
Il appartient à l’acheteur public, qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG), de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché. Le présent CCAG s’applique aux marchés publics qui ont un objet entrant dans le champ des techniques de l’information et de la communication (CCAG-TIC).
Il peut concerner notamment des marchés :
– de fourniture de matériel informatique ou de télécommunication ;
– de fourniture de logiciels commerciaux ;
– d’études et de mise au point de logiciels spécifiquement conçus et produits pour répondre aux besoins particuliers d’un acheteur public ;
– d’élaboration de systèmes d’information ;
– de prestations de maintenance, de tierce maintenance applicative ou d’infogérance.
Un marché de techniques de l’information et de la communication peut comporter une part notable d’études et être susceptible de donner naissance à des droits de propriété intellectuelle. Le CCAG-TIC est doté, à cet effet, d’un chapitre 7 « Utilisation des résultats », spécifiquement dédié à la gestion des droits de propriété intellectuels relatifs aux techniques de l’information et de la communication.
Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues sans référence au CCAG dont elles émanent.
Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.
Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé.
Au sens du présent document :
– L’« acheteur public » est la personne morale de droit public qui conclut le marché avec le titulaire ;
– L’« autorité compétente » est le représentant de l’acheteur public dûment habilité à l’engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l’exécution du marché ;
– Le « titulaire » est l’opérateur économique qui conclut le marché avec l’autorité compétente de l’acheteur public et en assure l’exécution. En cas de groupement d’opérateurs économiques, le «titulaire» désigne le groupement, représenté, le cas échéant, par son mandataire ;
– La notification est l’action consistant à porter une information, une observation ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen, matériel ou dématérialisé notamment par le biais de la plateforme polynésienne des achats publics mentionnée à l’article LP 232-5 du code polynésien des marchés publics, permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l’heure de sa réception ;
– les « prestations » désignent les fournitures ou les services, notamment informatiques ou de télécommunication, qui font l’objet du marché ;
– L’« ordre de service » est la décision de l’autorité compétente qui précise les modalités d’exécution des prestations prévues par le marché ;
– L’« admission » est la décision, prise après vérifications, par laquelle l’autorité compétente reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du marché. La décision d’admission vaut constatation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie ;
– L’« ajournement » est la décision prise par l’autorité compétente qui estime que les prestations pourraient être reçues moyennant des corrections à opérer par le titulaire ;
– La « réfaction » est la décision prise par l’autorité compétente de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être admises en l’état ;
– Le « rejet » est la décision prise par l’autorité compétente qui estime que les prestations ne peuvent être admises, même après ajournement ou avec réfaction ;
– le « logiciel » est une œuvre constituée d’un ensemble de programmes, procédés et règles, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données et la documentation afférente. Le terme logiciel employé seul dans le présent document désigne indifféremment des logiciels standards ou des logiciels spécifiques ;
– le « logiciel standard » est un logiciel conçu par le titulaire ou un éditeur tiers, pour être fourni à plusieurs utilisateurs en vue de l’exécution d’une même fonction ;
– le « logiciel spécifique » est un logiciel spécialement développé par le titulaire pour apporter une solution sur mesure aux besoins propres de l’acheteur public. Il peut s’agir d’une œuvre originale créée ex nihilo, ou de l’adaptation, au moyen de développements spécifiques, d’œuvres préexistantes (logiciels standards ou logiciels spécifiques) ;
– l’« application » est un ensemble de logiciels nécessaires pour l’exécution d’une tâche donnée;
– le « cahier des clauses administratives particulières » (« CCAP ») est un document contractuel qui fixe les clauses administratives propres au marché. Ces clauses peuvent également être fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le même objet, tel un cahier des clauses particulières (CCP) ;
– le « cahier des clauses techniques particulières » (« CCTP ») est un document contractuel qui fixe les clauses techniques nécessaires à l’exécution des prestations du marché. Ces clauses peuvent également être fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le même objet, tel un cahier des clauses particulières (CCP).
3.1. Forme des notifications des décisions, observations ou informations :
3.1.1. La notification des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai peut être faite :
– soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ;
– soit par le biais de la plateforme polynésienne des achats publics ;
– soit par tout autre moyen matériel ou dématérialisé permettant d’attester la date et l’heure de réception de la décision, de l’observation ou de l’information.
Cette notification peut être faite à l’adresse postale ou électronique des parties mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à leur siège social, sauf si ces documents leur font obligation de domicile en un autre lieu.
En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement.
3.1.2. La date et, le cas échéant, l’heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.
Lorsque la notification est effectuée par le biais de la plateforme polynésienne des achats publics, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document sur la plateforme polynésienne des achats publics, à l’issue de ce délai.
3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :
3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l’heure suivant celle où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.
3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.
Commentaires
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service. Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés
3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.
3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.6. Le délai s’appliquant au titulaire n’inclut pas le délai nécessaire à l’autorité compétente pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 5.
3.3. Représentation de l’autorité compétente :
Dès la notification du marché, l’autorité compétente désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par l’autorité compétente en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant l’autorité compétente.
Commentaires :
Les personnes désignées doivent disposer des délégations idoines
3.4. Représentation du titulaire et obligations d’information relative au titulaire :
3.4.1. Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès de l’autorité compétente, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom à l’autorité compétente dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
3.4.2. Le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’autorité compétente les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :
– aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
– à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
– à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
– à son adresse ou à son siège social ;
– à ses coordonnées bancaires ;
– aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement,
De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’autorité compétente toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
3.4.3. Conduite des prestations par une personne nommément désignée :
Lorsqu’il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit être exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette tâche, le titulaire doit :
– en informer, sans délai, l’autorité compétente et prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de l’exécution des prestations ;
– proposer à l’autorité compétente un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de l’information mentionnée à l’alinéa précédent.
Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par l’autorité compétente, si celle-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant à compter de la réception de la communication mentionnée à l’alinéa précédent. Si l’autorité compétente récuse le remplaçant, le titulaire dispose d’un délai de trente jours pour proposer un autre remplaçant.
La décision de récusation prise par l’autorité compétente est motivée.
Les informations, avis, propositions et décisions de l’autorité compétente sont notifiés selon les modalités fixées à l’article 3.1.
A défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par l’autorité compétente, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l’article 47.
3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’autorité compétente, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’autorité compétente jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’autorité compétente d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.
3.6. Sous-traitance :
Commentaires :
Les règles relatives à la sous-traitance sont mentionnées aux articles LP 421-1 à LP 421-6 du code polynésien des marchés publics, pris en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.
3.6.1. Le titulaire du marché, qui envisage d’en sous-traiter une partie, demande à l’autorité compétente d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, l’autorité compétente notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître à l’autorité compétente le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3.6.3. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels à l’autorité compétente, lorsque celle-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par l’autorité compétente, le titulaire encourt une pénalité égale à 1/3000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
3.7. Bons de commande :
Commentaires :
La définition des bons de commande est donnée par l’article LP 221-4 du code polynésien des marchés publics
3.7.1. Les bons de commande sont écrits, datés, numérotés et sont notifiés par l’autorité compétente au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupements, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’autorité compétente.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande attribué à un seul titulaire, le total des commandes de l’autorité compétente n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter à l’autorité compétente les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter à l’autorité compétente toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours à compter du terme du marché.
3.8. Ordres de service :
3.8.1. Les ordres de service sont écrits, datés, numérotés et notifiés par l’autorité compétente au titulaire.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de l’ordre de service concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3.8.3. Sous réserve de l’article 22.4, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de la notification du marché, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus à l’autorité compétente, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus opposé par l’autorité compétente à la proposition qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 46.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3.8.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’autorité compétente.
3.9. Devoir de conseil :
Le titulaire est tenu à une obligation permanente de conseil et de mise en garde, relative aux matériels, logiciels et prestations fournies à l’acheteur public. Dans ce cadre, le titulaire communique notamment à l’acheteur public toute information permettant d’améliorer le niveau de sécurité du système d’information et signale les difficultés et risques que certains choix peuvent entraîner dès lors que cette information relève des prestations objet du marché. Dans l’hypothèse où le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne peut se prévaloir d’une incohérence dans le marché pour s’exonérer de sa responsabilité.
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre de priorité suivant :
– l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes financières ;
– le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
– le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
– le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
– le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s’y réfère ;
– l’offre technique du titulaire et ses éventuelles annexes dont, le cas échéant, le plan d’assurance sécurité (PAS), le plan d’assurance qualité et/ou le plan de prévention des risques (PPR) ;
– les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché ;
– le cas échéant, le plan de sécurité des systèmes d’information (PSSI).
4.2. Pièces à remettre au titulaire. Cession ou nantissement des créances :
4.2.1. La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par l’autorité compétente au titulaire, de l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l’exception du CCAG, des CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l’objet d’une publication officielle.
4.2.2. L’autorité compétente remet également au titulaire, à sa demande et sans frais, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché.
Commentaires
Les règles relatives à la cession ou au nantissement sont fixées par les articles LP 413-1 et suivants du code polynésien des marchés publics.
5.1. Obligation de confidentialité :
5.1.1. Le titulaire et l’acheteur public qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, présentant un caractère confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.
5.1.2. Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la méthodologie, la documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que ce soit (y inclus sous forme orale, écrite, magnétique ou électronique), sur tout support dont l’acheteur public est propriétaire ou titulaire, et qui est communiquée au titulaire, ou obtenue de toute autre façon par ce dernier dans le cadre de ses relations avec l’acheteur public. Le titulaire et son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants, ne peuvent l’utiliser que pour l’accomplissement des prestations prévues au marché.
5.1.3. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.
5.1.4. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments :
– qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou que l’acheteur public aurait lui-même rendus publics pendant l’exécution du marché ;
– signalés comme présentant un caractère non confidentiel et relatifs aux prestations du marché;
– qui ont été communiqués au titulaire par un tiers ayant légalement le droit de diffuser ces informations, documents ou éléments, comme le prouvent des documents existant antérieurement à leur divulgation.
5.2. Protection des données à caractère personnel :
5.2.1. Chaque partie au marché est tenue au respect des règles applicables au traitement des données à caractère personnel, éventuellement mis en œuvre aux fins de l’exécution du marché. A ce titre, toute transmission de données à des tiers qui ne serait pas strictement conforme à la réglementation en vigueur est formellement prohibée.
5.2.2. En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du marché, les modifications nécessaires pour se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché ou, en l’absence d’accord entre les parties, à une modification unilatérale par l’autorité compétente.
5.2.3. Lorsque le titulaire met en œuvre un traitement de données personnelles pour le compte de l’acheteur public, pour que ce traitement réponde aux exigences de la réglementation et garantisse en particulier la protection des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables qu’il concerne, les documents particuliers du marché précisent notamment :
– la finalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions documentées de l’acheteur public ;
– les obligations de l’acheteur public et celles du titulaire vis-à-vis de ce dernier, en particulier l’obligation de l’informer de toute difficulté dans l’application de la réglementation, de tout projet de recours à un tiers pour la mise en œuvre du traitement, ou encore de toute demande de communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire à la règlementation, des mesures adoptées pour s’y opposer ;
– les modalités de prise en compte du droit à l’information et des autres droits des personnes concernées, dont l’exercice doit être garanti ;
– les mesures de sécurité mises en œuvre pour garantir l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données, ainsi que les conditions de notification des violations de données à caractère personnel ;
– la durée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de l’exécution du marché.
