
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (C.CA.G.) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui comporte une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.
Au sens du présent document :
1° Le « maître de l’ouvrage » désigne l’acheteur public, personne morale de droit public pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés ;
2° L’autorité compétente est le représentant du maître de l’ouvrage dûment habilité à l’engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l’exécution du marché.
3° Le maître d’oeuvre est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l’ouvrage ou son mandataire, afin d’assurer la conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger l’exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement Les documents particuliers du marché mentionnent le nom et l’adresse du maître d’oeuvre. Si le maître d’oeuvre est une personne morale, il désigne la personne physique qui a seule qualité pour le représenter,
notamment pour signer les ordres de service.
4° Le titulaire est l’opérateur économique qui conclut le marché avec l’autorité
compétente de l’acheteur public et en assure l’exécution. En cas de groupement des opérateurs économiques, le titulaire désigne le groupement, représenté par son
mandataire.
5° La notification est l’action consistant à porter une information, une observation ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen, matériel ou dématérialisé notamment par le biais de la plateforme polynésienne des achats publics mentionnée à l’article LP 232-5 du code polynésien des marchés publics, permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l’heure de sa réception ;
6° L’ordre de service est la décision du maître d’oeuvre ou de l’autorité compétente qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet
du marché.
7° La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de garantie dans les conditions fixées au chapitre V du présent CCAG.
3.1.1. La notification des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai peut être faite :
– soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ;
– soit par le biais de la plateforme polynésienne des achats publics ;
– soit par tout autre moyen matériel ou dématérialisé permettant d’attester la date et l’heure de réception de la décision, de l’observation ou de l’information.
Cette notification peut être faite à l’adresse postale ou électronique des parties mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à leur siège social, sauf si ces documents leur font obligation de domicile en un autre lieu.
En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement.
3.1.2. La date et, le cas échéant, l’heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.
Lorsque la notification est effectuée par le biais de la plateforme polynésienne des achats publics, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document sur la plateforme polynésienne des achats publics, à l’issue de ce délai.
3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations
3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l’heure suivant celle où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.
3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.
Commentaires
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service. Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.
3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.6. Le délai s’appliquant au titulaire n’inclut pas le délai nécessaire à l’autorité compétente pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 5.
3.3. Représentation de l’autorité compétente :
Dès la notification du marché, l’autorité compétente désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par l’autorité compétente en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant l’autorité compétente
Commentaires :
Les personnes désignées doivent disposer des délégations idoines.
3.4. Représentation du titulaire et obligations d’information relative au titulaire :
3.4.1. Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès de l’autorité compétente, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom à l’autorité compétente dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
3.4.2. Le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’autorité compétente les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :
– aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
– à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
– à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
– à son adresse ou à son siège social ;
– à ses coordonnées bancaires ;
– aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement,
De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’autorité compétente toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
.4.3. Conduite des prestations par une personne nommément désignée :
Lorsqu’il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit être exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette tâche, le titulaire doit :
– en informer, sans délai, l’autorité compétente et prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de l’exécution des prestations ;
– proposer à l’autorité compétente un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de l’information mentionnée à l’alinéa précédent.
Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par l’autorité compétente, si celle-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant à compter de la réception de la communication mentionnée à l’alinéa précédent. Si l’autorité compétente récuse le remplaçant, le titulaire dispose d’un délai de trente jours pour proposer un autre remplaçant.
La décision de récusation prise par l’autorité compétente est motivée.
Les informations, avis, propositions et décisions de l’autorité compétente sont notifiés selon les modalités fixées à l’article 3.1.
A défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par l’autorité compétente, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l’article 38.
3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’autorité compétente, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’autorité compétente jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’autorité compétente d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.
3.6. Sous-traitance :
Commentaires :
Les règles relatives à la sous-traitance sont mentionnées aux articles LP 421-1 à LP 421-6 du code polynésien des marchés publics, pris en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance. Ne peuvent être sous-traités que les prestations de services et les travaux de pose ou d’installation des marchés de fournitures
3.6.1. Le titulaire du marché, qui envisage d’en sous-traiter une partie, demande à l’autorité compétente d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, l’autorité compétente notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître à l’autorité compétente le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3.6.3. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels à l’autorité compétente, lorsque celle-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par l’autorité compétente, le titulaire encourt une pénalité égale à 1/3000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
3.7. Bons de commande :
Commentaires :
La définition des bons de commande est donnée par l’article LP 221-4 du code polynésien des marchés publics
3.7.1. Les bons de commande sont écrits, datés, numérotés et sont notifiés par l’autorité compétente au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupements, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’autorité compétente.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande attribué à un seul titulaire, le total des commandes de l’autorité compétente n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter à l’autorité compétente les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter à l’autorité compétente toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours à compter du terme du marché.
3.8. Ordres de service :
3.8.1. Les ordres de service sont écrits, datés, numérotés et notifiés par le maître d’œuvre ou l’autorité compétente au titulaire.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d’œuvre ou à l’autorité compétente selon le cas, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 3.2.
3.8.3. Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet de réserves de sa part, à l’exception des seuls cas que prévoient les articles 15.2.2 et 46.2.1.
3.8.4. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
3.8.5. En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
3.9. Convocations du titulaire. – Rendez-vous de chantier :
Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d’œuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu de ses sous-traitants.
En cas de groupement, l’obligation définie à l’alinéa qui précède s’applique à tous ses membres.
4.1. Ordre de priorité :
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci-après :
1° l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;
2° le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ;
3° le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux dispositions de l’article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ;
4° le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;
5° le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
6° le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
7° les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;
8° les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire.
Commentaires :
Les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire peuvent notamment comprendre :
– l’état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu sauf si le marché prévoit le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique ;
– sous réserve de la même exception, le détail estimatif ;
– les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires.
L’acheteur public peut rendre contractuel tout ou partie de l’offre technique du titulaire, sous réserve d’avoir annoncé son intention dans le règlement de la consultation.
4.2. Pièces à remettre au titulaire. – Cession ou nantissement des créances :
La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par l’autorité compétente au titulaire, de l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l’exception du CCAG, du CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l’objet d’une publication officielle.
L’autorité compétente remet également au titulaire, sans frais, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché.
Commentaires :
Les règles relatives à la cession ou au nantissement sont fixées par les articles LP 413-1 et suivants du code polynésien des marchés publics.
5. 1. Obligation de confidentialité :
5.1. 1. Le titulaire et l’acheteur public qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment à l’objet du marché, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire, de l’acheteur public, ainsi que de son représentant, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.
5.1. 2. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché.
5.1. 3. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché.
5.2. Protection des données à caractère personnel :
5.2. 1 Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du marché.
5.2. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par l’autorité compétente, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.
5.2. 3. Pour assurer cette protection, il incombe à l’acheteur public d’effectuer les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.
5.3. Mesures ou précautions particulières :
Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures ou précautions particulières, indiquées dans les documents du marché, sont à prendre, le titulaire est tenu de les respecter.
Il ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d’exécution, ni à indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre et s’il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour l’exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l’exécution de son contrat.
5.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.
Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main-d’œuvre est employée.
Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable à l’égard de l’acheteur public du respect de celles-ci.
Dans le cas de titulaires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.
7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent la réglementation en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande de l’autorité compétente.
A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l’environnement, notamment les déchets produits en cours d’exécution du contrat, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.
7.2. En cas d’évolution de la réglementation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par l’autorité compétente, afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.
8.1. L’acheteur public garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce dont l’emploi lui est imposé par le marché. Il appartient à l’acheteur public d’obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires.
Les stipulations de l’alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce ont été proposés par le titulaire.
8.2. En dehors du cas prévu au premier alinéa de l’article 8.1, le titulaire garantit l’acheteur public et le maître d’œuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce employés pour l’exécution du marché.
Il appartient au titulaire d’obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires. L’acheteur public a le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires.
9.1 Le titulaire doit contracter des assurances garantissant sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, et des tiers victimes d’accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution. Cette garantie doit être suffisante.
9.2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande de l’autorité compétente et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
10.1. Contenu des prix :
10.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.
Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA).
A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment :
– de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
– de phénomènes naturels ;
– de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
– des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ;
– de la réalisation simultanée d’autres ouvrages.
Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le maître de l’ouvrage.
10.1.2. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix des prestations attribuées à chaque entrepreneur dans l’acte d’engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque entrepreneur peut être appelé à rembourser au mandataire.
Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :
– la construction et l’entretien des moyens d’accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ;
– l’établissement, le fonctionnement et l’entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation d’hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
– le gardiennage, l’éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;
– l’installation et l’entretien du bureau mis à la disposition du maître d’œuvre, si les documents particuliers du marché le prévoient ;
– les mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.
Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d’un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du groupement, ce montant s’entend des sommes effectivement réglées auxdits membres.
10.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
10.2. Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :
Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.
Est prix forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, soit ne s’applique dans le marché qu’à un ensemble de prestations qui n’est pas de nature à être répété.
Est prix unitaire tout prix qui n’est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment tout prix qui s’applique à une nature d’ouvrage ou à un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu’à titre évaluatif.
Commentaires :
L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.
10.3. Décomposition et sous-détails des prix :
10.3.1. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires.
10.3.2. La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un détail évaluatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l’unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d’unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux frais généraux, aux impôts et taxes et à la marge pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s’appliquant au total des frais directs, des frais généraux et des impôts et taxes.
Commentaires :
L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.
10.3.3. Le sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :
1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel ;
2° Les frais généraux, d’une part, les impôts et taxes, d’autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ;
3° La marge pour risques et bénéfices, exprimée par un pourcentage de l’ensemble des deux postes précédents.
10.3.4 Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail d’un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n’est pas prévue par les documents particuliers du marché dans un certain délai, un ordre de service du maître d’œuvre peut ordonner cette production et dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne peut être inférieur à vingt jours.
L’absence de production de la décomposition d’un prix forfaitaire ou du sous-détail d’un prix unitaire quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle au mandatement du premier acompte qui suit la date d’exigibilité de ladite pièce.
