L’allègement du dossier de candidature dans les procédures formalisées

Code polynésien des marchés publics

  •  Article LP 233-3

I- Le dossier de candidature à fournir par le candidat comporte :

1° des documents et renseignements permettant de l’identifier ;

2° des documents et renseignements permettant de justifier qu’il ne tombe pas sous le coup des interdictions de soumissionner définies à l’article LP 233-1 ;

3° des documents et renseignements permettant de contrôler ses capacités professionnelles, techniques ou financières dans les conditions fixées par l’article LP 233-2 ;

4° pour le candidat en redressement judiciaire, les documents ou renseignements permettant de justifier qu’il a été habilité à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché.

La liste des documents, des renseignements, des attestations ou des certificats à produire par les candidats à l’appui de leur candidature est fixée par arrêté pris en conseil des ministres.

II – Le dossier de candidature à fournir par le candidat à un marché de conception-réalisation ou à un marché de maîtrise d’œuvre passé selon une procédure formalisée comporte, outre les documents mentionnés au I, les documents suivants :

1° des documents et renseignements permettant d’apprécier les pouvoirs des personnes habilitées à l’engager ;

2° les attestations ou certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

III – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marchés dispensés de procédure de publicité et de mise en concurrence mentionnés au 1° de l’article LP 223-3 ainsi que dans les cas mentionnés au 1° et au 2° de l’article LP 323-10 sans préjudice des dispositions de l’article LP 5611-8 du code du travail de la Polynésie française. 

  •  Article LP 321-1

I – La procédure adaptée est la procédure dans laquelle les modalités de publicité et de mise en concurrence sont déterminées par l’acheteur public, dans le respect des principes mentionnés à l’article LP 111-1. Elle est mise en œuvre dans les cas prévus au II de l’article LP 223-1. Ces modalités sont adaptées en fonction des caractéristiques du besoin à satisfaire, notamment le montant et la nature des travaux, fournitures ou services en cause, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.

Pour la détermination des modalités de publicité et de mise en concurrence, l’acheteur public peut s’inspirer des procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause soient alors soumis aux règles formelles qu’elles comportent. En revanche, s’il se réfère expressément à l’une de ces procédures formalisées, l’acheteur public est tenu de l’appliquer dans son intégralité.

Quel que soit son choix, l’acheteur public ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus par le II de l’article LP 233-3 relatif à la régularité de leur situation administrative et de leurs capacités et par l’article LP 234-1 relatif à la présentation des offres.

II – L’acheteur public peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, notamment sur le prix.

Lorsque des négociations sont prévues, l’acheteur peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué dans les documents de la consultation qu’il se réserve la possibilité de le faire.

III – Le candidat dont l’offre a été regardée, après classement des offres, comme économiquement la plus avantageuse, produit, dans le délai fixé par l’acheteur public :

1° le marché signé ;

2° l’orignal des documents et renseignements permettant de justifier qu’il ne tombe pas sous le coup des interdictions de soumissionner définies à l’article LP 233-1 ;

3° les attestations ou certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;

4° le ou les justificatifs prouvant son habilitation à engager la personne morale qu’il représente, le cas échéant.

Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, les obligations prévues au 2°, 3° et 4°s’appliquent à chaque membre.

Si le candidat ne peut produire les documents mentionnés dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat est éliminé par décision de l’autorité compétente.

Le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les mêmes documents. Cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières, inacceptables ou anormalement basses.

  •  Article LP 322-6

I – Un rapport préalable à la seconde réunion de la commission d’appel d’offres est établi par les services de l’autorité compétente, éventuellement assistés par un prestataire spécialisé. Il a pour objet :

1° le cas échéant, de dresser la liste des candidats ayant satisfait à la demande de régularisation du président de la commission d’appel d’offres, conformément aux éléments consignés au procès-verbal de la commission ;

2° de procéder à l’examen des candidatures et, au vu des seuls renseignements les concernant, de proposer l’élimination de celles qui ne peuvent être admises à participer à la suite de la procédure ainsi que celles ne présentant pas les capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes ou les niveaux minimum de capacité requis en application des I et II de l’article LP 235-1 ;

3° de présenter, le cas échéant, les opérations de régularisation des offres qui ont été menées et en justifier le motif ;

4° d’analyser les seules offres des candidats non écartés après mise en œuvre des dispositions du 2° et du 3° ci-dessus. Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser la teneur de leur offre.