Les documents particuliers du marché précisent également les pénalités applicables au titulaire en cas de méconnaissance de la réglementation.
En cas de manquement par le titulaire ou son sous-traitant à ses obligations légales et contractuelles relatives à la protection des données personnelles, le marché peut être résilié pour faute en application de l’article 47.
Commentaires :
L’acheteur public est considéré comme le « responsable du traitement » au sens du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en tant qu’autorité publique déterminant les finalités et les moyens du traitement des données.
Le titulaire est généralement considéré comme le « sous-traitant » au sens du RGPD en tant que personne traitant des données à caractère personnel pour le compte de l’acheteur public.
Le sous-traitant du marché est considéré comme le « sous-traitant ultérieur » au sens du RGPD en tant que personne à qui le titulaire peut faire appel pour mener des activités de traitement spécifiques.
5.3. Mesures de sécurité :
5.3.1. Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité ou précautions particulières, indiquées dans les documents du marché, sont à prendre, le titulaire est tenu de les respecter
Le titulaire ne peut prétendre, de ce fait, ni à prolongation du délai d’exécution, ni à indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les deux conditions suivantes soient remplies :
-les informations ne lui ont été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre ;
-il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour l’exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l’exécution de son contrat.
5.3.2. Le titulaire sensibilise son personnel, intervenant dans le cadre des prestations, à la sécurité de l’information, des systèmes d’information et à l’ensemble des mesures de sécurité définies par l’acheteur public ou s’imposant à ce dernier.
Le titulaire veille notamment à ce que son personnel intervenant dans le cadre des prestations respecte les stipulations du marché concernant la sécurité.
5.4. Information sur les vulnérabilités et les incidents de sécurité détectés sur le système d’information du titulaire.
Pour les prestations, produits et services fournis dans le cadre du marché, le titulaire met à disposition un dispositif d’information dédié à la sécurité informatique (notamment flux RSS/ ATOM, liste de diffusion par courriel ou autre).
Ce dispositif vise à tenir l’acheteur public informé des événements et changements impactant la sécurité, notamment liés à la connaissance d’une vulnérabilité impactant le système (annonce de correctif, attaque en cours, violation de données à caractère personnel si le traitement de données est sous-traité au titulaire), et des mesures correctives ou conservatoires à appliquer.
5.5. Information des sous-traitants
Le titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations énoncées au présent article 5. Il reste responsable du respect de celles-ci.
6.1. Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois, règlements et conventions collectives, relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main-d’œuvre est employée.
6.2. En cas d’évolution de la réglementation sur la protection de la main-d’œuvre et des conditions de travail en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par l’autorité compétente, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché ou, en l’absence d’accord entre les parties, à une modification unilatérale par l’autorité compétente.
6.3. Le titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations énoncées au présent article. Il reste responsable du respect de ces obligations.
7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier le respect, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande de l’autorité compétente.
7.2. En cas d’évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par l’autorité compétente afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché ou, en l’absence d’accord entre les parties, à une modification unilatérale par l’autorité compétente.
8.1. Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens de l’acheteur public par le titulaire, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du titulaire.
Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par l’acheteur public, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge de l’acheteur public.
8.2. Tant que les fournitures restent la propriété du titulaire, celui-ci est, sauf faute de l’acheteur public, seul responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause autre que l’exposition à la radioactivité artificielle ou les catastrophes naturelles dûment reconnues. Cette stipulation ne s’applique pas en cas d’adjonction d’équipements fournis par l’acheteur public au matériel du titulaire et causant des dommages à celui-ci.
8.3. Le titulaire garantit l’acheteur public contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu’il fournit ou dans les agissements de ses préposés et affectant les locaux où ce matériel est exploité, y compris contre le recours des voisins.
Commentaires :
En cas de risque hors de proportion avec le montant du marché, l’acheteur public peut prévoir dans les documents particuliers du marché des stipulations particulières pour un plafonnement éventuel des garanties en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché.
9.1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard de l’acheteur public et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations.
9.2. Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande de l’acheteur public et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
10.1. Règles générales :
10.1.1. Les prix sont réputés fermes, sauf si les documents particuliers du marché prévoient des prix révisables et qu’ils comportent une formule de révision des prix.
10.1.2. Les prix fermes sont, le cas échéant, actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les prix de chaque tranche conditionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’indices ou d’index fixés par les documents particuliers du marché. La formule mise en œuvre est la suivante : Prix nouveau actualisé = prix initial x (indices ou index à la date d’effet de l’acte portant commencement d’exécution des prestations – 3 mois) / indices ou index à la date d’établissement du prix initial). Sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du marché, la date d’établissement du prix initial correspond à la date limite de réception des offres établie dans l’appel à la concurrence ou les documents de consultation. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date limite de remise de l’offre finale fixée par l’acheteur public dans les documents de la consultation.
Le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
Commentaires :
L’article A 216-3 du code polynésien des marchés publics définit les conditions dans lesquelles s’opère l’actualisation des prix.
10.1.3. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, les frais afférents à l’application de l’article 17.1.2, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.
Les frais de manutention et de transport, qui naîtraient de l’ajournement ou du rejet des prestations, sont à la charge du titulaire.
10.1.4. Marchés comportant des prestations de maintenance :
La rémunération du titulaire au titre de la maintenance couvre notamment la valeur des pièces ou éléments, outillages ou ingrédients nécessaires, ainsi que les frais de la main-d’œuvre qui leur est affectée, y compris les indemnités de déplacement et les frais nécessités par les modifications mentionnées à l’article 36.1.
La rémunération de la maintenance ne couvre pas les prestations suivantes, qui restent à la charge de l’acheteur public :
– la livraison ou l’échange des fournitures consommables ou d’accessoires, la peinture et le nettoyage extérieur du matériel ;
– les modifications demandées par l’acheteur public aux spécifications du matériel prévues par le marché ;
– la réparation des défauts de fonctionnement dus à une faute de l’acheteur public ou causées par un emploi du matériel non conforme aux règles figurant dans les documents fournis par le titulaire ;
– la réparation des défauts de fonctionnement causés par les défectuosités de l’installation incombant à l’acheteur public ;
– la réparation des défauts de fonctionnement causés par une adjonction de matériel d’autre origine, par une personne autre que le titulaire ou une personne désignée par lui, pour effectuer cette adjonction.
10.2. Détermination des prix de règlement :
10.2.1. Lorsque le marché prévoit que le prix à payer résulte de l’application d’une disposition réglementaire, d’un barème, d’un tarif, d’un cours, d’une mercuriale, d’un indice, d’un index ou de tout autre élément établi en dehors du marché, sans précision de date, l’élément à prendre en considération est celui qui est en vigueur :
– le jour de la livraison ou de la fin d’exécution de la prestation, si celles-ci sont effectuées dans le délai prévu par l’acheteur public ou si l’acheteur public n’a pas fixé de délai ;
– à la date limite prévue par l’acheteur public pour la livraison ou la fin d’exécution de la prestation, lorsque le délai prévu est dépassé.
10.2.2. Lorsque le marché prévoit une révision des prix, ceux-ci sont révisés à la date ou selon la périodicité prévue par les documents particuliers du marché. A défaut d’indication, il est procédé à une révision des prix au minimum tous les trois mois à compter de la notification du marché.
Les conditions de révision des prix sont fixées par les documents particuliers du marché.
Les prix à payer sont ceux applicables à la date de la livraison ou de la fin d’exécution des prestations.
10.2.3. Lorsque les prix sont révisables, le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur.
10.2.4. Sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du marché, la date d’établissement du prix initial correspond à la date limite de réception des offres établie dans l’appel à la concurrence ou les documents de consultation. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date limite de remise de l’offre finale fixée par l’acheteur public dans les documents de la consultation.
11.1. Avances :
Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles LP 411-2 et suivants et LP 421-4 et suivants du code polynésien des marchés publics.
La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci à l’autorité compétente. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.
11.2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article LP 411-8 du code polynésien des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur public, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
11.3. Contenu de la demande de paiement :
11.3.1. Lorsque le titulaire remet à l’autorité compétente une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement prévues par les documents particuliers du marché.
11.3.2. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
– le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux stipulations de l’article 31.3 ;
– la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
– lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
– le détail des calculs, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
– en cas de groupement conjoint, pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci ;
– en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;
– le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
11.3.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
11.3.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
11.3.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si l’autorité compétente le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11.3.2.
11.3.6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
11.3.7. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par l’acheteur public est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises. Ce surcoût correspond à la différence entre le prix que l’acheteur public aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant.
11.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies :
11.4.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit.
11.4.2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
– pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
– pour chaque partie du marché entreprise, après accord de l’autorité compétente, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
11.5. Remise de la demande de paiement :
11.5.1. La remise d’une demande de paiement intervient :
– soit aux dates prévues par le marché ;
– soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
– soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue ; le titulaire notifie alors à l’autorité compétente une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
– soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.
La remise de la demande de paiement à l’autorité compétente constitue le point de départ du délai de mandatement.
11.5.2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.
Commentaires :
Concernant la Polynésie française et ses établissements publics, les règles relatives au délai de mandatement sont fixées par les articles LP 411-16 et suivants du code polynésien des marchés publics et les articles A 411-5 et suivants concernant la Polynésie française.
11.6. Acceptation de la demande de paiement par l’acheteur public :
L’autorité compétente accepte ou rectifie la demande de paiement. Elle la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Elle arrête le montant de la somme à régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, elle notifie le montant qu’elle a ainsi arrêté au titulaire.
11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article LP 411-9 du code polynésien des marchés publics.
11.7.1. La demande de paiement est adressée à l’autorité compétente après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’autorité compétente peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’autorité compétente règle les sommes qu’elle a admises. Après résolution du désaccord, elle procède, le cas échéant, au mandatement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Concernant la Polynésie française et ses établissements publics, les règles relatives aux intérêts moratoires sont fixées par les articles LP 411-16 et suivants ainsi que les articles A 411-5 et suivants du code polynésien des marchés publics.
En application de l’article LP 411-21, « en cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le mandatement est effectué, dans le délai prévu à 1’article LP 411-16, sur la base provisoire des sommes admises par l’acheteur public contractant. Lorsque les sommes ainsi mandatées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence ».
11.8. Facturation électronique :
11.8.1. Lorsque le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est tenu, en application du code polynésien des marchés publics, de transmettre les demandes de paiement sous forme électronique, il les transmet selon les modalités prévues par ce même code. Les modalités pratiques d’exécution sont prévues dans les documents particuliers du marché.
La demande de paiement peut être refusée par l’acheteur public lorsque celle-ci méconnait les obligations de dématérialisation des factures à la charge du titulaire et de ses sous-traitants admis au paiement direct. Au préalable, l’acheteur public doit avoir informé le titulaire et les sous-traitants admis au paiement direct, dans les conditions prévues à l’article 3.1, de l’obligation à sa charge de transmission des factures sous forme électronique et l’avoir invité à s’y conformer.