10.4. Variation dans les prix :
10.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf si les documents particuliers du marché prévoient que les prix sont révisables et qu’ils comportent une formule de révision des prix.
10.4.2. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date d’établissement du prix initial. Les prix de chaque tranche conditionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Les coefficients d’actualisation et de révision sont arrondis au millième supérieur.
Commentaires :
L’article A 216-3 définit les conditions dans lesquelles s’opère l’actualisation des prix.
10.4.3. L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’index de référence fixés par les documents particuliers du marché. A défaut, l’actualisation se fait sur la base de l’index BTG 01.0 pour les travaux concernant majoritairement le bâtiment et sur la base de l’index TPG 01.0 pour les travaux concernant majoritairement les travaux publics. La formule mise en œuvre est la suivante :
Prix nouveau actualisé = prix initial x (index à la date d’effet de l’acte portant commencement d’exécution des prestations – 3 mois) / index de la date d’établissement du prix initial)
Commentaires :
L’index de référence par défaut peut être remplacé, par voie d’avenant, par l’index correspondant à l’objet du marché.
10.4.4. La révision se fait en appliquant la formule et les coefficients fixés par les documents particuliers du marché.
La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle de la date d’établissement des prix initiaux.
La valeur finale des références utilisées pour l’application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations concernées telle que prévue par les documents particuliers du marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement, éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux articles 19.2.1 et 19.2.2.
Si les travaux ne sont pas achevés à l’issue du délai de réalisation des prestations, et si ce délai n’a pas fait l’objet d’une prolongation dans les conditions prévues à l’article 19.2, la révision des règlements ultérieurs à la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur la base de la valeur des index de référence à la date d’achèvement contractuelle.
10.4.5. La date d’établissement du prix initial est précisée dans le marché ou, à défaut d’une telle précision, elle est la suivante :
– le 1er jour du mois de calendrier qui précède celui de la signature de l’acte d’engagement par le titulaire dans le cas d’une procédure d’appel d’offres et des procédures négociées ;
– le 1er jour du mois qui précède la remise de l’offre définitive dans le cas d’une procédure de dialogue compétitif.
11.1. Règlement des comptes :
Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et mandatés comme il est indiqué à l’article 13.
Toutefois, si le délai d’exécution du marché ne dépasse pas trois mois, les parties peuvent stipuler que les comptes sont mandatés en une seule fois.
11.2. Prix des travaux :
11.2. 1. Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d’ouvrage, ou chaque élément d’ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l’article 10. 3. 2, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition
11.2. 2. Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la détermination de la somme due s’obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d’ouvrages exécutée ou par le nombre d’éléments d’ouvrage mis en œuvre.
11.2.3. Dans le cas d’une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix unitaires, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due au titulaire.
Commentaires :
L’expression « nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.
11.3. Approvisionnements :
Chaque acompte reçu dans les conditions de l’article 11. 1 comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à condition que les documents particuliers du marché prévoient les modalités de leur règlement.
Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en œuvre.
Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l’objet d’un acompte pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d’œuvre.
11.4. Actualisation ou révision des prix :
Lorsque, dans les conditions précisées à l’article 10.4, il y a lieu à actualisation ou à révision des prix, le coefficient d’actualisation s’applique à tous les prix du marché et le coefficient de révision s’applique :
– aux travaux exécutés pendant le mois ;
– aux indemnités, pénalités, retenues, afférentes au mois considéré ;
A la variation en plus ou moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnements et avances à la fin de ce mois.
Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.
11.5. Rémunération en cas de tranches conditionnelles :
Si le marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues au titulaire pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais à l’ensemble des prix applicables aux travaux de cette tranche conditionnelle.
Si le marché fixe un dédit en cas de non-exécution d’une tranche conditionnelle, ce dédit est dû au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues à l’article 19 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation des travaux, dès que lui est notifiée la décision de renoncer à l’exécution de cette tranche. Si le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la décision de l’autorité compétente, notifiée par ordre de service, prescrivant cette exécution est expiré, le dédit est dû quinze jours après que le titulaire a mis l’autorité compétente en demeure de prendre une décision.
Si les documents particuliers du marché prévoient que, pour une tranche conditionnelle, le titulaire a droit, à l’expiration d’un certain délai, à une indemnité d’attente, cette indemnité est due au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues à l’article 19 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation, depuis l’expiration de ce délai jusqu’à la date fixée pour le démarrage des travaux dans l’ordre de service notifiant la décision prescrivant l’exécution de la tranche conditionnelle ou la date de la notification de l’ordre de service faisant connaître la décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en l’absence d’une telle notification, dans le délai imparti par les documents particuliers du marché jusqu’à expiration de ce délai.
Si l’indemnité d’attente prévue par les documents particuliers du marché est mensuelle, il est néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un trentième.
Les indemnités de dédit et d’attente éventuellement prévues par les documents particuliers du marché se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables, selon les mêmes modalités que les prix du marché.
11.6. Rémunération en cas d’entrepreneurs groupés :
11.6. 1. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font l’objet d’un paiement à un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.
11.6. 2. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d’eux font l’objet d’un paiement individualisé.
11.6. 3. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l’objet d’un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant l’objet d’un paiement individualisé.
11.7. Rémunération de sous-traitants payés directement :
Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par l’acte spécial.
Commentaires :
Le règlement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué conformément aux dispositions de l’article LP 421-5 du code polynésien des marchés publics. Le maître d’œuvre est la personne désignée par l’autorité compétente pour l’application de l’article LP 421-5.
11.8. Facturation électronique
11.8.1. Lorsque le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est tenu, en application du code polynésien des marchés publics, de transmettre les demandes de paiement sous forme électronique, il les transmet selon les modalités prévues par ce même code. Les modalités pratiques d’exécution sont prévues dans les documents particuliers du marché.
La demande de paiement peut être refusée par l’acheteur public lorsque celle-ci méconnait les obligations de dématérialisation des factures à la charge du titulaire et de ses sous-traitants admis au paiement direct. Au préalable, l’acheteur public doit avoir informé le titulaire et les sous-traitants admis au paiement direct, dans les conditions prévues à l’article 3.1, de l’obligation à sa charge de transmission des factures sous forme électronique et l’avoir invité à s’y conformer.
11.8.2. Lorsqu’un tiers au titulaire est habilité à recevoir des demandes de paiement, il est tenu, pour l’exercice de cette mission, de s’intégrer et de se conformer au portail de facturation utilisé par l’acheteur public lorsque ce portail le permet. Les modalités pratiques d’habilitation des tiers pour accéder à ce portail sont prévues dans les documents particuliers du marché.
12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte.
12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit de l’autorité compétente ou son représentant, soit du maître d’œuvre.
Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s’agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.
12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l’une ou de l’autre des parties ne préjugent pas l’existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l’appréciation de responsabilités.
12.4. Le maître d’œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le titulaire. Sauf justifications liées aux conditions et délais d’acheminement, cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d’un constat dressé sur-le-champ par le maître d’œuvre contradictoirement avec le titulaire.
Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître d’œuvre.
Si le titulaire, dûment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.
12.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l’objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n’est pas fondé à contester la décision du maître d’œuvre relative à ces prestations.
12.6. Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas opéré les constatations contradictoires prévues aux articles 12.4 et 12.5 dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le titulaire en informe l’autorité compétente. Celle-ci fixe, dans les conditions prévues à l’article 3.1, la date des constatations. Elle en informe le titulaire et le maître d’œuvre ; elle les informe également qu’elle sera présente ou représenté à la date des constatations, et assisté, si elle le juge utile, d’un expert, afin que puissent être mises en application les dispositions particulières suivantes :
– si le maître d’œuvre dûment convoqué n’est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les constatations sont effectuées par l’autorité compétente et son assistant éventuel ; le constat est alors réputé contradictoire et il est fait application des stipulations de l’article 12.4 ;
– il en est de même si le maître d’œuvre présent ou représenté refuse de procéder aux constatations.
13.1. Demandes de paiement mensuelles :
13.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre, sous la forme d’un projet de décompte.
Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis son début.
Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA.
Si des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur l’ordre de service prévu à l’article 14.1 s’appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.
Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s’appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.
13.1.2. Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :
- Travaux et autres prestations du marché ;
- Approvisionnements ;
- Primes ;
- Remboursement des débours incombant au maître de l’ouvrage dont l’entrepreneur a fait l’avance, le cas échéant, au titre de l’article 26.4.
13.1.3. Le montant des travaux est établi de la façon suivante :
Si le marché définit des phases d’exécution des travaux et s’il indique le montant du prix à régler à l’achèvement de chaque phase, le projet de décompte comprend :
-pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;
-pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage d’exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d’une appréciation.
En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu’ils résultent des constatations contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d’exécution. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maître d’œuvre l’exige, de la décomposition de prix définie à l’article 10.3.
13.1.4. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.
13.1.5. Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant éventuellement suivant les taux de TVA applicables.
13.1.6. L’autorité compétente peut demander au titulaire d’établir le projet de décompte mensuel suivant un modèle qu’il lui communique.
13.1.7. Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s’il ne les a pas déjà fournies :
-les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ;
-le calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
-le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de l’article 26.4, dont il demande le remboursement ;
-les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.
13.1.8. Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement; cette demande est datée et mentionne les références du marché.
Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre par tout moyen permettant de donner une date certaine.
13.1.9. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.
13.1.10. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.
13.2. Acomptes mensuels :
13.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir :
a) Le montant de l’acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent ;
b) Le montant de la TVA ;
c) Le montant des pénalités, le cas échéant ;
d) L’effet de l’actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l’acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l’aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l’état d’acompte ;
e) Le cas échéant, le montant de l’avance à attribuer au titulaire ;
f) Le cas échéant, le montant de l’avance à rembourser par le titulaire ;
g) Le montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu’elle n’a pas été remplacée par une autre garantie.
