La suppression de l’obligation de signer un acte d’engagement dans les procédures formalisées au moment du dépôt de l’offre

Code polynésien des marchés publics

  •  Article LP 211-1 I

Les marchés sont passés sous forme écrite.

I – Pour les marchés passés selon les procédures formalisées, les pièces constitutives sont l’acte d’engagement et, le cas échéant, les cahiers des charges.

L’acte d’engagement est la pièce établie en un seul original par le candidat à un marché public, dans laquelle il présente son offre technique et financière, et s’engage sans réserve à se conformer aux clauses du cahier des charges et à respecter le prix proposé. Il est signé au stade de l’attribution du marché, par le ou les opérateurs économiques retenus pour l’exécuter.

L’acte d’engagement est ensuite signé par l’autorité compétente de l’acheteur public.

  •  Article LP 321-1 

I – La procédure adaptée est la procédure dans laquelle les modalités de publicité et de mise en concurrence sont déterminées par l’acheteur public, dans le respect des principes mentionnés à l’article LP 111-1. Elle est mise en œuvre dans les cas prévus au II de l’article LP 223-1. Ces modalités sont adaptées en fonction des caractéristiques du besoin à satisfaire, notamment le montant et la nature des travaux, fournitures ou services en cause, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.
Pour la détermination des modalités de publicité et de mise en concurrence, l’acheteur public peut s’inspirer des procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause soient alors soumis aux règles formelles qu’elles comportent. En revanche, s’il se réfère expressément à l’une de ces procédures formalisées, l’acheteur public est tenu de l’appliquer dans son intégralité.
Quel que soit son choix, l’acheteur public ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus par le II de l’article LP 233-3 relatif à la régularité de leur situation administrative et de leurs capacités et par l’article LP 234-1 relatif à la présentation des offres.
II – L’acheteur public peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, notamment sur le prix.
Lorsque des négociations sont prévues, l’acheteur peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué dans les documents de la consultation qu’il se réserve la possibilité de le faire.
III – Le candidat dont l’offre a été regardée, après classement des offres, comme économiquement la plus avantageuse, produit, dans le délai fixé par l’acheteur public :
1° le marché signé ;
2° l’orignal des documents et renseignements permettant de justifier qu’il ne tombe pas sous le coup des interdictions de soumissionner définies à l’article LP 233-1 ;
3° les attestations ou certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;
4° le ou les justificatifs prouvant son habilitation à engager la personne morale qu’il représente, le cas échéant.
Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, les obligations prévues au 2°, 3° et 4°s’appliquent à chaque membre.
Si le candidat ne peut produire les documents mentionnés dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat est éliminé par décision de l’autorité compétente.
Le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les mêmes documents. Cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières, inacceptables ou anormalement basses.

  •  Article LP 322-6 

I – Un rapport préalable à la seconde réunion de la commission d’appel d’offres est établi par les services de l’autorité compétente, éventuellement assistés par un prestataire spécialisé. Il a pour objet :
1° le cas échéant, de dresser la liste des candidats ayant satisfait à la demande de régularisation du président de la commission d’appel d’offres, conformément aux éléments consignés au procès-verbal de la commission ;
2° de procéder à l’examen des candidatures et, au vu des seuls renseignements les concernant, de proposer l’élimination de celles qui ne peuvent être admises à participer à la suite de la procédure ainsi que celles ne présentant pas les capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes ou les niveaux minimum de capacité requis en application des I et II de l’article LP 235-1 ;
3° de présenter, le cas échéant, les opérations de régularisation des offres qui ont été menées et en justifier le motif ;
4° d’analyser les seules offres des candidats non écartés après mise en œuvre des dispositions du 2° et du 3° ci-dessus. Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser la teneur de leur offre.
5° de proposer :
– l’élimination des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables au sens de l’article LP 122-3 ainsi que des offres anormalement basses après mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article LP 235-3 ;
– et le classement des autres offres conformément aux dispositions de l’article LP 235-3. L’offre la mieux classée, en application du ou des critères annoncés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation, est l’offre économiquement la plus avantageuse.
II – Sur la base du rapport mentionné au I du présent article, la commission d’appel d’offres se réunit pour formuler un avis sur :
1° les opérations de régularisation des candidatures, le cas échéant ;
2° l’élimination des candidatures qui ne peuvent être admises à participer à la suite de la procédure ainsi que celles ne présentant pas les capacités suffisantes ;
3° les opérations de régularisation des offres, le cas échéant ;
4° l’élimination des offres inappropriées, irrégulières, inacceptables ou anormalement basses ;
5° le classement des autres offres et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Si la commission d’appel d’offres s’écarte des conclusions du rapport préalable établi par les services de l’autorité compétente, elle motive sa décision dans son procès-verbal de réunion.
III – Après avis de la commission d’appel d’offres, l’autorité compétente décide :
1° de l’élimination des candidatures qui ne peuvent être admises à participer à la suite de la procédure ainsi que celles ne présentant pas les capacités suffisantes ;
2° de l’élimination des offres inappropriées, irrégulières, inacceptables ou anormalement basses ;
3° du classement des offres non éliminées et du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Si l’autorité compétente s’écarte de l’avis de la commission, elle motive sa décision dans le rapport de présentation mentionné à l’article LP 331-1.
IV – Le candidat dont l’offre a été regardée, après classement des offres, comme économiquement la plus avantageuse, produit, dans le délai fixé par l’acheteur public :
1° l’acte d’engagement signé ;
2° l’original des documents et renseignements permettant de justifier qu’il ne tombe pas sous le coup des interdictions de soumissionner définies à l’article LP 233-1
3 ° les attestations ou certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;
4° le ou les justificatifs prouvant son habilitation à engager la personne morale qu’il représente, le cas échéant.
Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, ces obligations prévues au 2°, 3° et 4° s’appliquent à chaque membre.
Si le candidat ne peut produire les documents mentionnés dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat est éliminé par décision de l’autorité compétente.
Le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les mêmes documents. Cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières, inacceptables ou anormalement basses.
V – Les candidats éliminés en sont informés conformément au I de l’article LP 332-1.