11.8.2. Lorsqu’un tiers au titulaire est habilité à recevoir des demandes de paiement, il est tenu, pour l’exercice de cette mission, de s’intégrer et de se conformer au portail de facturation utilisé par l’acheteur public lorsque ce portail le permet. Les modalités pratiques d’habilitation des tiers pour accéder à ce portail sont prévues dans les documents particuliers du marché.
12.1. Groupements d’opérateurs économiques :
12.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
12.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l’autorité compétente la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l’opérateur économique concerné.
12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
12.2. Sous-traitants :
Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par l’autorité compétente, sont payées dans les conditions financières prévues par le marché ou par un acte spécial.
Commentaires :
Tous les délais inscrits au marché pour un lot, une tranche, un bon de commande ou un ordre de service identifié bénéficient des règles énoncées ci-dessous.
13.1. Début du délai d’exécution :
13.1.1. Sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du marché, le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.
13.1.2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification sauf si le bon de commande prévoit une date différente.
13.1.3. Le délai d’exécution d’une tranche conditionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement sauf si cette décision prévoit une date différente.
13.2. Expiration du délai d’exécution :
13.2.1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux de l’acheteur public, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.
13.2.2. Lorsque le marché a prévu que l’admission se fera dans les locaux du titulaire, la date d’expiration du délai d’exécution est celle prévue pour l’admission.
13.2.3. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études à l’autorité compétente, en vue de l’engagement des opérations de vérification.
13.2.4. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché ou du bon de commande, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché ou du bon de commande.
13.3. Prolongation du délai d’exécution :
13.3.1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution du fait de l’acheteur public ou du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, l’autorité compétente prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.
13.3.2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale à l’autorité compétente les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, à l’autorité compétente la durée de la prolongation demandée.
13.3.3. L’autorité compétente dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.
La demande de prolongation ne peut être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du titulaire dans le cadre d’un ordre de réquisition.
Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, la demande de prolongation ne peut être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du titulaire dans le cadre d’un autre marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.
La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.
13.3.4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.
14.1. Pénalités pour retard :
14.1.1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 20.5.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R/1000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14.1.2. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
14.1.3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 120 000 F CFP pour l’ensemble du marché. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
14.2. Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance :
14.2.1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment de l’acheteur public et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.
14.2.2. L’indisponibilité débute :
– dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait de l’acheteur public, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;
– dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.
14.2.3. Tout logiciel figurant au marché est tenu pour indisponible lorsque l’usage en est rendu impossible, en raison d’un défaut de fonctionnement constaté par l’acheteur public. L’indisponibilité s’applique à la dernière version mise en œuvre par l’acheteur public.
Le titulaire s’engage à rendre à l’acheteur l’usage public du logiciel défectueux, au terme d’un délai de vingt-quatre heures décomptées suivant les stipulations de l’article 14.2.2, ou, à défaut, à lui mettre à disposition une solution aux fonctionnalités équivalentes.
En cas de constatation de nouveaux défauts sur le logiciel en cause, le titulaire est tenu d’y apporter de nouvelles corrections aux mêmes conditions.
Pendant ce délai, et jusqu’à ce que l’usage du logiciel redevienne possible, les matériels dont l’acheteur public ne peut faire usage, par suite d’indisponibilité d’un logiciel, sont réputés indisponibles. Les pénalités sont alors calculées conformément au dernier alinéa de l’article 14.2.6.
La rémunération du droit d’utilisation des logiciels indisponibles est suspendue.
14.2.4. L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition de l’acheteur public des éléments, en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.
14.2.5. Le titulaire est tenu de faire connaître à l’autorité compétente la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés à l’article 14.2.6.
14.2.6. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.
Ces seuils sont fixés à :
– huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
– quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.
La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V*R) / 30 ;
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.
14.3. Pénalités pour violation des obligations de sécurité ou de confidentialité :
En cas de violation des mesures de sécurité ou de l’obligation de confidentialité énoncées à l’article 5.1, le titulaire s’expose aux pénalités suivantes, appliquées dans les conditions prévues à l’article 14.1.1 :
– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles n’impliquant pas des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 0,5 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur ;
– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles impliquant des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 2 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur.
En cas de constatation de plusieurs faits générateurs, les pénalités ainsi établies sont appliquées de façon cumulative.
15.1. Si les documents particuliers du marché prévoient le versement de primes, ils en précisent les conditions d’attribution ainsi que les modalités de calcul et de versement.
15.2. Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l’ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché calculés conformément à l’article 3.2. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des primes.
15.3. Une fois le montant des primes déterminé, elles sont versées toutes taxes comprises sans que le titulaire soit tenu de les demander. Elles sont prises en compte et révisées dans les conditions prévues par les règles de paiement et de révision applicables au règlement de la prestation correspondante. Le montant des primes n’est pas plafonné.
Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.
16.1. Le titulaire doit faire connaître à l’autorité compétente, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. L’autorité compétente peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants de l’autorité compétente.
Les personnes qu’elle désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5.1.
Commentaires :
Pour des raisons déontologiques évidentes, l’autorité compétente ne devra en aucun cas désigner un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier dans le cadre du présent article.
16.2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle de l’autorité compétente en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 47.
17.1. Les dispositions du présent article s’appliquent lorsque l’acheteur public met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation.
Lorsque ces moyens sont la propriété de l’acheteur public, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l’exécution du marché.
17.1.1. Un constat contradictoire est établi, pour contrôler l’état de ces moyens au moment de leur mise à disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.
La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
17.1.2. Le titulaire est responsable de la conservation, de l’entretien et de l’emploi de tout moyen, qui lui est confié, dès que ce moyen est mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en disposer qu’aux fins prévues par le marché.
Les documents et la formation éventuellement nécessaires pour l’emploi de tout moyen qui est confié au titulaire sont fournis dès leur mise à sa disposition par l’autorité compétente.
17.1.3. Au terme de l’exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués à l’acheteur public. Un constat contradictoire est établi lors de la restitution de ces moyens à l’acheteur public. Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.
17.1.4. Lorsque l’un de ces moyens mis à disposition est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition, ou du sinistre.
17.1.5. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des points 2 à 4 ci-dessus, l’acheteur public peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu’à l’exécution de ces obligations.
17.2. Le titulaire est tenu de faire assurer, à ses frais, préalablement à leur mise à disposition et tant qu’il en dispose, les moyens qui lui ont été confiés et d’être en mesure, à tout moment de l’exécution du marché, de justifier qu’il s’est acquitté de cette obligation d’assurance.
17.3. Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l’article 47, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d’utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.
L’acheteur public aménage, à ses frais, les locaux destinés à l’installation du matériel et, le cas échéant, après consultation du titulaire, pourvoit à leur maintenance et à leur approvisionnement en fluides.
L’autorité compétente informe le titulaire de la disponibilité des locaux. Cette information doit être faite quinze jours, au moins, avant la livraison du matériel.
Ces aménagements doivent être terminés avant la date prévue pour la livraison.
19.1. Stockage :
19.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient l’obligation pour le titulaire de stocker des matériels dans ses locaux, celui-ci assume à leur égard la responsabilité du dépositaire durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur admission.
19.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur public, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission.
19.2. Emballage :
19.2.1. La qualité des emballages doit être appropriée aux conditions et modalités de transport prévues par les documents particuliers du marché. Elle est de la responsabilité du titulaire.
19.2.2. Les emballages restent la propriété du titulaire.
19.3. Transport :
Le transport s’effectue, sous la responsabilité du titulaire, jusqu’au lieu de livraison. Le conditionnement, le chargement, l’arrimage et le déchargement sont effectués sous sa responsabilité.
19.4. Gestion des déchets :
La valorisation ou l’élimination des déchets créés lors de l’exécution des prestations est de la responsabilité du titulaire pendant la durée du marché.
Le titulaire veille à ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l’évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché public vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément à la réglementation en vigueur.
Le titulaire est tenu de produire, à la demande de l’acheteur public, tout justificatif de traçabilité du traitement des déchets issus de l’exécution de la prestation, qui fasse apparaître une gestion des déchets conforme aux exigences réglementaires, notamment en ce qui concerne les déchets dangereux.
En cas d’absence de production des éléments attestant la traçabilité des déchets, le titulaire se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
20.1. Le titulaire veille à limiter l’impact environnemental des livraisons et du transport des produits proposés. La planification du transport de ces marchandises doit permettre, lorsque cela est compatible avec les besoins de l’acheteur public, d’éviter la circulation pendant les heures de pointe. Le titulaire privilégie le transport groupé des marchandises objets du marché afin de réduire les déplacements des véhicules de livraison. Il favorise les modes de transports les plus respectueux de l’environnement, notamment les véhicules à faibles émissions, les modes de transports doux ou alternatifs à la route.
20.2. Toute livraison réalisée par le titulaire est accompagnée d’un bon de livraison ou d’un état, dressé distinctement pour chaque destinataire, et comportant notamment :
– la date d’expédition ;
– la référence à la commande ou au marché ;
– l’identification du titulaire ;
– l’identification des fournitures livrées et, quand il y a lieu, leur répartition par colis ;
– le numéro du ou des lots de fabrication, dans le cas où la réglementation l’impose en matière d’étiquetage.
Chaque colis doit porter de façon apparente son numéro d’ordre, tel qu’il figure sur le bon de livraison ou l’état. Il renferme l’inventaire de son contenu.
20.3. La livraison des fournitures est constatée par la délivrance d’un récépissé au titulaire ou par la signature du bon de livraison ou de l’état, dont chaque partie conserve un exemplaire. En cas d’impossibilité de livrer, celle-ci doit être mentionnée sur l’un de ces documents.
20.4. Si la disposition des locaux désignés pour la réalisation des livraisons entraîne des difficultés exceptionnelles de manutention, non prévues par le marché, les frais supplémentaires de livraison qui en résultent sont rémunérés distinctement. Ils font l’objet d’un avenant.
20.5. Un sursis de livraison peut être accordé au titulaire par l’autorité compétente lorsque, en dehors des cas prévus pour la prolongation du délai à l’article 13.3, une cause qui n’est pas de son fait met obstacle à la livraison dans le délai contractuel.
Un sursis de livraison peut être également accordé au titulaire s’il justifie de mesures et précautions particulières pour réduire les impacts environnementaux liés aux transports et aux modalités de livraison.
Le sursis de livraison suspend pour un temps égal à sa durée l’application des pénalités pour retard.
Les formalités d’octroi du sursis de livraison sont les mêmes que celles de la prolongation de délai mentionnées à l’article 13.3.
Aucun sursis de livraison ne peut être demandé par le titulaire pour des événements survenus après l’expiration du délai d’exécution du marché, éventuellement déjà prolongé.
Lorsque les prestations comprennent la livraison de logiciels standards ou de logiciels spécifiques, elles comprennent également, pendant la durée du marché, la livraison des mises à jour qui leur sont apportées ainsi que la livraison des nouvelles versions.