Le montant de l’acompte mensuel total à régler au titulaire est la somme des postes a et b ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes d et e et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes c, f et g
13.2.2. Le maître d’œuvre notifie par ordre de service au titulaire l’état d’acompte mensuel et propose à l’autorité compétente de régler les sommes qu’il admet. Cette notification intervient dans les sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.
Si cette notification n’intervient pas dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe l’autorité compétente qui fait procéder au mandatement sur la base des sommes qu’elle admet.
En cas de contestation sur le montant de l’acompte, l’autorité compétente mandate les sommes admises par le maître d’œuvre. Après résolution du désaccord, elle fait procéder, le cas échéant, au mandatement d’un complément, et s’il y a lieu, au mandatement par ailleurs des intérêts moratoires correspondants, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Le mandatement de l’acompte intervient dans un délai fixé par le marché et courant à compter de la réception du projet de décompte mensuel par le maître d’œuvre.
Commentaires :
Concernant la Polynésie française et ses établissements publics, les règles relatives au délai de mandatement sont fixées par les articles LP 411-16 et suivants et les articles A 411-5 et suivants du code polynésien des marchés publics.
En application de l’article LP 411-21, « en cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le mandatement est effectué, dans le délai prévu à l’article LP 411-16, sur la base provisoire des sommes admises par l’acheteur public contractant. Lorsque les sommes ainsi mandatées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence ».
13.2.3. Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.
13.3. Demande de paiement finale :
13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier.
Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis.
Le titulaire, lié par les indications figurant au projet de décompte final, doit, sous peine de forclusion, récapituler dans celui-ci les réserves qu’il a émises et qui n’ont pas été levées.
13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et à l’autorité compétente, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3.
Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.
S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.
13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre.
13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4.
13.4. Décompte général-Solde :
13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :
– le décompte final ;
– l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;
– la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.
Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général à l’autorité compétente dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2.
13.4.2. Le projet de décompte général est signé par l’autorité compétente et devient alors le décompte général.
L’autorité compétente notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :
– trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;
– trente jours à compter de la réception par l’autorité compétente de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.
Est appliqué au solde du décompte général, le dernier index de révision des prix publié au Journal officiel de la Polynésie française à la date de dépôt du projet de décompte final par le titulaire lequel tient lieu d’index définitif.
Commentaires :
Concernant la Polynésie française et ses établissements publics, lorsque les sommes dues au titulaire n’ont pas été mandatées à l’échéance du délai de mandatement, celui-ci a droit à des intérêts moratoires dans les conditions prévues par les articles LP 411-16 et suivants du code polynésien des marchés publics.
13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie à l’autorité compétente, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa réception par l’autorité compétente constitue le point de départ du délai de mandatement Le délai de mandatement du solde est précisé dans le marché.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des intérêts moratoires afférents au solde, amenés le cas échéant, à être mandatés par ailleurs.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’autorité compétente fait procéder, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, au mandatement des sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, elle fait procéder, le cas échéant au mandatement d’un complément et, s’il y a lieu, au mandatement par ailleurs des intérêts moratoires correspondants, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG.
Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
13.4.4. Si l’autorité compétente ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par l’autorité compétente, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.
Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l’article 50.1.1.
13.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé à l’autorité compétente dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas ou, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par l’autorité compétente est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché.
13.5. Règlement en cas d’entrepreneurs groupés :
13.5.1. Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.
Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :
-indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que l’autorité compétente doit régler à ce sous-traitant ;
-joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.
Commentaires :
Dans le cas d’entrepreneurs groupés et de paiement direct à un sous-traitant, ce dernier libelle ses demandes de paiement au nom de l’autorité compétente et les envoie conformément aux dispositions de l’article LP 421-5 du code polynésien des marchés publics.
13.5.2. Le titulaire ou le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.
13.5.3. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf dans l’hypothèse où les paiements ne sont pas faits à un compte unique, le comptable assignataire du marché, auprès duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des entrepreneurs groupés, retient, sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché, l’intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite.
Si l’éventualité ci-dessus survient ou si l’un des membres du groupement est défaillant, le membre du groupement en cause ne peut s’opposer à ce que les autres membres du groupement demandent à l’autorité compétente que les paiements relatifs aux travaux qu’ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.
14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service de l’autorité compétente et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix.
14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
Ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix.
14.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par l’autorité compétente dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l’article 15.3 ou de l’article 16.1.
S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d’unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l’établissement des prix nouveaux.
14.4. L’ordre de service mentionné à l’article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs.
Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par l’autorité compétente après consultation du titulaire et du maître d’œuvre. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage.
Commentaires :
L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.
Ces prix sont des prix d’attente qui sont appliqués pour l’établissement des décomptes ; ils n’exigent ni l’acceptation préalable l’autorité compétente, ni celle du titulaire.
Commentaires :
Les prix notifiés par l’ordre de service doivent permettre de rémunérer le titulaire à un niveau le plus proche possible du prix qui sera arrêté finalement.
14.5. Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l’ordre de service prévu aux articles 14.1 et 14.4, si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose.
14.6. Lorsque l’autorité compétente et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant au marché.
15.1. Le « montant des travaux » s’entend du montant des travaux évalués, au moment de la décision d’augmentation ou de diminution du montant des travaux, à partir des prix initiaux du marché définis à l’article 13.1.1, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, fixés en application de l’article 14.3 ou devenus définitifs en application de l’article 14.5.
Le « montant contractuel des travaux » est le montant des travaux résultant des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus.
15.2. Dans le cas d’un marché à tranches conditionnelles, le « montant des travaux » et « le montant contractuel des travaux » définis ci-dessus comprennent, outre le montant de la tranche ferme, celui des tranches conditionnelles dont l’exécution a été décidée.
15.2.1. Sous réserve de l’application des stipulations de l’article 15.4, le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché, quelle que soit l’importance de l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel. Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques ou d’insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées à l’article 15.2.2.
15.2.2. Le titulaire n’est tenu d’exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation auxquels les ouvrages faisant l’objet du marché doivent satisfaire que si le montant des travaux de cette espèce n’excède pas le dixième du montant contractuel des travaux.
Dès lors, le titulaire peut refuser de se conformer à un ordre de service de l’autorité compétente l’invitant à exécuter des travaux de l’espèce définie à l’alinéa précédent s’il établit que le montant cumulé de ces travaux prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l’ordre de service dont l’exécution est refusée, excède le dixième du montant contractuel des travaux.
Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, à l’autorité compétente dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les travaux. Copie de la lettre de refus est adressée au maître d’œuvre.
15.3. Si l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à l’augmentation limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l’augmentation limite.
L’augmentation limite est fixée :
– pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ;
– pour un marché sur prix unitaires, à 25 % du montant contractuel ;
– pour un marché dont l’ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies à l’article 11.2.3, à la moyenne des augmentations limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l’importance respective de l’intervention de chacun de ces modes.
Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, l’augmentation limite est fixée à la somme des augmentations limites afférentes respectivement à chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s’agit.
15.4. Le titulaire est tenu d’aviser le maître d’œuvre, un mois au moins à l’avance, de la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.
15.4.1. Si le titulaire n’avise pas le maître d’œuvre dans le délai fixé à l’alinéa précédent, il est tenu d’arrêter les travaux à la date où le montant exécuté atteint le montant contractuel. Les travaux qui sont exécutés au-delà du montant contractuel ne sont pas payés.
15.4.2. Dix jours au moins avant la date probable mentionnée à l’article 15.4, le maître d’œuvre notifie au titulaire, s’il y a lieu, par ordre de service, la décision de poursuivre les travaux prise par l’autorité compétente.
15.4.3. A défaut de décision de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà du montant contractuel ne sont pas payés et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le maître d’œuvre, sont à la charge du maître de l’ouvrage sauf si le titulaire n’a pas adressé l’avis prévu à l’article 15.4.
15.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d’entraîner une modification du montant des travaux, le maître d’œuvre fait part au titulaire de l’estimation prévisionnelle qu’il fait de cette modification et des conséquences éventuelles sur le délai d’exécution du marché. Si l’ordre de service prescrit des travaux de l’espèce définie au premier alinéa de l’article 15.2.2, l’estimation précédente indique la part correspondant à ces travaux.
15.6. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés à bons de commande pour lesquels le titulaire n’est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux qui y est spécifié.
16.1. Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à la diminution limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite.
La diminution limite est fixée :
– pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ;
– pour un marché sur prix unitaires, à 20 % du montant contractuel ;
– pour un marché dont l’ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies à l’article 11.2.3, à la moyenne des diminutions limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l’importance respective de l’intervention de chacun de ces modes.
Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, la diminution limite est fixée à la somme des diminutions limites afférentes respectivement à chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s’agit.
16.2. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés à bons de commande comportant un minimum, pour lesquels les dispositions suivantes s’appliquent.
Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des commandes de l’acheteur public n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité égale à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe, dans sa demande d’indemnisation, d’apporter à l’acheteur public toutes les justifications nécessaires à la détermination du montant des indemnités dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la réception ou de la date de notification de la résiliation du marché.
17.1. Au sens du présent CCAG :
– les ouvrages ou équipements réglés par application d’un même prix forfaitaire dans la décomposition du montant du marché constituent une même nature d’ouvrage ;
– les ouvrages ou équipements réglés par application d’un même prix unitaire dans le détail estimatif constituent une même nature d’ouvrage.
17.2. Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d’ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire, l’importance de certaines natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d’un tiers en plus ou de plus d’un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements.
Dans le cas d’un marché à tranches conditionnelles, les quantités à prendre en compte ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont l’exécution a été décidée.
L’indemnité à accorder s’il y a lieu est calculée d’après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d’un tiers ou diminuées d’un quart
Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d’ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d’une part, au détail estimatif du marché et, d’autre part, au décompte final des travaux sont l’un et l’autre inférieurs à 5 % du montant du marché.
Le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité à l’occasion de l’exécution de natures d’ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s’appliquent de tels prix excède 5 % du montant du marché.
17.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont notifiés par ordre de service de l’autorité compétente dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues à l’article 14 tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l’article 15.3 ou de l’article 16.1.
