SMIG et salaires

Le salaire est la contrepartie du travail.
_ Article Lp. 3311-1
Le salaire brut comprend : le salaire de base, les majorations pour heures supplémentaires, les avantages en nature, primes, gratifications, commissions,…Il ne comprend pas le remboursement des frais professionnels.
_ Article Lp. 3321-2
Article Lp. 1322-1 – Article Lp. 1323-1 à l’Article Lp. 1323-2
Le salaire net est le salaire versé au salarié après déduction des cotisations sociales dues.
Le salaire de base est augmenté de 3 % après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise, puis de 1 % de plus par année de présence supplémentaire. Pour le calcul de la prime, le salaire de référence à prendre en compte est le dernier salaire de base.La majoration maximum du salaire pour ancienneté ne peut dépasser 25 % du salaire. Certaines conventions collectives peuvent prévoir un pourcentage supérieur (ex : automobile, assurances,…).
_ Article Lp. 3321-3
C’est l’employeur sous réserve du respect des minima conventionnels.
Le salaire doit être versé au plus tard 8 jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire.
_ Article Lp. 3331-3 ; Article Lp. 3331-4 ; Article Lp. 3331-5
Les paiements des salaires effectués en espèces sont limités à 119.300 F depuis le 01/09/15 (Art. L112-6 du code monétaire et financier), exception faite aux salariés n’ayant pas de compte de dépôt ou qui ne peuvent s’obliger par chèque ou autre moyen de paiement (mineur, interdit bancaire…)
Au delà de ce montant, le salaire doit être payé par chèque ou par virement bancaire ou postal.
Le salaire peut être payé à la journée, à la semaine, à la quinzaine ou au mois.
Certaines conventions collectives rendent le paiement mensuel obligatoire.
Lorsque le salaire est payé en espèces, son paiement doit être effectué sur le lieu du travail ou au bureau de l’employeur lorsqu’il est voisin du lieu de travail. En aucun cas, il ne peut être fait dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les salariés qui y travaillent, ni le jour où le salarié a droit au repos.
_ Article A. 3331-2
Le salarié absent le jour de la paie peut retirer son salaire aux heures normales d’ouverture de l’entreprise et conformément au règlement intérieur s’il existe.
_ Article A. 3331-3
Oui. L’employeur doit remettre une fiche de paie au moment du paiement du salaire.
_ Article Lp. 3333-1
1- le nom et l’adresse de l’employeur ou la dénomination de l’établissement et son adresse ;
2- la référence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations sociales et le numéro d’affiliation de l’employeur à la Caisse de prévoyance sociale ;
3- le nom, le prénom, l’emploi et la classification professionnelle du salarié ;
4- la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapportent les salaires versés en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d’heures correspondant. Pour les travailleurs dont les cotisations de la Caisse de prévoyance sociale sont calculées sur la base d’un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée de travail est complétée par celle des journées, et éventuellement, des demi-journées ;
5- la nature et le montant des diverses primes ;
6- le montant du salaire brut du travailleur ;
7- la nature et le montant des diverses déductions opérées sur le salaire brut ;
8- le montant du salaire net effectivement perçu ;
9- les retenues opérées pour cession ou saisie-arrêt ;
10- la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur la rémunération brute ;
11- la date de paiement ou d’émission du paiement du salaire ;
12- le nombre de jours de congé et le montant de l’indemnité correspondante, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.

_ Article Lp. 3333-2 ; Article A. 3333-1

Le SMIG est le salaire minimum interprofessionnel garanti : c’est le salaire horaire au dessous duquel aucun salarié ne peut être payé.
_ Article Lp. 3322-1 ; Article Lp. 3322-2
salaire horaire : 904,82 F CFP
_ Arrêté 1348 CM du 26/09/2014 JOPF n° 78 NC du 30/09/2014 p. 11892