Le prix de ces mises à jour ou de ces nouvelles versions est inclus dans le prix du marché.
21.2. Documentation technique :
Le titulaire livre, avec chaque matériel ou chaque logiciel, une documentation technique en langue française indiquant les modalités de leur mise en fonction. Il en est de même à chaque livraison de mise à jour ou de nouvelle version de logiciel.
La documentation est un ensemble d’informations relatives au logiciel, qui peut être, en tout ou partie, une connaissance antérieure qu’il s’agisse d’un logiciel diffusé sous une licence éditeur propriétaire ou publié sous le régime de la licence libre, et qui contient tout ou partie des éléments suivants :
– le descriptif détaillé des environnements techniques matériels et logiciels de développement, d’intégration et, le cas échéant, de fonctionnement ainsi que les documentations techniques de développement et de maintenance correspondantes ;
– les procédures de fabrication/intégration du résultat depuis l’installation de l’environnement de développement et d’intégration, la lecture, le chargement, les opérations de compression/décompression des supports fournis ainsi que la compilation des sources déposées, l’intégration, jusqu’à la production d’une version livrable ;
– le cas échéant, les outils nécessaires au développement et à la compilation ainsi que le système d’exploitation compatible avec les codes sources du résultat ;
– la documentation de conception et les documentations techniques associées telles que les dossiers techniques de conception, les dossiers d’études techniques, les dossiers de spécifications les schémas de base de données, modèles conceptuels et physiques de données ;
– les dossiers d’études techniques, de paramétrage, d’installation, de configuration, d’exploitation et de maintenance ;
– les standards de programmation et de documentation, les dossiers et plans de test ;
– la documentation préalable à la conception des logiciels telle que notamment le cahier des charges et le document de présentation des besoins standards liés à l’utilisation des logiciels ;
– la documentation d’utilisation (manuel de l’utilisateur, aide en ligne) ;
– la documentation d’installation, d’exploitation, de maintenance et de manière générale tout élément permettant à la personne publique d’utiliser, d’exploiter le résultat ainsi que de maintenir le résultat, seul ou par le biais d’un tiers prestataire.
Le prix de cette documentation technique est inclus dans le prix du marché.
La documentation doit être transmise au plus tard à la livraison du matériel, du logiciel, de chaque mise à jour ou nouvelle version le cas échéant.
22.1. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient une surveillance en usine de l’exécution des prestations, le titulaire est tenu de se conformer aux stipulations du présent article.
Il doit faire connaître à l’autorité compétente les usines ou ateliers dans lesquels se dérouleront les différentes phases d’exécution des prestations. Il s’engage à procurer le libre accès de ces usines ou ateliers aux représentants de l’autorité compétente et à mettre gratuitement à leur disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
22.2. Le titulaire doit prévenir, en temps utile, l’autorité compétente de toutes les opérations auxquelles cette dernière a déclaré vouloir assister ; à défaut, l’autorité compétente peut soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
L’autorité compétente doit être avisée immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.
22.3. Au cours de l’exécution des prestations, l’autorité compétente signale au titulaire tout élément de la prestation qui n’est pas satisfaisant. L’autorité compétente peut se faire communiquer tout renseignement et opérer les vérifications qu’elle juge nécessaires pour s’assurer que les clauses techniques prévues par le marché sont respectées.
22.4. L’exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit de l’autorité compétente de refuser les prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification.
22.5. Les agents de l’acheteur public et les personnes mandatées par lui, qui ont, du fait de leurs fonctions, connaissance des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de confidentialité mentionnée à l’article 5.1.
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en totalité à la charge de l’acheteur public.
Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, l’acheteur public veille à ne pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier pour l’application du présent article.
L’autorité compétente peut effectuer ou faire effectuer un audit de sécurité auprès du titulaire ou le cas échéant de ses sous-traitants afin de s’assurer de la prise en compte effective du niveau de sécurité requis par l’acheteur public.
Le titulaire est informé quinze jours à l’avance (date de l’audit, modalités financières pour l’acheteur public et le titulaire, etc.).
L’autorité compétente ou l’organisme mandaté à cette fin, peut, pendant une période de six mois à compter du terme de l’exécution du marché ou de sa résiliation, exercer un contrôle dans les locaux du titulaire et, le cas échéant, dans ceux de ses sous-traitants afin de vérifier que les dispositions en matière de destruction des données ont été effectivement appliquées.
24.1. Pendant l’exécution du marché, l’autorité compétente peut prescrire au titulaire, par ordre de service, des prestations supplémentaires ou modificatives après consultation de ce dernier ou accepter les modifications qu’il propose.
Le titulaire ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable de l’autorité compétente.
Commentaires :
Ces modifications ne peuvent changer l’objet du marché ou modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l’offre présentée par le titulaire lors de la mise en concurrence.
24.2. Lorsque le marché n’a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’autorité compétente au titulaire, l’ordre de service mentionné à l’article 24.1 fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le règlement des prestations supplémentaires ou modificatives.
24.3. Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrêtés par l’autorité compétente après consultation du titulaire. Ils sont utilisés pour le règlement des acomptes jusqu’à la fixation du prix définitif. Le titulaire est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation à l’autorité compétente en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. En cas de désaccord, l’autorité compétente règle provisoirement les sommes qu’elle admet.
Lorsque l’autorité compétente et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en application de l’alinéa précédent.
24.4. Le titulaire n’est pas tenu de se conformer à un ordre de service mentionné à l’article 24.2 lorsque cet ordre de service n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière.
Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, à l’autorité compétente, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les prestations.
Lorsque le marché public a pour objet la gestion d’un service public, le titulaire fournit à l’autorité compétente sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et dans le respect du secret des affaires et des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les données et les bases de données collectées ou produites à l’occasion de la gestion du service public faisant l’objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution. Les documents particuliers du marché définissent notamment les données, le calendrier de transmission des données à l’autorité compétente ainsi que les pénalités en cas de non-respect de ces délais.
L’installation et la mise en ordre de marche du matériel et des logiciels sont réalisées par le titulaire.
A cet effet, il dispose de trente jours à compter de la date contractuelle de livraison pour effectuer la mise en ordre de marche. Il remet un procès-verbal de mise en ordre de marche à l’autorité compétente et lui indique s’il sera présent aux opérations de vérification.
Le délai initialement prévu pour la mise en ordre de marche peut faire l’objet d’un sursis ou d’une prolongation de délai dans les conditions prévues à l’article 13.3.
27.1. Point de départ du délai pour les opérations de vérifications :
Pour les vérifications effectuées dans les locaux du titulaire, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire notifie à l’autorité compétente que les prestations sont prêtes à être vérifiées.
Pour les vérifications effectuées dans les locaux de l’acheteur public, le point de départ du délai est la date de notification, par le titulaire, du procès-verbal de mise en ordre de marche à l’autorité compétente.
27.2. Frais de vérification :
27.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur publics pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
27.7.2. Le titulaire avise l’autorité compétente de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.
27.3. Présence du titulaire :
L’autorité compétente avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.
27.4. Essais et bancs d’essais :
Les matériels et les logiciels nécessaires aux essais ou bancs d’essais peuvent être prélevés par l’acheteur public sur les fournitures livrées au titre du marché, afin de vérifier, par exemple, que les essais ou bancs d’essais effectués lors de la sélection des offres ont porté sur les mêmes fournitures que celles qui sont effectivement livrées.
Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée ou le travail fait et la quantité ou le travail commandé par l’acheteur public.
29.1. Les opérations de vérification qualitatives ont pour objet de permettre à l’acheteur public de contrôler notamment que le titulaire :
– a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
– a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.
Les opérations de vérifications qualitatives ont également pour objet de contrôler les conformités à la politique de sécurité. L’acheteur public apprécie l’enjeu de la non-conformité à la politique de sécurité eu égard à la sensibilité des données manipulées, leurs volumes et les conséquences prévisibles si la non-conformité persiste. En fonction de cette analyse, ces non conformités peuvent avoir pour conséquence l’ajournement, le rejet ou l’admission des prestations avec réfaction.
Pour les matériels et les logiciels, l’acheteur public vérifie que les prestations sont conformes aux stipulations du marché et aux bancs d’essais lorsque l’acheteur public a choisi d’y recourir.
29.2. Les opérations de vérifications qualitatives comprennent deux étapes : la vérification d’aptitude et la vérification de service régulier.
29.3. La vérification d’aptitude intervient après la mise en ordre de marche. Elle a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché.
Cette constatation peut aussi résulter de l’exécution, dans les conditions fixées par le marché, d’un ou de plusieurs programmes ou bancs d’essais.
L’autorité compétente arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 30.2 ci-après. Si la décision de vérification d’aptitude est positive, la vérification de service régulier débute.
29.4. La vérification de service régulier a pour objet de constater que les prestations fournies sont capables d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation prévues dans les documents particuliers du marché.
La régularité du service s’observe pendant trente jours, à partir du jour de la décision positive de vérification d’aptitude prise par l’autorité compétente.
Le service est réputé régulier si la durée cumulée, sur le mois, des indisponibilités imputables à chaque élément de matériel ne dépasse pas 2 % de la durée d’utilisation effective qui s’étend de 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, jours fériés exclus.
L’autorité compétente arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 30.2 ci-après.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes, la livraison de chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.
30.1. A l’issue des vérifications quantitatives :
A l’issue des opérations de vérification quantitative, si la quantité fournie ou les prestations de services effectuées ne sont pas conformes aux stipulations du marché, l’autorité compétente eut décider de les accepter en l’état ou de mettre le titulaire en demeure, dans un délai qu’il prescrit:
– soit de reprendre l’excédent fourni ;
– soit de compléter la livraison ou d’achever la prestation.
La mise en conformité quantitative des prestations ne fait pas obstacle à l’exécution des opérations de vérification qualitatives.
30.2. A l’issue des vérifications qualitatives :
30.2.1. A l’issue de la vérification d’aptitude, le délai imparti à l’autorité compétente pour procéder à la vérification d’aptitude et notifier sa décision est de trente jours à compter de la date de notification de l’écrit par lequel le titulaire informe l’autorité compétente que les prestations sont prêtes à être vérifiées ou, à défaut, de la date de notification par le titulaire du procès-verbal de mise en ordre de marche à l’autorité compétente.
Si l’autorité compétente n’est pas en mesure de prendre une décision positive de vérification d’aptitude, elle prend une décision d’ajournement ou de rejet, selon les modalités fixées à l’article 31 ci-après.
En cas d’ajournement, une nouvelle mise en ordre de marche peut être exécutée à la demande de l’autorité compétente.
30.2.2. A l’issue de la vérification de service régulier, l’autorité compétente dispose d’un délai maximal de sept jours pour notifier par écrit au titulaire sa décision de vérification de service régulier.
Si le résultat de la vérification de service régulier est positif, l’autorité compétente prend une décision d’admission des prestations.
L’admission peut être limitée aux seuls éléments dont la régularité de service a été vérifiée, pourvu qu’ils permettent l’utilisation dans des conditions jugées acceptables par l’autorité compétente.