Commentaires :
Lors de la fixation du prix nouveau, les charges supplémentaires doivent être intégrées dans ce prix.
17.4. Les stipulations du présent article 17 ne concernent pas les marchés à bons de commande.
18.1. Il n’est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres.
18.2. Le titulaire doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent les travaux.
18.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n’était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :
– qu’il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant de l’article 18.2 ;
– qu’il ait signalé immédiatement les faits par écrit.
Aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée au titulaire pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.
19.1. Délais d’exécution :
19.1.1. Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation définie à l’article 28.1 et le délai d’exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de service de l’autorité compétente précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation.
Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Un ordre de service de l’autorité compétente précise la date à partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux.
En dehors des cas de tranches conditionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir d’aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation lorsqu’il en existe une, ou de début d’exécution des travaux n’est pas postérieure de plus de six mois à celle de la notification du marché.
19.1.2. Les dispositions de l’article 19.1.1 s’appliquent aux délais, distincts du délai d’exécution de l’ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l’exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations.
19.1.3. Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d’un délai d’exécution des travaux, une date limite pour l’achèvement des travaux, cette date n’a de valeur contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en même temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette dernière date limite.
19.1.4. Dans le cas de travaux allotis, le délai d’exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par l’autorité compétente au sein du délai global d’exécution de l’ensemble des travaux allotis tous corps d’état confondus et en tenant compte d’un calendrier prévisionnel d’exécution précisant les dates d’intervention relatives à chaque lot, et figurant en annexe de l’acte d’engagement.
Ce délai d’exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l’article 28.2.
19.2. Prolongation des délais d’exécution :
19.2.1. En dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du délai d’exécution ne peut résulter que d’un avenant.
19.2.2. Une prolongation du délai de réalisation de l’ensemble des travaux ou d’une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par :
– un changement du montant des travaux ou une modification de l’importance de certaines natures d’ouvrages ;
– une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
– une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;
– un ajournement de travaux décidé par l’autorité compétente ;
– un retard dans l’exécution d’opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l’ouvrage ou de travaux préalables qui font l’objet d’un autre marché.
L’importance de la prolongation ou du report est proposée par le maître d’œuvre après avis du titulaire, et décidée par l’autorité compétente qui la notifie au titulaire.
19.2.3. Dans le cas d’intempéries entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Les intempéries sont constatées contradictoirement ou par tout moyen de mesure et de contrôle définies par les documents particuliers du marché. Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service de l’autorité compétente qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries en défalquant s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché.
Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d’intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d’exécution.
Dans le cas d’autres phénomènes naturels entravant l’exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d’exécution en fonction de critères qu’il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites.
19.3. Prolongation ou report des délais en matière de tranches conditionnelles :
Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de l’ordre de service d’exécuter une tranche conditionnelle est défini par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce délai ou de retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution, prolongé d’une durée égale à celle de cette prolongation ou de ce retard. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche conditionnelle, une indemnité d’attente et définissent, par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, le point de départ du droit du titulaire à cette indemnité, la prolongation de délai ou le retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution entraîne un report de l’ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard.
19.4. Lorsque l’entrepreneur est amené à intervenir dans le cadre d’un ordre de réquisition, le délai d’exécution du marché en cours est prolongé de la durée d’intervention nécessitée par cette situation d’urgence.
20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article 13.1.1.
20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre.
20.1.2. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise, si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article 46.1.
20.1.3. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
20.1.4. Abrogé
20.1.5. En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, l’autorité compétente rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage.
20.2. Si les documents particuliers du marché prévoient des primes d’avance, leur attribution est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu’il s’agisse de primes relatives à l’exécution de l’ensemble des travaux ou de primes concernant certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
Une fois le montant des primes déterminé, celles-ci sont prises en compte dans les conditions prévues à l’article 13.1.2. Il est procédé à leur révision dans les conditions prévues à l’article 13.2.1.
20.3. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes.
20.4. Le montant des pénalités et des primes n’est pas plafonné.
Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 120 000 F CFP HT pour l’ensemble du marché.
20.5. Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes à l’exécution, dans les conditions précisées à l’article 40, ces retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents.
20.6. Dans le cas d’entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.
Dans l’attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maître de l’ouvrage à l’égard des autres entrepreneurs.
Les stipulations des deux alinéas qui précèdent s’appliquent aux retenues provisoires mentionnées à l’article 20.5.
Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d’œuvre les documents qui assurent la traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre.
21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si l’autorité compétente l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 14, l’autorité compétente notifiant par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée.
Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfection.
22.1. Lorsque le marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux et qu’au cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, le titulaire doit en aviser à temps le maître d’œuvre ; ce dernier désigne alors, sur proposition éventuelle du titulaire, de nouveaux lieux d’extraction ou d’emprunt. La substitution peut donner lieu à l’application d’un nouveau prix établi suivant les modalités prévues à l’article 14.
22.2. Sauf dans l’hypothèse où les lieux d’extraction ou d’emprunt sont mis à la disposition du titulaire par le maître de l’ouvrage, le titulaire est tenu d’obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités d’occupation ou les redevances à la collectivité publique concernée éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont à la charge du titulaire.
22.3. Le titulaire supporte dans tous les cas les charges d’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt et, le cas échéant, les frais d’ouverture.
Il supporte également, sans recours contre le maître de l’ouvrage, la charge des dommages entraînés par l’extraction des matériaux, par l’établissement des chemins de desserte et, d’une façon générale, par les travaux d’aménagement nécessaires à l’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt. Il garantit le maître de l’ouvrage au cas où la réparation de tels dommages serait mise à la charge de celui-ci.
23.1. Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et présenter les caractéristiques qui y sont spécifiées.
23.2. Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d’une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si l’autorité compétente l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 14, l’autorité compétente devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée.
Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.
24.1. La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du marché peut être établie :
– par une attestation délivrée par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation équivalent signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ou équivalent signataire des accords bilatéraux avec le COFRAC ;
– par une attestation délivrée par un organisme certificateur figurant sur la liste des organismes certificateurs déclarés en Polynésie française publiée au Journal officiel de la Polynésie française;
– par les essais et épreuves que définit le marché, notamment par référence aux normes, tant en ce qui concerne la nature des essais que leur fréquence et les résultats exigés.
Commentaires :
La liste des organismes d’accréditation visés dans le présent article 24.1 peut être consultée sur le site :www.european-accreditation.org
A défaut d’indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires à utiliser, ceux-ci font l’objet de propositions écrites du titulaire soumises à l’acceptation du maître d’œuvre.
24.2. Si le marché fait référence à des marques de qualité particulières comme valant preuve de conformité, des attestations délivrées par d’autres organismes remplissant les conditions de l’article 24.1 peuvent également être admises comme preuve de conformité si elles sont reconnues équivalentes.
Les dispositions de l’article 23.2 sont applicables aux demandes portant sur une telle équivalence.
24.3. Le titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu’ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement du chantier, les dispositions de l’article 37 étant appliquées s’il y a lieu.
24.4. Les vérifications sont faites selon les indications stipulées dans les documents particuliers du marché ; le maître d’œuvre indique, s’il y est procédé sur le chantier, dans les usines, magasins ou carrières du titulaire et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le maître d’œuvre.
Les documents particuliers du marché peuvent prévoir de lui substituer un laboratoire ou un organisme de contrôle.
Dans le cas où le maître d’œuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, le titulaire met à sa disposition le matériel nécessaire mais il n’a la charge d’aucune rémunération du maître d’œuvre ou de son préposé.
Le titulaire adresse au maître d’œuvre les certificats constatant les résultats des vérifications faites.
Au vu de ces certificats, le maître d’œuvre décide si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non être utilisés.
24.5. Le titulaire est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.
Le titulaire équipe, s’il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d’opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de l’élaboration des produits fabriqués.
24.6. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l’acceptation de cette fourniture, le maître d’œuvre peut prescrire, en accord avec le titulaire, des vérifications supplémentaires pour permettre d’accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge du titulaire.
24.7. Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont faites à la diligence et à la charge du titulaire. Ne sont pas à la charge du titulaire les essais et épreuves que le maître d’œuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus au marché.
24.8. Le titulaire ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications entraînent pour l’autorité compétente, le maître d’œuvre ou leurs préposés.
La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée contradictoirement
Pour les matériaux et produits faisant l’objet de lettres de voiture, les indications de masse portées sur celles-ci sont présumées exactes ; toutefois, le maître d’œuvre a toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, à une vérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont :
– à la charge du titulaire si la pesée révèle qu’il existe, au préjudice du maître de l’ouvrage, un écart de masse supérieur à la freinte normale de transport ;
– à la charge du maître de l’ouvrage dans le cas contraire.
26.1. Lorsque le marché prévoit la fourniture par le maître de l’ouvrage de certains matériaux, produits ou composants de construction, le titulaire, avisé en temps utile, les prend en charge à leur arrivée sur le chantier.
Les documents qui assurent la traçabilité de ces matériaux et produits sont mis à la disposition du titulaire par le maître de l’ouvrage.
Si le titulaire constate la défectuosité des matériaux ou produits fournis par le maître de l’ouvrage, il doit présenter ses observations par écrit au maître d’œuvre dans le délai de quinze jours à partir du moment où il a eu la possibilité de faire cette constatation, et, en tout état de cause, avant la mise en œuvre effective de ces matériaux ou produits. A défaut, il ne pourra s’en prévaloir pour écarter sa responsabilité en cas de non-conformité de l’ouvrage aux spécifications du marché.
26.2. Si la prise en charge a lieu en présence de l’autorité compétente, elle fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge.
26.3. Si la prise en charge a lieu en l’absence de l’autorité compétente, les quantités prises en charge par le titulaire sont réputées être celles pour lesquelles il a donné décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison.
