barrières », disponibles et actualisées sur le site https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/, notamment celles ayant trait au lavage très régulier des mains, permettent de préserver la santé de vos collaborateurs et celle de votre entourage.
  • lorsque les contacts sont prolongés et proches, il y a lieu pour les postes de travail en contact avec le public de compléter les mesures « barrières » par exemple par l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, par le nettoyage des surfaces avec un produit approprié, ainsi que par le lavage fréquent des mains.

Selon les recommandations de l’INRS, aucune mesure spécifique n’est à prendre concernant la ventilation mécanique des bâtiments de travail.

Dans un contexte évolutif de l’épidémie Covid-19, il est recommandé de différer tout voyage à l’étranger, en particulier dans les zones dites à risque.

La définition des zones à risque est susceptible d’évoluer dans le temps. Retrouvez une version actualisée de ces zones, ainsi que l’ensemble des recommandations sanitaires, sur le site de la Direction de santé : https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/.

Il est rappelé que l’employeur est responsable de la santé et sécurité des salariés de son entreprise conformément aux dispositions de l’article Lp. 4121-1 du code du travail.

En application de l’arrête 260 CM du 16 mars 2020, je ne peux pas obliger mon ou mes salariés à   venir dans l’entreprise dans les 14 jours qui suivent son retour sur le territoire.

Cette décision de confinement s’impose aux deux parties.

Toutefois, si les parties le souhaitent, elles peuvent trouver un accord sur de nouvelles modalités d’exécution du contrat de travail.

Le télétravail peut être mis en œuvre lorsque l’aménagement du poste de travail est rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et pour garantir la protection des salariés.

Des modes d’emploi pour une mise en place en urgence du télétravail dans les entreprises sont disponibles sur le site de la direction du travail.

En l’état actuel des connaissances, les symptômes principaux de l’infection respiratoire provoquée par le coronavirus COVID-19 sont la fièvre et des signes respiratoires de type toux ou essoufflement.

En cas de suspicion, il convient notamment de :

  1. Protéger :
    • Friction des mains avec une solution hydroalcoolique pour vous et la personne présentant des symptômes ;
    • Port d’un masque chirurgical pour la personne malade ;
    • Respecter une distance de sécurité supérieure à 1 mètre autour de la personne malade.

 

  1. Alerter :
    • Contacter le SAMU – Centre 15

 

Ne pas aller directement chez le médecin, ni aux urgences, afin d’éviter toute potentielle contamination.

Je procède au nettoyage des locaux : un délai de latence pour intervenir est souhaitable, les coronavirus pouvant probablement survivre 3h sur des surfaces sèches.

  • Equiper les personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port d’une blouse à usage unique, de gants de ménage (le port de masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces) ;
  • Nettoyage des zones de contact : interrupteurs, poignées, etc…
  • Entretien des sols : privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide :
    • Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent,
    • Rincer à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique,
    • Laisser sécher,
    • Désinfecter les sols et surface à l’eau de javel dilué avec un bandeau de lavage à usage unique différent des deux précédents.
  • Les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination classique. Je n’ai donc pas d’actions particulières à faire sur ces déchets.

Le médecin du travail a un rôle exclusif de prévention des risques professionnels et d’information de l’employeur et des salariés. A ce titre le service de santé au travail relaie à ses adhérents les consignes sanitaires diffusées par le gouvernement.

L’employeur peut aussi solliciter le service de santé au travail pour la mise en œuvre des présentes recommandations.

Pour rappel, le médecin du travail ne peut prescrire d’arrêt de travail.

a) Dans quelles conditions un salarié peut-il exercer son droit de retrait ?

En vertu des articles Lp. 4131-1 et suivant du code du travail, un travailleur peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité. Il doit alerter l’employeur de cette situation. Il s’agit d’un droit individuel et subjectif.

Il convient de souligner que le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie.

Le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu’il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent (article Lp. 4132-1 du code du travail). Cela implique que le retrait ne peut s’effectuer si le risque concerne des personnes extérieures à l’entreprise, notamment des usagers.

L’appréciation des éléments pouvant faire penser que le maintien dans le poste de travail présente un danger grave et imminent relève, le cas échéant, du juge qui vérifie le caractère raisonnable du motif.

 

b) Que puis-je faire si l’exercice du droit de retrait est abusif ?

Aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être appliquée du fait de l’exercice légitime du droit de retrait. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

A contrario, si l’exercice de ce droit est manifestement abusif, une retenue sur salaire pour inexécution du contrat de travail peut être effectuée. L’exercice non fondé de ce droit ne caractérise pas l’existence d’une faute grave, mais peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ces dispositions s’exercent le cas échéant sous le contrôle du juge.

 

c) Qu’est-ce qu’un danger grave et imminent ?

L’appréciation se fait au cas par cas. Peut être considéré comme « grave » tout danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée et comme « imminent », tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché.

Retrouvez ci-dessous les 2 versions PDF des questions / réponses à destination des employeurs et des salariés :

Questions Réponses Covid 19 Salariés 17 03 2020

Questions Réponses Covid 19 Employeurs 17 03 2020