Si le résultat de la vérification de service régulier est négatif, l’autorité compétente prend une décision écrite qu’elle notifie au titulaire, soit :
– d’ajournement avec vérification de la régularité de service pendant une période supplémentaire maximale de trente jours ;
– d’admission avec réfaction ;
– de rejet.
Si l’autorité compétente ne notifie pas sa décision dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa du présent article, le résultat de la vérification de service régulier est considéré comme positif et les prestations sont réputées admises.
31.1. Admission :
L’autorité compétente prononce l’admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission. En cas d’admission tacite, l’admission prend effet au terme du délai de sept jours mentionné au premier alinéa de l’article 30.2.2.
31.2. Ajournement :
31.2.1. Lorsque l’autorité compétente estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, elle peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau à l’autorité compétente, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.
Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, l’autorité compétente a le choix de prononcer l’admission des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant de la notification du refus du titulaire ou de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.
Le silence gardé par l’autorité compétente au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.
31.2.2. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, l’autorité compétente dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.
31.2.3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de l’acheteur public, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement, pour enlever les biens ayant fait l’objet de la décision d’ajournement.
Passé ce délai, les biens vérifiés peuvent être évacués ou détruits par l’acheteur public, aux frais du titulaire.
Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur public présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.
31.3. Réfaction :
Lorsque l’autorité compétente estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, elle peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision d’admission avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l’autorité compétente dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.
A défaut d’une telle notification, l’autorité compétente est réputée avoir accepté les observations du titulaire et l’admission est réputée sans réfaction.
31.4. Rejet :
31.4.1. Lorsque l’autorité compétente estime que les prestations ne peuvent être admises en l’état, elle en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
31.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
31.4.3. Le titulaire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l’acheteur public, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur public présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.
31.5. Mauvaise qualité ou défectuosité des fournitures ou matériaux :
Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par l’acheteur public, et entrant dans la composition des prestations, est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, l’autorité compétente ne peut prendre une décision d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet :
– si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé l’autorité compétente des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserve faite des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;
– et que l’autorité compétente a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et notifié sa décision au titulaire.
L’admission des fournitures ou des matériels acquis par l’acheteur public entraîne le transfert de leur propriété.
Si la remise des fournitures ou des matériels à l’autorité compétente est postérieure à leur admission, le titulaire assume, jusqu’à leur remise effective, les obligations du dépositaire.
Le transfert de propriété des prestations soumises au droit de la propriété intellectuelle est effectué, le cas échéant, en application de l’article 43.
33.1. Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d’admission.
33.2. Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la défectuosité serait imputable à l’acheteur public.
Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.
Lorsque, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour l’acheteur public un préjudice, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent.
Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.
33.3. Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, par décision de l’autorité compétente après consultation du titulaire.
33.4. Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par l’autorité compétente. Il peut en demander le règlement, s’il justifie que la mise en jeu de la garantie n’est pas fondée.
33.5. Prolongation du délai de garantie :
Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé jusqu’à l’exécution complète des remises en état.
Commentaires :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.
33.6. Garantie de conformité des logiciels standards :
Le titulaire garantit la conformité des logiciels standards aux spécifications prévues par les documents particuliers du marché.
A ce titre, pendant la durée de garantie, le titulaire corrige gratuitement toute anomalie de fonctionnement de son logiciel par rapport à aux spécifications du marché.
Lorsque l’anomalie est constatée sur un logiciel standard dont le titulaire n’est pas l’éditeur, le titulaire met en œuvre les clauses de garantie prévues par l’éditeur du logiciel standard concerné qui sont préalablement portées à la connaissance de l’acheteur public. La correction est effectuée gratuitement.
Pour l’application du présent article, l’autorité compétente établit un compte rendu écrit de ces anomalies en donnant tous les éléments nécessaires à leur identification par le titulaire. Ce compte rendu doit être porté à la connaissance du titulaire dès la constatation de l’anomalie par l’autorité compétente.
33.7. Logiciels libres :
Les logiciels libres sont utilisés en l’état.
Le titulaire n’est pas responsable des dommages qui pourraient être causés par l’utilisation, par l’acheteur public, de logiciels libres dont il n’est pas l’éditeur.
Au terme de l’exécution du marché ou en cas de résiliation, le titulaire restitue sans délai à l’autorité compétente une copie de l’intégralité des données confiées par elle dans le cadre de la prestation. Une fois la restitution effectuée, le titulaire détruit, dans un délai de trois mois, les éventuelles copies de données détenues dans son système d’information, y compris les données ayant fait l’objet de sauvegardes ou d’un archivage. La restitution et la destruction des données sont constatées par un procès-verbal daté et signé par le titulaire. Les procédés de destruction sont conformes aux réglementations en vigueur.
35.1. Maintenance et tierce maintenance applicative
Par « maintenance », on désigne les prestations permettant le maintien en condition opérationnelle et le maintien en condition de sécurité des matériels à titre préventif, ou correctif.
Par « tierce maintenance applicative », on désigne les prestations qui consistent à conserver un système d’information dans un état lui permettant de remplir sa fonction. Ces prestations de maintien en condition opérationnelle et de maintien en condition de sécurité s’exécutent à titre préventif ou correctif. Elles peuvent également concerner des prestations d’évolution ou d’adaptation des logiciels.
Ces services peuvent être rendus sur le site de l’acheteur public ou à distance dans les locaux du titulaire.
Des prestations de maintenance de matériel peuvent être incluses dans un marché de tierce maintenance applicative.
Par « préventif », on entend les mesures d’entretien exécutées pour éviter la survenance d’anomalies.
Par « correctif », on entend les mesures consistant à corriger les anomalies.
Par « évolutif », on entend les mesures de maintenance visant à faire évoluer une ou plusieurs applications, afin d’intégrer de nouvelles fonctions, d’en améliorer le fonctionnement et l’ergonomie ou de prendre en compte de nouvelles dispositions législatives ou règlementaires.
Par « adaptatif », on entend les mesures d’entretien et de maintenance permettant d’absorber des modifications de l’environnement technique d’exécution, comme les mises à jour ou les changements de systèmes d’exploitation, de bases de données, d’interfaces d’échange ou plus généralement des composants techniques et bibliothèques logicielles.
35.2. Infogérance
35.2.1. « L’infogérance » désigne l’externalisation des prestations de gestion ou d’exploitation de tout ou partie du système informatique de l’acheteur public.
L’infogérance peut porter sur des prestations de tierce maintenance applicative ou d’hébergement des infrastructures.
Par « infogérance à distance », on entend l’ensemble des prestations effectuées sur le site du titulaire.
Par « infogérance sur site », on entend l’ensemble des prestations effectuées par le titulaire sur le site de l’acheteur public.
Les documents particuliers du marché définissent :
– les niveaux de services, c’est-à-dire les niveaux convenus pour les indicateurs de qualité afférents aux prestations, que le titulaire s’engage à atteindre ;
– les moyens mis en œuvre à cette fin, les conditions d’exécution et les moyens permettant de mesurer le niveau de service atteint ;
– les sanctions applicables en cas de non-respect des niveaux prévus.
35.2.2. Un service d’infogérance peut être global ou partiel.
Le service global d’infogérance concerne la prise en charge complète des fonctions suivantes :
– le développement ou l’exploitation de tout ou partie des applications ;
– l’exploitation de centres de traitement informatique.
Le service partiel d’infogérance peut porter sur l’exploitation informatique ou sur la gestion d’applications.
Commentaires :
On distingue :
1° L’infogérance d’exploitation qui consiste en la prise en charge totale ou partielle, par le titulaire, de la fonction « exploitation informatique » de l’acheteur public. Les documents particuliers du marché précisent dans ce cas si le titulaire prend en charge l’hébergement, l’administration ou l’évolution :
– du parc micro-informatique ;
– du parc de serveurs ;
– des logiciels d’exploitation ;
– du réseau.
2° L’infogérance d’applications qui consiste en la prise en charge par le titulaire de l’exploitation et des évolutions (et éventuellement du développement) d’une ou de plusieurs applications de l’acheteur public. Elle est également appelée infogérance de systèmes d’informations.
35.3. La période de transition :
La période de transition est la période pendant laquelle l’acheteur public procède au transfert de la responsabilité technique des fonctions exécutées par lui ou par un tiers prestataire dont le marché arrive à échéance, au titulaire du nouveau marché d’infogérance.
La période de transition a une durée maximale de six mois. Cette période débute à la date de notification du marché. Pendant la période de transition, le titulaire procède à la migration des services en cours d’exécution par ou pour l’acheteur public vers des services rendus par lui.
35.4. Réversibilité et transférabilité :
La « réversibilité » désigne les opérations de retour de responsabilité, par lesquelles l’acheteur public ou un tiers désigné reprend les prestations qu’il avait confiées au titulaire arrivant à terme.
Les modalités organisationnelles et techniques de la réversibilité figurent dans le plan de réversibilité.
De manière non limitative, la réversibilité comprendra la fourniture des logiciels exécutables, le cas échéant, les codes sources, la documentation associée, les fichiers de paramétrage, scripts d’exploitation, la documentation technique et fonctionnelle, les éventuels supports de formation ainsi que :
– la mise à disposition de fichiers suivant un ou plusieurs formats documentés et exploitables en dehors du service fourni par le prestataire ;
– la mise en place d’interfaces techniques permettant l’accès aux données suivant un schéma documenté et exploitable (API, format pivot, etc.).
La « transférabilité » désigne l’opération de transfert de responsabilité, par lequel l’acheteur public fait reprendre par un nouveau titulaire les prestations qu’il avait confiées au titulaire arrivant à terme.
La période de réversibilité ou de transférabilité est la période couvrant le retour ou le transfert de responsabilité précédemment définis.
Le « plan de réversibilité » ou « de transférabilité » est le document annexé au CCAP qui décrit la durée et les conditions de mise en œuvre de la réversibilité ou de la transférabilité.
36.1. Conditions de la maintenance :
Si les documents particuliers du marché prévoient la maintenance des prestations livrées, celle-ci comprend les interventions demandées par l’acheteur public, en cas de fonctionnement défectueux de l’un des éléments faisant l’objet du marché, ainsi que l’entretien préventif.
La maintenance porte également sur les modifications apportées aux prestations livrées sur l’initiative du titulaire. L’acheteur public est préalablement informé de ces modifications ; il peut s’y opposer.
L’acheteur public ne peut faire effectuer les opérations de maintenance non prévues au marché qu’après accord du titulaire.
36.2. Maintenance dans les locaux de l’acheteur public :
36.2.1. Lorsque la maintenance est effectuée dans les locaux de l’acheteur public, les interventions s’effectuent à l’intérieur d’une plage horaire mentionnée dans les documents particuliers du marché et appelée période d’intervention.
Le décompte du délai imparti au titulaire pour répondre à une demande d’intervention ne court que pendant la période d’intervention définie dans les documents particuliers du marché.
36.2.2. L’acheteur public assure aux préposés du titulaire chargés de la maintenance, qu’il a agréés, l’accès de ses locaux.
Il peut retirer son agrément, par une décision motivée dont il informe le titulaire. Pendant leur présence dans les locaux de l’acheteur public, les préposés du titulaire sont assujettis aux règles d’accès et de sécurité, établies et communiquées au titulaire par l’acheteur public.