Dans ce cas, le titulaire doit s’assurer, compte tenu des indications de la lettre de voiture ou de l’avis de livraison porté à sa connaissance, qu’il n’y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou défectuosité normalement décelables. S’il constate une omission, une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire à l’égard du transporteur ou du fournisseur les réserves d’usage et en informer aussitôt le maître d’œuvre.
26.4. Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou composants, et même en cas de prise sur stock, le titulaire est tenu de procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépôt ou à pied d’œuvre des matériaux, produits ou composants éventuellement dans les conditions et délais stipulés par le CCAP.
Le titulaire acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de délais de planche, toutes redevances pour dépassement de délais tarifaires de déchargement et, d’une façon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu’ils résultent des règlements, des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de ces frais et pénalités que dans la mesure où le retard résulte de son fait.
26.5. Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en magasin, le titulaire est tenu de construire ou de se procurer les magasins nécessaires, même en dehors du chantier.
Commentaires :
Le marché peut utilement préciser les conditions et les limites territoriales pour le choix des magasins qui font l’objet de cet article 26.5.
Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d’arrimage, de conservation et de transport entre les magasins et le chantier.
26.6. Dans tous les cas, le titulaire a la garde des matériaux, produits et composants à partir de leur prise en charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire.
Commentaires :
Le marché peut, si nécessaire, imposer les conditions particulières de conservation des matériaux, produits et composants pris en charge par le titulaire.
26.7. Le titulaire ne peut être chargé de procéder en tout ou partie à la réception des matériaux, produits ou composants fournis par le maître de l’ouvrage que si les documents particuliers du marché précisent :
– le contenu du mandat correspondant ;
– la nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou composants;
– les vérifications à effectuer ;
– les moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être mis à la disposition du titulaire.
26.8. La charge des frais résultant des prestations prévues au présent article 26 est réputée incluse dans les prix.
27.1. Plan général d’implantation des ouvrages:
Le plan général d’implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, s’il y a lieu, par rapport à des repères fixes. Ce plan est notifié au titulaire, par ordre de service, dans les huit jours suivant la notification du marché, ou, si l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux est postérieur à celle-ci, au plus tard en même temps que cet ordre.
27.2. Piquetage général :
27.2.1. Le piquetage général consiste à reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le plan général d’implantation, au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux repères fixes mentionnés à l’article 27.1. La position des piquets est notée sur un plan de piquetage général ou reportée sur le plan général d’implantation des ouvrages, qui se substitue alors au plan de piquetage général.
27.2.2. Si le piquetage général a été exécuté avant la notification du marché, le plan général d’implantation des ouvrages notifié au titulaire comporte l’indication de la position des piquets.
27.2.3. Si le piquetage général n’a pas été exécuté avant la notification du marché, il est effectué par le titulaire, à ses frais, contradictoirement avec le maître d’œuvre
27.3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
27.3.1. Lorsque les prestations doivent être exécutées au droit ou au voisinage d’ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations et câbles, dépendant de l’acheteur public ou de tierces personnes, il appartient à l’autorité compétente de recueillir toutes informations sur la nature et la position de ces ouvrages et de les fournir au titulaire en vue de leur report sur le terrain par un piquetage spécial. La position des piquets correspondants est notée sur le plan de piquetage général mentionné à l’article 27.1
27.3.2. Sauf si le piquetage spécial a été exécuté avant la passation du marché, il est effectué par le titulaire, à ses frais, contradictoirement avec l’autorité compétente.
27.3.3 Si des ouvrages souterrains ou enterrés non repérés par le piquetage spécial sont découverts en cours d’exécution des travaux, le titulaire en informe par écrit l’autorité compétente et le maître d’œuvre ; il est alors procédé contradictoirement à leur relève.
Le titulaire doit, en outre, surseoir aux prestations adjacentes jusqu’à décision de l’autorité compétente, prise par ordre de service, sur les mesures à prendre.
27.4. Procès-verbaux de piquetage. – Conservation des piquets :
Si le piquetage général et le piquetage spécial sont effectués après la notification du marché, un procès-verbal de l’opération est dressé par le maître d’œuvre et notifié par ordre de service au titulaire.
Le titulaire est tenu de veiller à la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin.
27.5. Piquetages complémentaires :
27.5.1. Lors de l’exécution des travaux, le titulaire est tenu de compléter le piquetage général et, éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets qu’il est nécessaire.
27.5.2. Les piquets placés au titre d’un piquetage complémentaire doivent pouvoir être distingués de ceux qui ont été placés au titre du piquetage général.
27.5.3. Le titulaire est seul responsable des piquetages complémentaires, même s’il y a eu des vérifications faites par le maître d’œuvre.
28.1. Période de préparation :
Si les documents particuliers du marché prévoient une période de préparation pendant laquelle, avant l’exécution des travaux, certaines dispositions préparatoires doivent être prises et certains documents nécessaires à la réalisation des ouvrages doivent être établis, cette période est incluse dans le délai d’exécution du marché et a une durée de deux mois. La durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire ; l’ordre de service prolonge le délai d’exécution du marché de la même durée.
28.2. Programme d’exécution.- Calendrier d’exécution :
28.2. 1. Le programme d’exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier d’exécution des travaux précisant la date de démarrage des travaux et leur durée d’exécution. Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé à ce programme.
Si les documents particuliers du marché le prévoient, le titulaire établit un plan d’assurance qualité du chantier décrivant les dispositions relatives à la gestion de la qualité et le porte à la connaissance du maître d’œuvre, qui le vise.
Les dispositions de ce plan, dont le marché peut indiquer le cadre, sont de la responsabilité du titulaire. Celui-ci est libre de les modifier, à l’exception de celles rendues contractuelles par le marché. Les modifications sont portées à la connaissance du maître d’œuvre comme le plan initial.
28.2.2. Cas des travaux exécutés dans le cadre d’un marché unique.
Dans le cas d’entrepreneurs groupés conjoints, le programme d’exécution indique les dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des tâches incombant aux autres membres du groupement.
Le programme d’exécution des travaux est notifié pour visa du maître d’œuvre dix jours au moins avant l’expiration de la période de préparation. Si une telle période n’est pas prévue par le CCAP, ce programme est notifié un mois au plus tard après la notification du marché.
Passé le délai d’un mois à compter de la date de notification pour visa, l’absence de visa ne fait pas obstacle à l’exécution des travaux.
28.2.3. Cas des travaux allotis.
Dans le cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) du chantier, en concertation avec les titulaires des différents lots, puis il est soumis par le maître d’œuvre à l’approbation de l’autorité compétente au plus tard dix jours avant l’expiration de la période de préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots. Jusqu’à l’intervention d’un accord entre les entreprises concernées, le calendrier prévisionnel mentionné à l’article 19. 1. 4 s’applique.
28.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :
Les mesures et dispositions fixées par le code du travail de la Polynésie française en matière de sécurité et de protection de la santé font l’objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application du titre III du livre V de la partie 4 de ce code.
Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation l’exige, à l’autorité compétente. L’absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.
Les dispositions du présent article 28. 3 s’imposent à chacun des membres d’un groupement ainsi qu’à l’ensemble de leurs sous-traitants.
Commentaires :
Les dispositions relatives à la mission de coordination et au rôle du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé sont fixées aux articles LP 4532-4 et suivants du code du travail.
Lorsque les documents particuliers du marché stipulent l’établissement d’autres plans de prévention en matière de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont élaborés par le titulaire au cours de la période de préparation des travaux dans les conditions fixées par le marché.
28.4. Gestion de la qualité :
28.4. 1. Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre éventuel du programme d’exécution prévu à l’article 28.2, le titulaire prend les dispositions utiles en matière notamment :
-d’organisation ;
-de contrôles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de ses sous-traitants ; l’ensemble de ces contrôles est désigné par l’expression le contrôle intérieur ;
-de traçabilité du suivi des travaux et de traçabilité des matériaux dont il a la charge et des résultats du contrôle intérieur ;
-de modes de communication avec les autres acteurs du chantier.
28.4. 2. Le marché ou le plan qualité peuvent identifier certaines étapes des travaux comme des étapes sensibles, où des vérifications particulières sont utiles. On distingue en la matière :
-les points critiques, étapes dont le titulaire prévient à l’avance le maître d’œuvre pour qu’il puisse, s’il le juge utile, y assister et en vérifier les conditions d’exécution ;
-les points d’arrêt, étapes dont le titulaire ne peut engager l’exécution qu’avec l’accord exprès du maître d’œuvre.
28.4. 3. Les résultats du contrôle intérieur sont adressés par le titulaire au maître d’œuvre ou tenus à la disposition de celui-ci, dans les conditions précisées par le marché.
28.4. 4. Lorsque l’exécution du marché comporte la mise en œuvre d’équipements ou de produits comportant des spécifications de pose, d’entretien ou d’usage, ces spécifications figurent au programme d’exécution des travaux.
28.5. Registre de chantier :
L’ensemble des documents émis ou reçus par le maître d’œuvre, concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le maître d’œuvre dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement.
Ce registre est tenu à la disposition de l’autorité compétente comme de tous les intervenants autorisés et remis au maître de l’ouvrage dans le cadre des opérations préalables à la décision de réception définitive de l’ouvrage.
Commentaires :
L’autorité compétente peut choisir de ne pas imposer la tenue d’un registre de chantier lorsqu’elle estime que la taille du chantier ne le justifie pas. Cette dérogation au présent article 28. 5 figure alors dans les documents particuliers du marché.
29.1. Documents fournis par le titulaire :
29.1. 1. Le titulaire établit, d’après les documents particuliers du marché, notamment d’après les éléments de définition du projet, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution, notes de calculs, études de détail.
Commentaires :
Si les études d’exécution sont mises à la charge du maître d’œuvre dans les conditions prévues à l’article 29. 2 du présent CCAG, il convient de le préciser dans les documents particuliers du marché et d’y indiquer les modalités détaillées y afférentes.
A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.
S’il reconnaît une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par l’autorité compétente, il doit le signaler immédiatement par écrit au maître d’œuvre.