5° de proposer :

– l’élimination des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables au sens de l’article LP 122-3 ainsi que des offres anormalement basses après mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article LP 235-3 ;

– et le classement des autres offres conformément aux dispositions de l’article LP 235-3. L’offre la mieux classée, en application du ou des critères annoncés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation, est l’offre économiquement la plus avantageuse.

II – Sur la base du rapport mentionné au I du présent article, la commission d’appel d’offres se réunit pour formuler un avis sur :

1° les opérations de régularisation des candidatures, le cas échéant ;

2° l’élimination des candidatures qui ne peuvent être admises à participer à la suite de la procédure ainsi que celles ne présentant pas les capacités suffisantes ;

3° les opérations de régularisation des offres, le cas échéant ;

4° l’élimination des offres inappropriées, irrégulières, inacceptables ou anormalement basses ;

5° le classement des autres offres et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.

Si la commission d’appel d’offres s’écarte des conclusions du rapport préalable établi par les services de l’autorité compétente, elle motive sa décision dans son procès-verbal de réunion.

III – Après avis de la commission d’appel d’offres, l’autorité compétente décide :

1° de l’élimination des candidatures qui ne peuvent être admises à participer à la suite de la procédure ainsi que celles ne présentant pas les capacités suffisantes ;

2° de l’élimination des offres inappropriées, irrégulières, inacceptables ou anormalement basses ;

3° du classement des offres non éliminées et du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.

Si l’autorité compétente s’écarte de l’avis de la commission, elle motive sa décision dans le rapport de présentation mentionné à l’article LP 331-1.

IV – Le candidat dont l’offre a été regardée, après classement des offres, comme économiquement la plus avantageuse, produit, dans le délai fixé par l’acheteur public :

1° l’acte d’engagement signé ;

2° l’original des documents et renseignements permettant de justifier qu’il ne tombe pas sous le coup des interdictions de soumissionner définies à l’article LP 233-1

3 ° les attestations ou certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;

4° le ou les justificatifs prouvant son habilitation à engager la personne morale qu’il représente, le cas échéant.

Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, ces obligations prévues au 2°, 3° et 4° s’appliquent à chaque membre.

Si le candidat ne peut produire les documents mentionnés dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat est éliminé par décision de l’autorité compétente.

Le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les mêmes documents. Cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières, inacceptables ou anormalement basses.

V – Les candidats éliminés en sont informés conformément au I de l’article LP 332-1.

  •  Article A 233-5

I – Le candidat produit à l’appui de son dossier de candidature les documents suivants :

1° Une lettre de candidature faisant connaître au moins :

a) ses nom et prénom(s), son numéro TAHITI ou équivalent, ses coordonnées, sa forme juridique ;

b) le cas échéant, son numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés, le nom commercial et la dénomination sociale ;

c) s’il agit au nom d’une personne morale, la qualité en laquelle il agit ;

d) dans le cas d’un groupement, l’identité de chaque membre du groupement ainsi que celle du mandataire et l’étendue de son habilitation ;

2° Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article LP 233-1 ;

3° Les renseignements et les documents relatifs aux capacités demandés par l’acheteur public dans les limites fixées aux articles A 233-1 et A 233-2.