37.1. Traitement des obsolescences :
Le titulaire n’utilise que des composants logiciels que l’éditeur s’engage à maintenir pendant la durée du marché. Si la durée du marché dépasse la durée pendant laquelle un éditeur s’engage à maintenir un composant logiciel, le titulaire maintient, livre et respecte une feuille de route de migration vers des systèmes maintenus.
Le titulaire élabore, tient à jour et met en œuvre une procédure de maintien en condition de sécurité de toutes les ressources dont il a la charge. Cette procédure prévoit :
– les délais d’application des mises à jour de sécurité en fonction du niveau de risque associé ;
– une définition des cas d’urgence précisant explicitement les motifs de déclenchement et les exceptions au cas nominal qui sont induites ;
– la marche à suivre dans le cas où l’application d’une mise à jour de sécurité échoue.
Le titulaire tient à jour l’inventaire de l’ensemble des logiciels et micrologiciels mettant en œuvre le service. Cet inventaire doit identifier pour chaque logiciel, sa version et les équipements sur lesquels le logiciel est installé.
A cette fin, le titulaire élabore, tient à jour et met en œuvre une procédure de maintien en condition de sécurité de toutes les ressources dont il a la charge. Cette procédure prévoit :
– les délais d’application des mises à jour de sécurité en fonction du niveau de risque associé ;
– une définition des cas d’urgence précisant explicitement les motifs de déclenchement et les exceptions au cas nominal qui sont induites ;
– la marche à suivre dans le cas où l’application d’une mise à jour de sécurité échoue.
Le titulaire installe et maintient les dispositifs du service dans des versions stables et à jour de leurs correctifs de sécurité et conformément à la procédure de maintien en condition de sécurité. Les versions installées doivent être des versions supportées sauf si celles-ci empêchent la réalisation du service. Il vérifie l’impact de l’installation des mises à jour sur le système d’information du service. Dans le cas où l’impact de l’installation ne permet pas la réalisation du service, le titulaire en documente les raisons, et définit et met en œuvre des mesures de réduction des risques.
Le titulaire devra s’assurer de l’authenticité et de l’intégrité des mises à jour téléchargées auprès des sources de mise à jour de confiance.
37.2. Correctifs de sécurité :
Une vérification d’aptitude (VA) ou une vérification de service régulier (VSR) peut être refusée si des composants ne sont pas à jour des correctifs de failles de sécurité publiés par l’éditeur depuis un délai supérieur à trois mois. L’acheteur public définit les fréquences des livraisons en coordination avec les équipes d’exploitation, en fonction des différentes criticités des vulnérabilités concernées.
Le titulaire s’assure que l’application des correctifs de sécurité ne modifie pas les performances du système, en modifiant si besoin et à ses frais le système pour maintenir le niveau de performance malgré l’application du correctif.
A la fin de la période de transition, l’arrêt de l’exécution des prestations peut être décidé par l’autorité compétente, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, à la condition que la prestation couvrant la période de transition soit identifiée dans les documents particuliers du marché et assortie d’un montant.
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.
Pendant la période de mise en œuvre de la réversibilité ou de la transférabilité, le titulaire arrivant à échéance fournit, selon le cas, à l’acheteur public ou au nouveau titulaire, dans la mesure du besoin, un accès aux matériels et aux logiciels, sous réserve que cet accès n’affecte pas l’aptitude du titulaire prenant fin à fournir les services objet du marché.
Le titulaire met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles pour garantir la sécurité des données et des applications qui lui sont confiées, lors du transfert des prestations de la part du précédent titulaire en conformité avec les réglementations applicables.
Au sens du présent chapitre :
40.1. Les résultats désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont réalisés dans le cadre des prestations du marché, tels que, notamment, les œuvres de l’esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques dessins ou modèles, noms de domaine et autres signes distinctifs, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image ou à la voix des personnes ou le droit à l’image des biens.
Les résultats comprennent les éléments réalisés par le titulaire dès l’appel à la concurrence ou toute consultation écrite de l’acheteur public en vue de la remise d’une offre et qui sont liés directement à l’objet du présent marché.
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Les résultats couvrent ce qui est élaboré dans le cadre du marché, c’est-à-dire tout ce qui est livré dans le cadre du marché sauf les connaissances antérieures (standards ou non – définies au 43.2 et 43.3). Il peut s’agir des paramétrages d’un logiciel, de développements spécifiques, d’un nouveau logo, d’une formation sur-mesure, d’un procédé nouveau issu d’une prestation de R&D etc. Les notions d’œuvre de l’esprit, de marque, de brevet et de dessins et modèles etc., sont définies par le code de la propriété intellectuelle.
Un logo proposé par le soumissionnaire dans son offre peut être considéré comme un résultat, dès lors qu’il a été conçu pour répondre aux besoins de l’acheteur public et que le marché est attribué à ce soumissionnaire.
40.2. Les connaissances antérieures désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont incorporés aux résultats et/ou sont fournis pour répondre aux besoins de l’acheteur public dans le cadre d’une prestation intellectuelle et qui appartiennent à l’acheteur public, au titulaire ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence, mais qui ont été réalisés dans un cadre extérieur et indépendamment du marché, tels que notamment les œuvres de l’esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques, noms de domaine et autres signes distinctifs, les dessins ou modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image ou à la voix des personnes ou le droit à l’image des biens.
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Des connaissances antérieures sont susceptibles d’être utilisées pour répondre aux besoins de l’acheteur public (ex. code source préexistant utilisé pour réaliser une fonctionnalité sans tout redévelopper).
40.3. Les connaissances antérieures standards désignent les connaissances antérieures conçues pour être fournies à plusieurs clients en vue de l’exécution d’une même fonction, tels que les logiciels standards et les autres contenus proposés sous licence standard.
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Il peut s’agir de logiciels standards ou progiciels sur étagère (sous licence dite « propriétaire » ou sous licence libre), d’accès à des bases de données, d’images provenant de banque d’images, etc.).
Article 41 - Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards
41.1. La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures et aux connaissances antérieures standards.
L’acheteur public et le titulaire restent titulaires, chacun en ce qui les concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures. Ils conservent leurs droits propres, dont ceux d’exploitation, portant sur les connaissances antérieures et les connaissances antérieures standards incorporées dans les résultats, en ce compris leur savoir-faire.
41.2. Dès lors que le titulaire envisage d’utiliser des connaissances antérieures ou des connaissances antérieures standards, il s’engage à ce qu’elles soient identifiées dans son offre ou en toute hypothèse au fur et à mesure de l’exécution du marché, avant toute intégration et/ou utilisation d’une connaissance antérieure ou d’une connaissance antérieure standard non prévue dans l’offre.
Le titulaire précise l’ensemble des éléments nécessaires à l’utilisation des connaissances antérieures et connaissances antérieures standards par l’acheteur public. Pour les connaissances antérieures standards, il précise en outre :
– les informations relatives au donneur de licence ;
– les conditions de la licence ;
– pour les connaissances antérieures standards logicielles sous licence propriétaire, les conditions de maintenance corrective, adaptative et évolutive ;
– pour les logiciels standards sous licence propriétaire qui seraient difficilement remplaçables, les mesures le cas échéant mises en place pour préserver les droits de l’acheteur public (séquestre des codes sources par exemple).
A défaut d’identification expresse en tant que connaissance antérieure (standard ou non) dans l’offre ou en cours d’exécution, tout élément livré en exécution du marché est réputé être un résultat. Dans cette hypothèse, le titulaire peut choisir de remplacer l’élément concerné à ses frais afin qu’il soit compatible avec le régime des résultats.
Le titulaire, en sa qualité de professionnel, est seul responsable de l’analyse et du respect du régime juridique des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards qu’il intègre dans le cadre du marché.
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L’opportunité de prévoir, dans les documents particuliers du marché, une clause prévoyant la fourniture des codes sources de logiciels standards propriétaires doit s’apprécier au cas par cas, en fonction du ou des logiciels potentiellement utilisés dans le cadre du marché. La possibilité technique, pour le titulaire, de fournir les codes sources peut en effet dépendre des conditions édictées par l’éditeur du logiciel concerné. L’acheteur public est donc invité à adapter le niveau d’exigence des documents du marché avec l’offre technique disponible sur le marché économique.
42.1. Connaissances antérieures (hors standards) du titulaire, de tiers et de l’acheteur public.
Lorsque le titulaire incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou fournit des connaissances antérieures dans le cadre de l’exécution du marché ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, le titulaire autorise l’acheteur public à utiliser les connaissances antérieures pour les mêmes droits, durée, territoire et finalités d’utilisation que ceux prévus dans le régime applicable aux résultats. L’acheteur public n’est pas autorisé à utiliser les connaissances antérieures indépendamment de l’utilisation des résultats, sauf si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Pour les logiciels, le droit de pouvoir les rétrocéder à tout tiers et de pouvoir les diffuser sous licence libre prévu au bénéfice de l’acheteur public sur les résultats ne s’applique pas aux connaissances antérieures, sauf stipulations contraires dans le marché ou si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Dans l’hypothèse où une cession à titre exclusif des résultats au profit de l’acheteur public est prévue dans le marché, l’exclusivité ne concerne pas les connaissances antérieures, sauf stipulations expresses dans les documents du marché.
L’autorisation d’utiliser les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché.
Au cours de l’exécution du marché, le titulaire ne peut utiliser ou incorporer, sans l’accord préalable de l’acheteur public, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l’objet du marché qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l’exercice des droits afférents aux résultats.
Le titulaire ne peut utiliser les connaissances antérieures de l’acheteur public que dans le cadre de l’exécution du marché et s’engage à ne pas divulguer les informations confidentielles contenues dans ces connaissances antérieures.
42.2. Connaissances antérieures standards
Si le titulaire envisage au cours de l’exécution du marché d’utiliser une connaissance antérieure standard non listée dans son offre, il doit obtenir l’accord préalable de l’acheteur public.
Les droits d’utilisation sur les connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence, telle qu’acceptée par l’acheteur public.
Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les utilisations prévues dans le cadre du marché et pour la durée du marché.
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L’utilisation d’une connaissance antérieure standard suppose l’acceptation de sa licence. Le titulaire doit veiller à n’utiliser dans le cadre du marché que des connaissances antérieures standards compatibles avec les besoins de l’acheteur public (par exemple : le nombre d’utilisateurs).
Les droits d’adaptation, modification, évolution ainsi que les éventuelles transmissions des droits à des tiers de ces connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence telle qu’acceptée par l’acheteur public.
43.1. Finalités et besoins d’utilisation des résultats :
43.1.1. Le titulaire accorde au titre du présent article à l’acheteur public, les droits nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en l’état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalités d’utilisation exprimés dans les documents particuliers du marché et en toute hypothèse pour les besoins d’utilisation découlant de l’objet des prestations commandées dans le cadre du marché.