Le titulaire est tenu de transmettre au maître d’œuvre et au coordonnateur en matière de sécurité et de protection, de la santé les éléments que celui-ci demande pour l’établissement du dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIUO).
29.1.2. Les plans d’exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d’ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en œuvre.
Commentaires :
L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 17. 1 ci-avant.
Ils doivent définir complètement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des pièces dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.
29.1.3. Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou à la diligence du titulaire sont soumis au visa du maître d’œuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés. La délivrance ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.
29.1.4. Le titulaire fournit au maître d’œuvre l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution du ou des ouvrages qu’il doit réaliser.
Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire ou par son représentant au sens de l’article 3.1.
Tous les documents doivent être fournis au maître d’œuvre en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction.
29.1.5. Le titulaire s’engage à réaliser l’ouvrage conformément aux documents nécessaires à l’exécution qu’il a fait viser par le maître d’œuvre.
Il ne peut, sauf accord exprès du maître d’œuvre notifié par ordre de service, commencer l’exécution d’un ouvrage qu’après avoir reçu le visa du maître d’œuvre sur l’ensemble des documents nécessaires à cette exécution.
Le délai de délivrance du visa du maître d’œuvre est fixé à quinze jours. Si, dans ce délai, le maître d’œuvre constate que les documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le titulaire qui doit, dans le même délai, fournir l’ensemble des documents qu’il lui a été demandé de corriger ou de compléter.
29.2. Documents fournis par le maître d’œuvre:
Lorsque la mission confiée au maître d’œuvre inclut la production de tout ou partie des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, le marché est réputé comporter l’ensemble de ces documents.
Si le maître d’œuvre est conduit, en cours d’exécution du marché, à fournir au titulaire des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité du titulaire n’est pas engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, le titulaire a l’obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d’erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l’art ; il doit les signaler immédiatement au maître d’œuvre par écrit.
Le titulaire ne peut de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le marché.
Le maître d’œuvre peut accepter, après accord de l’autorité compétente, les changements proposés par le titulaire. Les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes :
– si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et le titulaire n’a droit à aucune augmentation de prix ;
– si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages, et les prix font l’objet d’une nouvelle détermination suivant les modalités prévues à l’article 14.
Sur injonction du maître d’œuvre par ordre de service, et dans le délai fixé par cet ordre, le titulaire est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles pour les mettre en conformité.
31.1.1. Le titulaire se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier dans la mesure où ceux que l’autorité compétente a mis éventuellement à sa disposition ne sont pas suffisants.
31.1.2. Le titulaire supporte toutes les charges relatives à l’établissement et à l’entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique.
31.1.3. Si le chantier n’est d’un accès facile que par voie d’eau, notamment lorsqu’il s’agit de travaux de dragage, d’endiguement ou de pose de blocs, le titulaire doit mettre gratuitement une embarcation armée à la disposition de l’autorité compétente, du maître d’œuvre et de ses agents, chaque fois que ceux-ci le lui demande.
31.1.4. Le titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant le maître de l’ouvrage pour le compte de qui les travaux sont exécutés et, si ce dernier n’est pas l’acheteur public, l’organisme signataire du marché, les nom, qualité et adresse du maître d’œuvre.
31.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent :
Le titulaire se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépôt temporaire des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maître de l’ouvrage met éventuellement à sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains à l’accord préalable du maître d’œuvre, qui peut refuser l’autorisation ou la subordonner à des dispositions spéciales à prendre, notamment pour l’aménagement des dépôts à y constituer, si des motifs d’intérêt général, comme la sauvegarde de l’environnement, le justifient.
Commentaires :
Les déblais en excédent ont vocation finale soit à être réemployés pour les besoins du chantier, soit à être éliminés dans les conditions prévues à l’article 36.
31.3. Autorisations administratives :
L’autorité compétente fait son affaire de la délivrance au titulaire des autorisations administratives, telles que les autorisations d’occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés voisines, les ancrages, les permis de construire nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché.
L’autorité compétente et le maître d’œuvre apportent leur concours au titulaire pour lui faciliter l’obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires à l’installation des chantiers et au dépôt temporaire des déblais.
31.4. Sécurité et hygiène du chantier et mesures d’ordre :
31.4.1. Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les règlements et consignes de l’autorité compétente.
Il assure notamment l’éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant intérieure qu’extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers. Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée.
Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés.
31.4.2. Le titulaire prend les dispositions utiles pour assurer l’hygiène des installations de chantier destinées au personnel, notamment par l’établissement des réseaux de voirie, d’alimentation en eau potable et d’assainissement, si l’importance des chantiers le justifie.
31.4.3. Toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge du titulaire.
31.4.4. En cas d’inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d’œuvre peut prendre aux frais du demeure restée sans effet.
En cas d’urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable.
L’intervention des autorités compétentes ou du maître d’œuvre ne dégage pas la responsabilité du titulaire.
31.4.5. Le maître d’œuvre informe le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par le personnel, intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci.
Il appartient au titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au dysfonctionnement constaté.
31.5. Lutte contre le travail dissimulé :
31.5.1. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.
31.5.2. Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du maître d’œuvre et de toute autorité en charge du contrôle de l’application de la législation du travail. L’autorité compétente peut en solliciter la production à tout moment.
31.5.3. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.
31.6. Signalisation des chantiers à l’égard de la circulation publique :
Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l’usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée, sous le contrôle des services compétents, par le titulaire, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, et sans préjudice de l’application de l’article 31.4.4.
Si l’exécution des travaux entraîne la déviation de la circulation, le titulaire a la charge, dans les mêmes conditions, de la mise en place et de l’entretien de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.
La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents.
Commentaires :
Sous réserve que les frais correspondants soient prévus dans le bordereau des prix du marché, les documents particuliers du marché peuvent stipuler que le titulaire mettra, sur demande du maître d’œuvre, le personnel nécessaire à la disposition des services compétents.
Le titulaire doit informer par écrit les services compétents, au moins cinq jours à l’avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s’il y a lieu, le caractère mobile du chantier.
Le titulaire doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier.
31.7. Maintien des communications et de l’écoulement des eaux :
31.7.1. Le titulaire doit conduire les travaux de manière à maintenir dans les conditions convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que l’écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par les documents particuliers du marché sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à ces communications et à l’écoulement des eaux.
31.7.2. En cas d’inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d’œuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires, après mise en demeure restée sans effet.
En cas d’urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.
31.8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés :
Lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l’environnement, le titulaire doit prendre, à ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d’accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussières
31.9. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité d’ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :
Lorsqu’un piquetage spécial a été effectué en application de l’article 27.3, le titulaire doit, dix jours au moins avant le début des travaux au droit ou au voisinage immédiat des ouvrages concernés, prévenir les exploitants des ouvrages repérés qui lui ont été notifiés par le maître de l’ouvrage en application de l’article 27.3.1.
31.10 Démolition de constructions :
31.10.1. Le titulaire ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des chantiers qu’après en avoir fait la demande au maître d’œuvre huit jours à l’avance. Le défaut de réponse dans ce délai vaut autorisation.
31.10.2. En matière de tri ou de précautions de mise en dépôt, le titulaire se conforme aux prescriptions de l’article 36 et aux dispositions particulières du marché, lorsqu’il en existe, en vue du réemploi ou d’une autre forme de valorisation des matériaux et produits provenant de démolition ou de démontage.
31.11. Emploi des explosifs :
31.11.1. Le titulaire prend, sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires pour que l’emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu’aux ouvrages faisant l’objet du marché.
31.11.2. Pendant toute la durée du travail, et notamment après le tir des mines, le titulaire, sans être pour autant dégagé de la responsabilité prévue à l’article 31.11.1, doit examiner fréquemment les talus des déblais et les terrains supérieurs, afin de faire tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranlées, directement ou indirectement, par le tir des mines.
Il doit aussi s’assurer qu’aucune matière susceptible d’exploser ne demeure sur le chantier et, dans le cas où il en resterait, procéder à son traitement.
31.12. Cas des travaux allotis :
Dans le cas de travaux allotis nécessitant coordination, les obligations énumérées au présent article 31 sont réparties entre les titulaires des différents marchés conformément aux dispositions prévues par les documents particuliers du marché.
32.1. Si les documents particuliers du marché indiquent que le lieu des travaux peut contenir des engins de guerre non explosés, le titulaire applique les mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par l’autorité compétente.
En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, le titulaire doit :
a) Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisations, balises, etc. ;
b) Informer immédiatement le maître d’œuvre et l’autorité chargée de faire procéder à l’enlèvement des engins non explosés ;
c) Ne reprendre les travaux qu’après en avoir reçu l’autorisation par ordre de service.
32.2. En cas d’explosion fortuite d’un engin de guerre, le titulaire doit en informer immédiatement le maître d’œuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les mesures définies aux a et c de l’article 32.1.
32.3. Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent article 32 sont à la charge du maître de l’ouvrage.
33.1. En cas de découverte de matériaux, objets et vestiges sur le chantier en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, le titulaire a droit à être indemnisé, si le maître d’œuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers.
33.2. Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique, le titulaire doit le signaler au maître d’œuvre et faire conjointement avec le maître de l’ouvrage la déclaration réglementaire au Président de la Polynésie française.
Commentaires :
L’article D. 154-8 du code de l’aménagement fait obligation à l’inventeur et au propriétaire de l’immeuble où il a été découvert d’en faire la déclaration « à l’autorité administrative compétente »
33.3. Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, le titulaire en informe immédiatement le maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au maître d’œuvre.
33.4. Dans les cas prévus aux articles 33.2 et 33.3, le titulaire a droit à être indemnisé des dépenses justifiées entraînées par ces découvertes.
34.1. Si, à l’occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d’engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et le maître de l’ouvrage.
34.2. Toutefois, si le marché stipule pour ces transports ou ces circulations des dispositions telles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des périodes d’interdiction, et si le titulaire ne se conforme pas à ces stipulations, il supporte seul la charge des contributions ou réparations.