II –  Le dossier de candidature à fournir par le candidat à un marché de conception-réalisation ou à un marché de maîtrise d’oeuvre comporte les documents suivants :

1° Une lettre de candidature faisant connaître au moins :

a) ses nom et prénom(s), son numéro TAHITI ou équivalent, ses coordonnées, sa forme juridique ;

b) le cas échéant, son numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés, le nom commercial et la dénomination sociale ;

c) s’il agit au nom d’une personne morale, la qualité en laquelle il agit ;

d) dans le cas d’un groupement, l’identité de chaque membre du groupement ainsi que celle du mandataire et l’étendue de son habilitation ;

2° Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article LP 233-1 ;

3° Les renseignements et les documents relatifs aux capacités demandés par l’acheteur public dans les limites fixées aux articles A 233-1 et A 233-2.

4° Les attestations établies par la direction des impôts et des contributions publiques et la Direction générale des finances publiques justifiant, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, de la situation fiscale régulière du candidat à l’égard de ses obligations déclaratives et de paiement des impôts exigibles ;

5 ° Une attestation établie par la Caisse de prévoyance sociale justifiant, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, que le candidat est à jour de ses obligations de déclaration et pour les régimes contributifs, de paiement des cotisations, majorations et pénalités et autres contributions exigibles, prévues par :

– le régime des salariés ;

– le régime des non-salariés ;

– le régime de solidarité de Polynésie française.

– le code du travail de la Polynésie française.

Lorsque le candidat emploie des salariés, l’attestation mentionne l’identification de l’entreprise et le nombre de salariés déclarés au cours de la dernière période d’emploi.

Elle mentionne, le cas échéant, l’existence et la date d’un plan d’apurement en cours ou celle d’un paiement intervenu postérieurement au 31 décembre de l’année précédente, des cotisations et accessoires relatives à des périodes exigibles antérieurement.

L’attestation mentionnée ci-dessus est délivrée sous réserve des opérations de contrôle et des recours judiciaires ou administratifs en cours. Elle ne vaut pas renonciation expresse ou tacite aux droits de de la Caisse de prévoyance sociale. Elle ne préjuge pas de l’exactitude des bases sur lesquelles elle a été établie.

III – L’acheteur peut prévoir, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation, que les candidats ne sont pas tenus de fournir les renseignements et documents définis au 3° du I et au II qui ont déjà été transmis dans le cadre d’une précédente consultation et qui demeurent valables.

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.

  •  Article A 321-1

I – Les documents et renseignements à fournir par le candidat dont l’offre a été regardée après classement des offres, comme économiquement la plus avantageuse en application du III de l’article LP 321-1 et du IV de l’article LP 322-6 sont :

1° Les attestations établies par la direction des impôts et des contributions publiques et la direction générale des finances publiques justifiant, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, de la situation fiscale régulière du candidat à l’égard de ses obligations déclaratives et de paiement des impôts exigibles ;

2° L’attestation établie par la Caisse de prévoyance sociale justifiant, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, que le candidat est à jour de ses obligations de déclaration et pour les régimes contributifs, de paiement des cotisations, majorations et pénalités et autres contributions exigibles, prévues par :

– le régime des salariés ;

– le régime des non-salariés ;

– le régime de solidarité de Polynésie française ;

– le code du travail de la Polynésie française.

Lorsque le candidat emploie des salariés, l’attestation mentionne l’identification de l’entreprise et le nombre de salariés déclarés au cours de la dernière période d’emploi. Elle mentionne, le cas échéant, l’existence et la date d’un plan d’apurement en cours ou celle d’un paiement intervenu postérieurement au 31 décembre de l’année précédente, des cotisations et accessoires relatives à des périodes exigibles antérieurement.

L’attestation mentionnée ci-dessus est délivrée sous réserve des opérations de contrôle et des recours judiciaires ou administratifs en cours. Elle ne vaut pas renonciation expresse ou tacite aux droits de la Caisse de prévoyance sociale. Elle ne préjuge pas de l’exactitude des bases sur lesquelles elle a été établie ;

3° S’il agit au nom d’une personne morale, un justificatif prouvant son habilitation à engager celle-ci ;

4° Pour chaque membre d’un groupement composé de personnes morales, un justificatif prouvant leur habilitation à engager celle-ci.