Les besoins d’utilisation de l’acheteur public comprennent le droit de :
– publier et utiliser les résultats consistant en des documents préparatoires, tels que plans, études préalables ou spécifications, pour la mise en œuvre des besoins auxquels ils répondent ;
– évaluer ou faire évaluer par tout tiers à tout moment les résultats ;
– pouvoir procéder aux opérations d’archivage public ;
– permettre à tout service au sein de la même personne morale que l’acheteur public de pouvoir utiliser les résultats dans les mêmes conditions et finalités d’utilisation ;
– assurer ou faire assurer par tout tiers l’évolution de tous résultats, en ce compris réaliser ou faire réaliser par tout tiers, la maintenance (corrective, préventive, adaptative et évolutive) des résultats consistant en des logiciels ;
– transférer les droits sur les résultats à tout tiers bénéficiaire d’un transfert de compétences de l’acheteur public.
Pour les résultats qui sont des logiciels, les besoins d’utilisation comprennent en outre, la possibilité de rétrocéder tout droit à tout tiers à quelque titre que ce soit, et à quelques conditions que soit, ainsi que la possibilité de pouvoir les diffuser sous une licence libre/open source.
43.1.2. Le régime de confidentialité des résultats est défini le cas échéant dans les documents particuliers du marché.
43.2. Droits de l’acheteur public :
43.2.1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique :
Le titulaire cède à l’acheteur public les droits patrimoniaux des droits d’auteur ou des droits voisins des droits d’auteur afférents aux résultats, pour les finalités et besoins d’utilisation mentionnés au présent article tels qu’applicables au marché.
Cette cession des droits couvre les résultats, à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de l’admission des prestations, pour le monde entier et pour la durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.
Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, l’ensemble des droits patrimoniaux de reproduction, de représentation et de distribution, et notamment les droits d’utiliser, d’incorporer, d’intégrer, d’adapter, de modifier, d’arranger, de corriger, de traduire les résultats en toutes langues, en tout ou en partie, en l’état ou modifiés pour les finalités et besoins d’utilisation mentionnés au présent article, tels qu’applicables au marché.
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L’exercice des droits patrimoniaux, objet de la cession pour les besoins découlant de l’objet du marché, doit se faire dans le respect des droits moraux de l’auteur.
L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à la personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (…) ».
En application de cet article, l’auteur a droit tout particulièrement :
(i) au respect de son nom et de sa qualité. Ce « droit à la paternité » se traduit par l’obligation d’apposer le nom et la qualité de l’auteur sur son œuvre et sur toute reproduction de celle-ci (ex. : apposition du nom de l’architecte sur l’immeuble qu’il a réalisé) ;
(ii) au respect de son œuvre. Ce droit autorise l’auteur à faire sanctionner toute altération, dénaturation de son œuvre. L’adaptation, l’arrangement, la modification sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de l’œuvre et d’engager la responsabilité de l’acheteur public. L’appréciation des éventuelles atteintes au droit au respect de l’œuvre se fait au cas par cas par les juges du fond en fonction de la nature des œuvres et des exploitations réalisées.
Il est recommandé, préalablement aux adaptations, modifications ou arrangements de l’œuvre qui n’auraient pas fait l’objet d’une autorisation spécifique dans les documents particuliers du marché et qui seraient susceptibles d’altérer ou de dénaturer l’œuvre, d’informer le titulaire ou les auteurs des aménagements envisagés.
Le droit de reproduction comporte, dans le respect des droits moraux, notamment le droit de reproduire les résultats, pour quelque usage que ce soit, par quelque procédé que ce soit, connu ou inconnu y compris non prévisible, sur tout support actuel ou futur et sans limitation de nombre tel que papier, électronique, numérique, analogique, magnétique, optique, vidéographique, pour toute exploitation, y compris en réseau sans limitation de nombre, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, par tous procédés et sur tous supports.
Le droit de représentation et de distribution comporte, dans le respect des droits moraux, notamment le droit de communication au public et de mise à disposition du public des résultats, en tout ou partie, directement ou indirectement, en l’état ou modifiés, par tous moyens, modes et procédés, connus ou inconnus, sous toute forme, et auprès du public en général ou de catégories de public en particulier, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Les droits portant sur les résultats qui ont la forme de logiciels comportent, en outre, notamment les droits d’évaluer, d’observer, de tester, de dupliquer, de charger, d’afficher, de stocker, d’exécuter, de modifier, d’arranger, décompiler, assembler, transcrire tout ou partie des résultats, d’en faire la maintenance préventive, corrective, adaptative et évolutive, d’en réaliser de nouvelles versions ou de nouveaux développements, de le traduire en toute langue, transcrire dans tout langage de programmation, configurer, interfacer avec tout logiciel, base de données, produit informatique, d’en réutiliser les algorithmes à toutes fins, d’en intégrer tout ou partie vers ou dans des œuvres existantes ou à venir, faire tous actes aux fins d’interopérabilité avec d’autres systèmes crées de manière indépendante.
La présente cession est consentie à l’acheteur public à titre non exclusif, afin d’accorder au titulaire le droit d’exploiter les résultats conformément à l’article 43.3.
Compte tenu de leur nature, les résultats suivants font l’objet d’une cession à titre exclusif :
1° les résultats ayant pour objet de distinguer l’identité propre de l’acheteur public et/ou de ses services ou produits par rapport aux autres entités, services ou produits (tels que dénominations, logos, slogans, chartes graphiques). La cession comporte pour ces résultats le droit pour l’acheteur public, de procéder à tous dépôt ou réservation en tant que marque, nom de domaine, comptes de réseaux sociaux et plus généralement signe distinctif, et/ou de dessin et modèle quels que soient les territoires et les classes de dépôt, ainsi que le droit de distribuer ou commercialiser directement ou indirectement auprès de tout public, sans limite de nombre, tout produit ou service portant les résultats et plus généralement de les utiliser à titre de marque et/ou signes distinctifs ;
2° les résultats ayant pour objet de promouvoir l’acheteur public ses produits et services et plus généralement ses missions de service public (telles que campagnes de promotion, ou de communication) ;
3° les résultats qualifiés de confidentiels.
Le titulaire s’interdit de déposer ou de réserver notamment à titre de marque ou de signes distinctifs (y compris noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux) les résultats mentionnés aux 1° et 2°.
Plus généralement, le titulaire s’interdit de procéder à tout dépôt ou réservation de marque ou de signes distinctifs (y compris noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux) pouvant générer un risque de confusion avec l’acheteur public, ses services ou produits et s’interdit de déposer ou réserver sur les résultats mentionnés aux 1° et 2° tout droit ou titre de propriété industrielle, en France ou à l’étranger, de nature à limiter ou rendre plus onéreux l’exercice des droits de l’acheteur public.
Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans le montant du marché.
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La cession à titre non exclusif permet au titulaire d’utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.
Compte tenu de leurs spécificités, les résultats ayant pour objet d’identifier l’acheteur public, de promouvoir ses produits ou services et ceux qui ne peuvent pas être réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés à titre exclusif.
Le prix prend en compte l’étendue de la cession (durée, territoire…), son caractère exclusif ou non ainsi que l’étendue des exploitations applicables au marché.
43.2.2. Résultats protégés par un droit de propriété industrielle relatif à des inventions et connaissances techniques :
Le titulaire informe l’acheteur public de tout résultat qui aurait été identifié comme étant raisonnablement susceptible de faire l’objet d’une protection par un titre de propriété industrielle relatif à des inventions et connaissances techniques.
Le titulaire concède à l’acheteur public une licence d’utilisation non exclusive des droits de propriété intellectuelle afférents à ces résultats, pour les finalités et besoins d’utilisation mentionnés au présent article tels qu’applicables au marché, comprenant le fait de pouvoir utiliser les résultats pour continuer les recherches.
Cette licence couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de l’admission des prestations, pour le monde entier et pour la durée de validité de la protection.
Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché.
Le titulaire accomplit toutes les formalités requises pour rendre la licence d’exploitation opposable aux tiers, dans tous les territoires où les droits sont concédés. Le coût de ces formalités est compris dans le montant du marché.
Dans l’hypothèse où le résultat consiste totalement ou partiellement en un nouveau savoir-faire, le titulaire concède une licence sur ce savoir-faire à l’acheteur public, pour les finalités et besoins d’utilisation mentionnés au présent article, tels qu’applicables au marché, sous réserve d’en préserver la confidentialité.
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Compte tenu de la spécificité des prestations donnant lieu à des résultats susceptibles de protection par des droits de propriété industrielle relatif à des inventions et connaissances techniques au sens du code de la propriété intellectuelle, et/ou susceptibles d’être couverts par du savoir-faire, il est recommandé de prévoir dans les documents particuliers du marché les modalités de répartition des droits qui peuvent déroger au régime proposé par défaut. Cela peut être le cas par exemple lorsque la prestation a pour objet l’amélioration d’une innovation technique de l’acheteur public, qui peut avoir vocation à détenir par exemple le brevet portant sur les résultats.
43.2.3. Régime des données :
Les données intégrées ou générées dans le cadre du présent marché sont confidentielles et appartiennent exclusivement à l’acheteur public.
Le titulaire dispose d’un accès aux données dans le cadre de l’exécution du présent marché aux seules fins de son exécution.
Le titulaire s’interdit d’en faire un quelconque usage, direct ou indirect, en dehors des prestations du présent marché, sauf autorisation préalable et expresse de l’autorité compétente.
43.3. Droits du titulaire :
43.3.1. Le titulaire conserve la propriété de ses savoir-faire et méthodes utilisés pour réaliser les résultats.
L’acheteur public autorise le titulaire à exploiter, y compris à titre commercial, les résultats créés dans le cadre du marché et non soumis à cession exclusive au profit de l’acheteur public, pour les mêmes droits que ceux prévus à l’article 43.2.1, sous réserve de la confidentialité d’informations intégrées dans les résultats en vertu de l’article 5. Pour les connaissances antérieures mises à disposition du titulaire par l’acheteur public pour l’exécution du marché, le titulaire sollicite l’accord de l’acheteur public.
Le titulaire verse à l’acheteur public, dans l’hypothèse de l’exploitation commerciale de tout ou partie des résultats, seuls ou incorporés dans des produits ou services, ou en cas de concession totale ou partielle de droits d’exploitation portant sur les résultats, une redevance.
Les documents particuliers du marché déterminent les modalités de calcul de la redevance.
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Dès lors que le titulaire peut exploiter à titre commercial un résultat dont le développement a été financé par l’acheteur public, ce dernier peut prévoir lorsque c’est pertinent une redevance qui tienne compte de cette participation.
43.3.2. Le titulaire s’engage à ce que l’exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits ou à l’image de l’acheteur public.
Le titulaire peut publier les résultats sous réserve du respect des obligations de confidentialité fixées à l’article 5.1 et du régime de confidentialité des résultats, complétés le cas échéant par les documents particuliers du marché, et de l’accord préalable de l’acheteur public si les résultats comprennent des connaissances antérieures mises à sa disposition par ces derniers pour l’exécution du marché.
La publication mentionne que les résultats ont été financés par l’acheteur public.