La mise en œuvre de l’obligation de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics nécessitait que des mesures connexes de simplification soient prises pour assurer sa pleine réussite.

Ainsi, l’article LP 3 de la loi du pays n° 2025-XX du XX juillet 2025 a supprimé l’obligation qui était faite aux candidats, dans les procédures formalisées, de signer l’acte d’engagement au moment du dépôt de leur offre. Le maintien d’une telle exigence aurait obligé, en effet, tous les candidats à signer électroniquement leur offre ce qui pouvait restreindre l’accès à la commande publique.

Désormais, l’acte d’engagement doit être signé, à l’issue de la procédure de passation, uniquement par le ou les opérateurs économiques retenus puis par l’acheteur public.

Dans les procédures formalisées, le candidat n’a plus à signer l’acte d’engagement lorsqu’il dépose son offre. L’article LP 211-1 I du CPMP a été modifié en conséquence et précise désormais qu’ « il est signé au stade de l’attribution du marché, par le ou les opérateurs économiques retenus pour l’exécuter.« 

Dans les procédures adaptées où l’acte d’engagement n’est pas une pièce constitutive obligatoire du marché, l’acheteur public ne doit pas exiger la signature du document qui en tient lieu (contrat ou AE valant CCAP par exemple).

Le simple fait de déposer l’offre (AE) vaut désormais engagement du candidat. En d’autres termes, même sans signature manuscrite, l’offre est réputée engageante pour la durée fixée dans le règlement de consultation (délai de validité des offres). Le soumissionnaire ne peut se désister ou modifier son offre après la date limite de remise des offres (identique à l’ancien système papier).

Si l’attributaire pressenti ne signe pas l’acte d’engagement ou le marché, l’acheteur public est autorisé à solliciter directement le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après (Article LP 321-1 du CPMP pour la procédure adaptée et article LP 322-6 IV pour la procédure d’appel d’offres) .

En outre, si le titulaire pressenti refuse de signer l’offre ou s’abstient de le faire dans les délais prescrits :

l’acheteur public peut, sur la base du commencement de preuve d’engagement (l’offre transmise et qui n’a pas été signée), rechercher la responsabilité de l’opérateur économique et, notamment, lui réclamer la différence entre le montant de son offre et le montant de l’offre qu’il a été amené à signer du fait qu’il a dû conclure le marché avec un soumissionnaire moins bien classé ;

l’acheteur public doit également se poser la question d’une éventuelle entente avec un autre opérateur économique (offre de couverture) et, en cas de doute, signaler les faits aux services de l’autorité polynésienne de la concurrence (APC) pour éviter de se faire complice d’une telle pratique.

Si l’opérateur économique concerné se représente lors d’une prochaine procédure, l’acheteur public pourrait juridiquement exiger de lui, en cours d’analyse des candidatures et des offres, qu’il signe ses engagements et produise immédiatement les habilitations nécessaires, afin d’éviter que la difficulté ne se reproduise.

Afin de rappeler la valeur juridique du dépôt d’une offre dans une procédure de marché public, l’acheteur public peut insérer dans son règlement de consultation la clause suivante : Article X – « Les offres n’ont pas à être remises signées par les candidats. Le marché sera signé par le seul attributaire par voie papier. Attention, par la seule remise d’un pli, l’opérateur économique confirme son intention de candidater et s’engage, s’il est désigné attributaire, à signer l’acte d’engagement ainsi que tous les documents rappelés dans le présent règlement de la consultation. En cas de refus de signature, l’attributaire s’expose à voir sa responsabilité engagée par l’acheteur public. »