II – L’acheteur public peut prévoir, dans les documents de la consultation que le candidat dont l’offre a été regardée après classement des offres, comme économiquement la plus avantageuse, n’est pas tenu de fournir les renseignements et documents définis aux 1°, 2°, 3° et 4° :

– qui ont déjà été transmis, au cours de la même année civile, dans le cadre d’une précédente consultation engagée par le même acheteur public, quelle qu’en soit l’objet ou la procédure de passation suivie, et qui demeurent valables,

– ou que l’acheteur public peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.

Pour faciliter l’accès des entreprises à la commande publique, la loi du Pays n° 2025-XX du XX juillet 2025 a aligné le contenu du dossier de candidature des procédures formalisées sur celui applicable à la procédure adaptée.

Désormais, l’extrait Kbis attestant des pouvoirs de la personne habilitée à engager l’entreprise ainsi que les certificats attestant de la régularité fiscale (DICP / DGFiP) et sociale (CPS) ne sont plus exigés de tous les soumissionnaires au moment du dépôt de leur candidature ; seul le candidat arrivé en tête à l’issue du classement des offres doit les produire.

Si ce candidat ne fournit pas les pièces requises dans le délai imparti, son offre est rejetée et il est éliminé. L’acheteur sollicite alors le candidat classé juste après lui pour les mêmes justificatifs ; cette procédure se répète tant qu’il subsiste des offres recevables (ni inappropriées, ni irrégulières, ni inacceptables, ni anormalement basses).

Exception : cet allègement ne s’applique pas aux procédures formalisées pour la passation de marchés de conception-réalisation ou de marchés de maîtrise d’œuvre. En raison de leur complexité technique et de leurs enjeux financiers, l’acheteur public doit vérifier dès l’origine la capacité juridique, fiscale et sociale complète de chacun des candidats ; il serait risqué de confier un projet architectural ou technique à un opérateur choisi par défaut voire par dépit, simplement parce que le lauréat initial n’a pas pu produire son extrait Kbis ou ses attestations administratives dans les délais.

I – Documents à fournir par le candidat attributaire

Le candidat dont l’offre a été classée économiquement la plus avantageuse doit produire, dans le délai déterminé par l’acheteur public, les justificatifs suivants :

1° Justificatifs de régularité fiscale

Les attestations délivrées par la Direction des impôts et des contributions publiques (DICP) et la Direction générale des finances publiques (Dfip) établissant qu’au 31 décembre de l’année précédant celle du lancement de la consultation, le candidat se trouve en situation fiscale régulière concernant ses obligations déclaratives et le paiement des impôts exigibles.

2° Attestation de régularité sociale

L’attestation émise par la Caisse de prévoyance sociale (CPS) certifiant qu’au 31 décembre de l’année précédant celle du lancement de la consultation, le candidat respecte ses obligations déclaratives et, pour les régimes contributifs, ses obligations de paiement des cotisations, majorations, pénalités et autres contributions exigibles au titre :

  • du régime des salariés ;

  • du régime des non-salariés ;

  • du régime de solidarité de Polynésie française ;

  • du Code du travail de la Polynésie française.

Lorsque le candidat emploie des salariés, l’attestation précise l’identification de l’entreprise et le nombre de salariés déclarés au cours de la dernière période d’emploi. Elle indique, le cas échéant, l’existence et la date d’un plan d’apurement en cours ou celle d’un paiement postérieur au 31 décembre de l’année précédente, concernant les cotisations et accessoires relatifs à des périodes antérieures.

Cette attestation est délivrée sous réserve des opérations de contrôle et des recours judiciaires ou administratifs en cours. Elle ne constitue pas une renonciation expresse ou tacite aux droits de la Caisse de prévoyance sociale et ne préjuge pas de l’exactitude des bases sur lesquelles elle a été établie.

3° Justificatif d’habilitation pour les personnes morales

Si le candidat agit au nom d’une personne morale, il doit fournir un document établissant son habilitation à engager juridiquement cette personne morale (généralement un Extrait Kbis et le cas échéant, des délégations de pouvoir).