34.3. De même, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions du code de la route ou des arrêtés ou décisions pris par les autorités compétentes intéressant la conservation des voies publiques, le titulaire supporte seul la charge des contributions ou réparations.
Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir été établis, les conditions d’usage des voies publiques intéressées par ce transport ou ces circulations sont modifiées par un acte réglementaire, et si le titulaire estime que ces modifications lui portent un préjudice imprévu, il doit, sans délai, sous peine de ne pouvoir, s’il y a lieu, obtenir réparation de ce préjudice, en présenter l’observation écrite et motivée au maître d’œuvre.
35.1. Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maître de l’ouvrage, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont à la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d’ordre de service.
Les dommages de toute nature, causés par l’autorité compétente, au personnel ou aux biens du titulaire, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du maître de l’ouvrage.
Commentaires :
En cas de risque hors de proportion avec le montant du marché, il convient de prévoir dans les documents particuliers du marché des dispositions particulières pour un plafonnement éventuel des garanties en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché.
35.2. Les stipulations de l’article 35.1 ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 34.
36.1. Principes généraux :
La valorisation ou l’élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître de l’ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions.
Le titulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l’évacuation des déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément à la réglementation en vigueur.
L’autorité compétente transmet au titulaire, avant l’exécution des travaux, toute information qu’il juge utile pour permettre à celui-ci de valoriser ou d’éliminer les déchets conformément à la réglementation en vigueur.
Commentaires :
Il est recommandé, dans les modalités de consultation des entreprises, de demander aux candidats sélectionnés de préciser, dans leur offre, les dispositions envisagées pour l’élimination des déchets conformément à la réglementation. Ces dispositions peuvent être contractualisées.
Dans le cas de travaux allotis, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, dans un souci d’économie d’échelle, la mise en place d’une organisation commune pour la gestion et l’élimination des déchets. Dans ce cas, le coût de cette organisation peut faire l’objet d’un compte particulier prévu par ces documents. La répartition de ce coût doit donc alors être négociée entre les différentes entreprises concernées.
En complément de ceux fixés par la réglementation en vigueur, le CCAP ou le CCTP peuvent utilement imposer un modèle de suivi des déchets du chantier.
36.2. Contrôle et suivi des déchets de chantier :
Afin que le maître de l’ouvrage puisse s’assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette traçabilité.
Ainsi, le titulaire remet au maître de l’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, les constats d’évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées d’élimination des déchets. •
Pour les déchets dangereux, l’usage d’un bordereau de suivi conforme à la réglementation en vigueur est obligatoire.
Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé à l’évacuation des déchets provenant de la démolition ou de la construction, il sera fait application de l’article 37.2.
Commentaires :
Le modèle de bordereau de suivi pour les déchets dangereux contenant de l’amiante est défini à l’annexe VI de la section 4 du chapitre 2 du titre 1 du livre II du code de l’environnement de la Polynésie française.
37.1. Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, le titulaire procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maître de l’ouvrage pour l’exécution des travaux.
37.2. A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise en demeure par l’autorité compétente, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l’expiration d’un délai de trente jours après la mise en demeure, être transportés d’office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur catégorie, aux frais et risques du titulaire, ou être vendus aux enchères publiques.
37.3. Les mesures définies à l’article 37.2 sont appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent avoir été stipulées dans le marché à rencontre du titulaire.
Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu’ils sont définis dans les documents particuliers du marché, sont à la charge du titulaire.
Si le maître d’œuvre prescrit, pour les ouvrages, d’autres essais ou contrôles, ils sont à la charge du maître de l’ouvrage.
39.1. Lorsque le maître d’œuvre présume qu’il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut jusqu’à l’expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l’ouvrage.
Le maître d’œuvre peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire exécuter par un tiers, mais les opérations doivent être effectuées en présence du titulaire ou celui-ci ayant été dûment convoqué.
39.2. Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de l’intégralité de l’ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l’art et les spécifications du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge du titulaire, sans préjudice de l’indemnité à laquelle le maître de l’ouvrage peut alors prétendre.
39.3. Si aucun vice de construction n’est constaté, le titulaire est remboursé des dépenses définies à l’article 39.1, s’il les a supportées.
Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant l’exécution des travaux en application de l’article 29.1, le titulaire remet au maître d’œuvre :
– au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux conformément à l’article 41.1 : les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets ;
– dans un délai d’un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires à, l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO).
Un exemplaire des documents nécessaires à rétablissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article 40 entraîne l’application des pénalités prévues par les documents particuliers du marché.
Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf pour les documents photographiques.
Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers du marché ; il comporte, au moins, les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.
Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de l’entretien de l’ouvrage.
41.1. Le titulaire avise, à la fois, l’autorité compétente et le maître d’œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.
Le maître d’œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l’avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure.
41.1.1. L’autorité compétente, avisée par le maître d’œuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s’y faire représenter. Le procès-verbal prévu à l’article 41.2 mentionne soit la présence de l’autorité compétente ou de son représentant, soit, en son absence, le fait que le maître d’œuvre l’avait avisée.
En cas d’absence du titulaire à ces opérations, il en est fait mention au procès-verbal qui lui est notifié.
41.1.2. Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas arrêté la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire en informe l’autorité compétente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Celle-ci fixe la date des opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre adressée par le titulaire, et la notifie au titulaire et au maître d’œuvre ; il les informe également qu’il sera présent ou représenté à la date des constatations et assisté, s’il le juge utile, d’un expert, afin que puissent être mises en application les dispositions particulières suivantes :
-si le maître d’œuvre dûment convoqué n’est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les opérations préalables à la réception sont effectuées par l’autorité compétente ;
-il en est de même si le maître d’œuvre présent ou représenté refuse de procéder à ces opérations.
41.1.3. A défaut de la fixation de cette date par l’autorité compétente, la réception des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours susmentionné.
41.2. Les opérations préalables à la décision de réception comportent, en tant que de besoin :
-la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
-les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
-la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché ;
-la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ;
-la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ;
-la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;
-les constatations relatives à l’achèvement des travaux.
Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d’œuvre et signé par lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire.
Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, le maître d’œuvre fait connaître au titulaire s’il a ou non proposé à l’autorité compétente de prononcer la réception des ouvrages et, dans l’affirmative, la date d’achèvement des travaux qu’il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception.
Dans le cas où le maître d’œuvre ne respecte pas le délai de cinq jours mentionné à l’alinéa précédent, le titulaire peut transmettre un exemplaire du procès-verbal à l’autorité compétente, afin de lui permettre de prononcer la réception des travaux, le cas échéant.
En cas d’application de l’article 41.1.2, le procès-verbal est établi et signé par l’autorité compétente qui le notifie au maître d’œuvre. Un exemplaire est remis au titulaire.
41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, l’autorité compétente décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu’elle retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal.
La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux.
Sauf le cas prévu à l’article 41. 1. 3, à défaut de décision de l’autorité compétente notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire.
41.4. Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché, être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de l’année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l’exécution concluante de ces épreuves.
Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini à l’article 44. 1, ne sont pas concluantes, la réception est rapportée.
41.5. S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2.
41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par l’autorité compétente ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1.
Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse.
41.7. Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître de l’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.
Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.
Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.
41.8. Toute prise de possession des ouvrages par le maître de l’ouvrage doit être précédée de leur réception.
Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l’établissement préalable d’un état des lieux contradictoire.
42.1. La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d’ouvrage, d’un délai d’exécution distinct du délai d’exécution de l’ensemble des travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d’ouvrage.
Les dispositions de l’article 41 s’appliquent aux réceptions partielles, sous réserve des articles 42.3 et 42.4.
42.2. La prise de possession par le maître de l’ouvrage, avant l’achèvement de l’ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, doit être précédée d’une réception partielle dont les conditions sont fixées par les documents particuliers du marché et notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter l’établissement d’un état des lieux contradictoire.
42.3. Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages ayant donné lieu à une réception partielle, le délai de garantie court à compter de la date d’effet de cette réception partielle.
42.4. Dans tous les cas, le décompte général est unique pour l’ensemble des travaux, la notification de la dernière décision de réception partielle faisant courir le délai prévu à l’article 13.3.2.
42.5. Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives à la libération des sûretés ne sont applicables qu’à l’expiration du délai de garantie de l’ensemble des travaux.
43.1. Le présent article s’applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit au titulaire de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages, non encore achevés, à la disposition du maître de l’ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d’exécuter, ou de faire exécuter par d’autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l’objet du marché.
43.2. Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou parties d’ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement entre le maître d’œuvre et le titulaire.
Le titulaire a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent les ouvrages ou parties d’ouvrages ainsi mis à la disposition du maître de l’ouvrage. Il peut faire des réserves, s’il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que ces travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent être motivées par écrit et adressées au maître d’œuvre.
Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé.
43.3. Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, le titulaire n’est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d’ouvrages pendant toute la durée où ils sont mis à la disposition du maître de l’ouvrage.
44.1. Délai de garantie :
Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44. 2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception.
Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’article 41. 4, le titulaire est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit :
a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41. 5 et 41.6 ;
b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l’issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ;
d) Remettre au maître d’œuvre les plans des ouvrages conformes à l’exécution dans les conditions précisées à l’article 40.
Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l’entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable.
L’obligation de parfait achèvement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale.
A l’expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, à l’exception des garanties particulières éventuellement prévues par les documents particuliers du marché.
Les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires.
Si l’autorité compétente fait obstacle à la libération des sûretés, il en informe, en même temps, le titulaire ainsi que le cas échéant les établissements ayant accordé leur garantie par tout moyen permettant de donner une date certaine.
44.2. Prolongation du délai de garantie :
Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations énoncés à l’article 44. 1 ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l’article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision de l’autorité compétente jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations de l’article 41.6.
Commentaires :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties particulières s’étendant au-delà du délai de garantie fixé à l’article 44. 1.
L’existence de ces garanties particulières n’a pas pour effet de retarder la libération des sûretés au-delà de l’expiration du délai de garantie. .