4° Justificatifs d’habilitation pour les groupements

Pour chaque membre d’un groupement composé de personnes morales, un justificatif prouvant l’habilitation de ce membre à engager la personne morale qu’il représente.

II – Dispenses de production de documents

L’acheteur public peut prévoir dans les documents de consultation que le candidat retenu n’est pas tenu de fournir les documents et renseignements mentionnés aux points 1°, 2°, 3° et 4° dans les cas suivants :

  • Documents déjà transmis dans l’année : les justificatifs qui ont été communiqués au cours de la même année civile dans le cadre d’une consultation antérieure menée par le même acheteur public, quel qu’en soit l’objet ou la procédure suivie, et qui demeurent valables ;

  • Documents accessibles par voie électronique : les documents que l’acheteur public peut obtenir directement par l’intermédiaire d’un système électronique de mise à disposition d’informations géré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, sous réserve que le dossier de candidature contienne toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès à ces derniers soit gratuit.

  • Rappel des procédures de passation des marchés de maîtrise d’œuvre au delà des seuils des procédures formalisées

Les articles LP 326-3 à LP 326-6 fixent le régime des marchés de maîtrise d’œuvre dans le Code polynésien des marchés publics.

Objet du marché (art. LP 326-3)
Le marché de maîtrise d’œuvre vise à fournir, pour un ouvrage ou un projet urbain ou paysager, une solution architecturale, technique et économique répondant au programme établi par le maître d’ouvrage.

Procédure « concours restreint » : principe général (art. LP 326-4)
Dès que le montant estimé du marché atteint le seuil des procédures formalisées (35 MF HT pour les marchés du Pays et de ses établissements publics, 20 MF HT pour les marchés des communes et de leurs démembrements), le recours au concours restreint devient la règle. L’acheteur public organise alors la consultation selon les dispositions relatives au concours (articles LP 325-2 et suivants).
Chaque candidat qui rend un projet conforme au règlement du concours reçoit une prime dont le montant est annoncé dans l’avis d’appel public à la concurrence ; cette prime est déduite de la rémunération finale du lauréat.

Quatre dérogations au concours (art. LP 326-5)
Même au-delà du seuil des procédures formalisées, l’autorité compétente peut s’affranchir du concours dans les cas suivants :

  1. réutilisation ou réhabilitation d’ouvrages existants ;
  2. ouvrages réalisés à titre de recherche, d’essai ou d’expérimentation ;
  3. marchés ne comportant aucune mission de conception ;
  4. ouvrages d’infrastructures.

Lorsque l’une de ces situations est avérée, deux voies sont ouvertes :

  • Procédure négociée (si les conditions de l’article LP 323-2 sont remplies) : la concurrence peut alors se limiter à l’examen des compétences, références et moyens. Après avis d’un jury, l’acheteur invite les candidats sélectionnés à négocier avant d’attribuer le marché.
  • Appel d’offres (si la procédure négociée n’est pas possible) : un jury examine candidatures et offres et rend un avis motivé sur lequel l’acheteur fonde son choix.

Dans les deux cas, la présence d’un jury — composé selon les articles LP 312-3 et suivants — demeure essentielle pour garantir la qualité technique de l’analyse.

Recours au dialogue compétitif (art. LP 326-6)
Pour des opérations complexes, notamment la réhabilitation d’un ouvrage ou un projet urbain/paysager nécessitant une mise au point approfondie des solutions, l’acheteur peut engager un dialogue compétitif. Les maîtres d’œuvre admis au dialogue reçoivent une prime couvrant toutes les études demandées, dont le montant est fixé dans les documents de consultation. Le jury :

  1. examine les candidatures et établit la liste des participants ;
  2. après le dialogue, évalue et classe les offres finales dans un avis motivé ;
  3. peut réduire ou supprimer la prime en cas de prestations incomplètes ou non conformes.

Le marché est finalement attribué par le maître d’ouvrage au vu de l’avis du jury.