Le Conseil d’Etat s’est référé aux articles 1792 et 2270 du code civil et a déclaré applicables aux marchés de travaux publics les principes dont ces dispositions s’inspirent. Les constructeurs sont présumés responsables des désordres constatés dans l’ouvrage durant le délai décennal (Entreprise Trannoy, 2 février 1973).
Le point de départ des responsabilités résultant de ces principes est fixé à la date d’effet de la réception, ou, pour les ouvrages ou parties d’ouvrages ayant fait l’objet d’une réception partielle en application de l’article 42, à la date d’effet de cette réception partielle.
L’autorité compétente peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues à l’article 46.2, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 46.3, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 46.1.
L’autorité compétente peut également mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l’article 46.4.
La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l’article 47, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.
Le règlement du marché est effectué alors selon les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4, sous réserve des stipulations de l’article 47.
L’article 46 précise, selon les cas, si le titulaire a droit à être indemnisé du fait de la décision de résiliation.
46.1. Résiliation pour événements extérieurs au marché :
46.1.1. Décès ou incapacité civile du titulaire.
En cas de décès ou d’incapacité civile du titulaire, l’autorité compétente peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi à cette fin.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l’incapacité civile. Elle n’ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité.
46.1.2. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure de l’administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L 621-28 du code de commerce dans sa version applicable localement, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le- marché est résilié, si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l’article L 622-12 du code de commerce dans sa version applicable localement, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l’événement. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.
46.1.3. Incapacité physique du titulaire.
En cas d’incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant la bonne exécution du marché, l’autorité compétente peut résilier le marché.
La résiliation n’ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.
46.2. Résiliation du fait de l’autorité compétente :
46.2.1. Pour ordre de service tardif.
Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n’a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d’un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut :
-soit proposer à l’autorité compétente une nouvelle date de commencement de réalisation des prestations du marché ; les prestations sont alors exécutées aux conditions économiques du marché tel qu’il a été notifié ; si l’autorité compétente refuse la proposition du titulaire, celui-ci peut demander par écrit la résiliation du marché ;
-soit demander, par écrit la résiliation du marché.
Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle ne peut lui être refusée.
Si, ayant reçu l’ordre de commencer les travaux, le titulaire n’a pas, dans un délai de quinze jours, refusé d’exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de commencement ou demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son silence, avoir accepté d’exécuter les prestations aux conditions initiales du marché.
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire en application du présent article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires à son exécution. Il doit, à cet effet présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision de résiliation.
46.2.2. Après ajournement ou interruption des travaux.
En application de l’article 49, le marché peut être résilié.
Cette résiliation ouvre droit pour le titulaire à indemnité.
46.3. Résiliation pour faute du titulaire :
46.3.1. L’autorité compétente peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :
a) Le titulaire contrevient aux obligations fixées par la réglementation du travail ou celle relative à la protection de l’environnement ;
b) Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des bâtiments, terrains, matériels, produits de construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé de manière abusive ces bâtiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;
c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement ait fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48. 4 à 48. 7 s’appliquent ;
d) Dans le cas où le marché prévoit un contrôle de prix de revient, le titulaire a contrevenu à ses obligations ;
e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l’article 3.6 ;f) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurances dans les conditions prévues à l’article 9 ;
g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l’article 46. 1. 1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;
h) Le titulaire n’a pas communiqué les modifications mentionnées à l’article 3. 4. 2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
i) Le titulaire s’est livré, à l’occasion de l’exécution du marché, à des actes frauduleux ;j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données à caractère personnel, et aux mesures et précautions particulières conformément à l’article 5 ;
k) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l’objet d’une interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale ;
l) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l’appui de sa candidature s’avèrent inexacts.
46.3.2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 46.3.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse.
Dans le cadre de la mise en demeure, l’autorité compétente informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations.
46.3.3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire.
46.4. Résiliation pour motif d’intérêt général :
Lorsque l’autorité compétente résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité.
Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois compté à partir de la notification de la décision de résiliation.
47.1. Modalités d’exécution :
47.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l’article 12. Ce procès-verbal comporte l’avis du maître d’œuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés.
Ce procès-verbal est signé par l’autorité compétente. Il emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l’article 13.3.2.
47.1.2. Dans les dix jours suivant la date de signature de ce procès-verbal, l’autorité compétente fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d’ouvrages.
A défaut d’exécution de ces mesures par le titulaire dans le délai imparti par l’autorité compétente, l’autorité compétente les fait exécuter d’office.
Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit à indemnité, ces mesures sont à la charge du titulaire.
47.1.3. Le maître de l’ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :
– les ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du marché et utiles à l’exécution du marché ;
– les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins du marché, dans la limite où il en a besoin pour le chantier.
Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement construit pour l’exécution du marché.
En cas d’application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel est égal à la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu à disposition, son prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur.
Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés, sont rachetés aux prix du marché ou, à défaut, à ceux qui résultent de l’application de l’article 14.
47.1.4. Le titulaire est tenu d’évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maître d’œuvre.
47.2. Décompte de liquidation :
47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision de l’autorité compétente et notifié au titulaire.
47.2.2. Le décompte de liquidation comprend :
a) Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ;
– la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître de l’ouvrage cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48.
b) Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 47.13 ;
– le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 46.2 et 46.4.
47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par l’autorité compétente, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la réglementation en vigueur.
48.1. A l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, l’autorité compétente le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.
Ce délai, sauf cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.
48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée.
48.3. Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile à l’achèvement des travaux.
Dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, ce dernier peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux s’il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin.
Après l’expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par l’autorité compétente.
48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l’article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l’achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l’article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux.
48.5. Le titulaire, dont les travaux font l’objet des stipulations des articles 48.2 et 48.3, est autorisé à en suivre l’exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d’œuvre et de ses représentants.
Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.
48.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 48.2 ou 48.3, sont à la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance.
Dans le cas d’une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, même partiellement
48.7. Dans le cas d’un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun des membres, les dispositions particulières ci-après sont applicables:
48.7.1. Si l’un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations définies au 48.1 qui lui incombent pour l’exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l’acte d’engagement l’autorité compétente le met en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies à l’article 48.1, la décision étant adressée au mandataire.
La mise en demeure produit effet, sans qu’il soit besoin d’une mention expresse à l’égard du mandataire. Le mandataire est tenu de se substituer au membre du groupement défaillant pour l’exécution des travaux dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti à ce membre, si ce dernier n’a pas déféré à la mise en demeure.
A défaut, les mesures coercitives prévues à l’article 48.2 peuvent être appliquées au membre du groupement défaillant comme au mandataire.
48.7.2. Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies à l’article 48.1.
Si cette mise en demeure reste sans effet, l’autorité compétente invite les entrepreneurs conjoints à désigner un autre mandataire parmi les autres membres du groupement, dans le délai d’un mois.
Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant à l’ancien dans tous ses droits et obligations.
48.7.3. Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son rôle de mandataire, mais aussi dans l’exécution des travaux qui lui sont attribuées dans l’acte d’engagement, les dispositions suivantes s’appliquent.
Si les autres membres du groupement l’acceptent expressément, un des autres membres du groupement peut être substitué au mandataire dans l’exécution des prestations qui lui sont attribués dans l’acte d’engagement Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l’article 48.7.2.
Faute de l’accord des autres membres du groupement l’autorité compétente est tenue de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce cas :
– si les autres membres du groupement en expriment le souhait ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre d’un groupement réduit à eux seuls. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l’article 48.7.2.
Un avenant désigne alors la part des prestations exclues du marché, celles restant à fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce groupement ;
– si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre l’exécution des travaux, l’autorité compétente résilie la totalité du marché.
49.1. Ajournement des travaux :
49.1.1. L’ajournement des travaux peut être décidé par l’autorité compétente. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.
Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement
Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues à l’article 14.
49.1.2. Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d’une année, le titulaire a le droit d’obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d’une durée d’ajournement conduisant au dépassement de la durée d’un an indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation.
49.2. Interruption des travaux :
49.2.1. Au cas où deux acomptes successifs n’auraient pas été mandatés, le titulaire peut, trente jours après la date de remise du projet de décompte pour le mandatement du deuxième de ces acomptes, prévenir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’autorité compétente de son intention d’interrompre les travaux au terme d’un délai d’un mois.
Si, dans ce délai, il n’a pas été notifié au titulaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, le titulaire peut les interrompre.
49.2.2. Au cas où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel du titulaire à indemnité compensatoire, les intérêts qui lui sont dus par suite du retard dans le mandatement des acomptes mensuels sont majorés de 50 % à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au second alinéa du 49.2.1.
49.2.3. Au cas où le titulaire a régulièrement interrompu les travaux en application de l’article 49.2.1, les délais d’exécution des prestations sont de plein droit prolongés du nombre de jours compris entre la date de l’interruption des travaux et celle du mandatement des acomptes en retard. Si le mandatement du premier au moins des acomptes en retard n’est pas intervenu dans le délai de six mois après l’interruption effective des travaux, le titulaire a le droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché.
L’autorité compétente et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
50.1. Mémoire en réclamation :
50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre ou entre le titulaire et l’autorité compétente, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, le titulaire rédige un mémoire en réclamation.
Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire à l’autorité compétente et en adresse copie au maître d’œuvre.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif
50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, l’autorité compétente notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.
50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire.
50.2. Lorsque l’autorité compétente n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50-5.
50.3. Procédure contentieuse :
50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.
50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par l’autorité compétente en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.
50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.
50.4. Recours à la conciliation
Les parties peuvent d’un commun accord, avoir recours à la conciliation selon les modalités qu’elles déterminent
La saisine d’un conciliateur suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou de la constatation par le conciliateur de l’échec de sa mission.
50.5. Règlement des différends et litiges en cas d’entrepreneurs groupés conjoints :
Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d’eux, envers l’autorité compétente, pour l’application des dispositions du présent article jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l’exception des dispositions de l’article 13.5.2.
Le dernier article du CCAP indique la liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.