43.4. Stipulations communes
43.4.1. Exercice des droits :
Pour permettre à l’acheteur public d’exercer les droits qui lui sont accordés au titre du marché, le titulaire livre spontanément et au fur et à mesure de l’exécution des prestations, l’ensemble des éléments nécessaires à cet exercice, ainsi que leurs mises à jour ou évolutions au cours du marché, tels que :
43.4.1.1 Pour les logiciels :
– les codes exécutables ;
– la documentation, les documents de cadrage et suivis de projet sous format numérique (support magnétique, optique ou supports de stockage électronique) ;
– les codes sources et la documentation associée des résultats, connaissances antérieures et connaissances antérieures standards lorsque ces connaissances antérieures standards sont placées sous une licence le permettant telle qu’une licence libre/open-source, sont livrés simultanément à la remise du code objet sous la forme d’un ou plusieurs supports électroniques contenant le code générateur, ainsi que l’ensemble des informations nécessaires à toute prestation ultérieure destinée à assurer la maintenance, y compris évolutive de ces éléments.
43.4.1.2. Pour les autres œuvres (créations graphiques, images, films, musique, etc.) : les fichiers sources et natifs dans un format ouvert.
Le titulaire ne peut imposer la confidentialité notamment des codes sources livrés.
La propriété matérielle de ces éléments est transférée à l’acheteur public. Elle est comprise dans le prix du marché.
43.4.2. Garanties des droits :
Le titulaire garantit à l’acheteur public la jouissance pleine et entière, libre de toute servitude, des droits cédés ou licenciés aux termes du marché sur les résultats et les connaissances antérieures standards ou non.
A ce titre, il garantit :
– qu’il est titulaire ou détient les droits cédés ou licenciés ;
– qu’il dispose des autorisations relatives aux droits de la personnalité et plus généralement dispose de toutes les autorisations nécessaires pour les finalités et besoins d’utilisation applicables au marché ;
– qu’il indemnise l’acheteur public, en l’absence de faute qui lui serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit auquel l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures standards ou non conforme aux stipulations des articles 41 à 43 aurait porté atteinte. Si l’acheteur public est poursuivi pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de sa part du fait de l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures ou non conforme aux stipulations des articles 41 à 43, ils en informent sans délai le titulaire qui pourra alors intervenir à l’action judiciaire ;
– dans ces hypothèses, qu’il apporte à l’acheteur public toute l’assistance nécessaire à ses frais ;
– qu’il s’engage à son choix, (i) à modifier ou de remplacer les éléments objet du litige ou d’un risque sérieux de litige, de manière qu’ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché, (ii) à faire en sorte que l’acheteur public puisse utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, ou, (iii) dans le cas où l’une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en œuvre, à rembourser à l’acheteur public les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à l’indemniser du préjudice subi.
Dans ces hypothèses, le titulaire prend à sa charge tous dommages et intérêts auxquels l’acheteur public, en l’absence de faute qui lui serait directement imputable, serait condamné à raison d’un acte de contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme, du fait de l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures standards ou non conforme aux stipulations des articles 41 à 43, dès lors que la condamnation les prononçant devient exécutoire.
Le titulaire garantit les droits cédés ou licenciés afférents aux résultats ou aux connaissances antérieures standards ou non, à l’acheteur public, lors de toute cession ou licence de droits portant sur les résultats ou les connaissances antérieures standards ou non.
Le titulaire garantit que les résultats, les connaissances antérieures et les connaissances antérieures standards utilisés suivent le régime des droits d’utilisation applicables au marché.
Sur simple demande, le titulaire s’engage, à ses frais, à remplacer les résultats, les connaissances antérieures standards ou non qui ne permettraient pas à l’acheteur public de les exploiter dans les conditions prévues dans le cadre du marché.
La responsabilité du titulaire n’est pas engagée pour toute allégation concernant :
– les connaissances antérieures standards ou non que l’acheteur public a fournies au titulaire pour l’exécution du marché ;
– les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse de l’acheteur public ;
– les modifications, adaptations apportées aux résultats, si la cause de l’allégation trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportées par l’acheteur public ou à sa demande expresse.
Le titulaire dégage l’acheteur public de toutes les obligations légales et conventionnelles vis-à-vis des salariés ou commettants du titulaire.
43.4.3. Stipulations finales :
De manière générale, le titulaire ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute autre nature à l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures, lorsque celle-ci est conforme aux besoins d’utilisation applicables au marché.
Le titulaire ne peut notamment opposer aucun droit portant sur l’apparence graphique, les enchaînements et intitulés de menus ou de commandes qui seraient de nature à limiter les besoins d’évolution, d’adaptation, de traduction ou d’incorporation des résultats à des fins notamment d’interopérabilité avec d’autres systèmes et logiciels.
Le titulaire autorise l’acheteur public à extraire et réutiliser librement les bases de données incluses dans les résultats, notamment en vue de la mise à disposition des informations publiques à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, l’acheteur public conserve les droits d’utilisation applicables au marché.
L’acheteur public a la possibilité de sous-céder, sous-licencier ou de sous-traiter la mise en œuvre des résultats, connaissances antérieures et connaissances antérieures standards pour son propre compte, dans les limites de l’objet du marché.
L’acheteur public peut librement publier les résultats sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées par les documents particuliers du marché et que cette publication ne constitue pas une divulgation au sens du droit de la propriété industrielle.
L’existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle à la publication d’informations générales sur l’existence du marché et la nature des résultats.
Les limites au pouvoir de publication ne s’opposent pas à la possibilité, pour l’acheteur public, pour la mise en œuvre de leurs droits, de communiquer à un tiers ces résultats, en tout ou partie, dans le respect de l’article 5.1.
Toute publication doit mentionner le nom du titulaire et des auteurs.
Les parties s’informent mutuellement des modifications qu’elles souhaitent opérer sur les résultats afin de recueillir les observations utiles de l’autre partie. Elles s’accordent la libre disposition des modifications mineures et des corrections apportées aux résultats.
L’autorité compétente peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l’article 46, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 47, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 45.
L’autorité compétente peut également mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l’article 48.
La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des stipulations particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.
45.1. Décès ou incapacité civile du titulaire :
En cas de décès ou d’incapacité civile du titulaire, l’autorité compétente peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi à cette fin.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l’incapacité civile. Elle n’ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité.
45.2. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire :
En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié si, après mise en demeure de l’administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L 621-28 du code de commerce dans sa version applicable localement, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié, si après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l’article L 622-12 du code de commerce dans sa version applicable localement, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l’événement. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.
45.3. Incapacité physique du titulaire :
En cas d’incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du marché, l’autorité compétente peut résilier le marché.
La résiliation n’ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.
46.1. Difficulté d’exécution du marché :
Lorsque le titulaire rencontre, au cours de l’exécution des prestations, des difficultés techniques particulières dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, l’autorité compétente peut résilier le marché, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire.
Lorsque le titulaire est mis dans l’impossibilité d’exécuter le marché du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, l’autorité compétente résilie le marché.
46.2. Ordre de service tardif :
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3.8.3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.
Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.
46.3. Arrêt de l’exécution des prestations :
Lorsque l’arrêt de l’exécution des prestations est prononcé en application de l’article 38, l’autorité compétente résilie le marché.
La résiliation n’ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.
47.1. L’autorité compétente peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants:a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail, à la protection de l’environnement, à la sécurité et la santé des personnes ou à la préservation du voisinage ;
b) Des moyens ont été mis à la disposition du titulaire et celui-ci se trouve dans un des cas prévus à l’article 17.3 ;
c) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;
d) Le titulaire a fait obstacle à l’exercice d’un contrôle par l’autorité compétente dans le cadre des articles 16 et 22 ;
e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou s’il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l’article 3.6 ;
f) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurances dans les conditions prévues à l’article 9 ;
g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l’article 45.1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;
h) Le titulaire n’a pas communiqué les modifications mentionnées à l’article 3.4.2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
i) Le titulaire s’est livré, à l’occasion de l’exécution du marché, à des actes frauduleux ;
j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données à caractère personnel et à la sécurité, conformément à l’article 5 ;
k) Dans le cas de prestations de maintenance, l’indisponibilité est constatée pendant trente jours consécutifs ;
l) L’utilisation des résultats par l’acheteur public est gravement compromise, en raison du retard pris par le titulaire dans l’exécution du marché ;
m) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l’objet d’une interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale ;
n) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l’appui de sa candidature ou exigés préalablement à l’attribution du marché, s’avèrent inexacts ;
o) Lorsque le remplaçant de la personne désignée pour assurer la conduite des prestations est récusé en application de l’article 3.4.3, à défaut de désignation d’un nouveau remplaçant dans un délai de trente jours, ou de récusation de celui-ci dans un délai de trente jours.
47.2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, m et n du 47.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse.
Dans le cadre de la mise en demeure, l’autorité informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations.
47.3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire.
Lorsque l’autorité compétente résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.
Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre.
49.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’autorité compétente et notifié au titulaire.
49.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 46 et 48 comprend :
49.2.1. Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur public cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
49.2.2. Au crédit du titulaire :
49.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur public, à savoir :
– la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’autorité compétente telles que le stockage des fournitures.
49.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur public, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :
– le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché.
49.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.
49.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 48, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5%. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché.
49.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
49.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 47 comprend :
49.3.1. Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur public cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 51.
49.3.2. Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’autorité compétente telles que le stockage des fournitures.
49.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 45 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :
49.4.1. Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur public cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
49.4.2. Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur public telles que le stockage des fournitures.
49.5. La notification du décompte par l’autorité compétente au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 52.1.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.
– la remise des prestations en cours d’exécution, ainsi que des matières et des objets détenus en vue de l’exécution d’un marché ;
– la remise des moyens matériels d’exécution spécialement destinés au marché ;
– l’exécution de mesures conservatoires, notamment d’opérations de stockage ou de gardiennage.
L’autorité compétente en informe le titulaire ou ses ayants droit, lors de la notification de la résiliation en indiquant le délai de remise de ces biens par le titulaire et les conditions de leur conservation dans l’attente de cette remise.
En cas de résiliation pour faute du titulaire, le présent article est appliqué aux frais de celui-ci.
51.1. L’autorité compétente peut faire procéder par un tiers à l’exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire :
– soit lorsque le titulaire n’a pas déféré à une mise en demeure de se conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, ou en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard. La décision de faire exécuter les prestations par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par l’autorité compétente. Sous réserve qu’elles ne soient pas entièrement exécutées, le titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des prestations s’il justifie des moyens nécessaires à cette fin dans le délai prévu par les documents particuliers du marché ou, à défaut, dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision d’exécution aux frais et risques. S’il n’a pas été autorisé à reprendre l’exécution du marché dans ce délai, le marché est résilié pour faute du titulaire ;
– soit en cas de résiliation du marché pour faute du titulaire, à la condition que la décision de résiliation le mentionne expressément.
51.2. S’il n’est pas possible à l’autorité compétente de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, elle peut y substituer des prestations équivalentes.
51.3. Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et tous les moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution du marché de substitution. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant.
51.4. L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.
52.1. L’autorité compétente et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte :
– soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’autorité compétente et faisant apparaître le désaccord ;
– soit du silence gardé par l’autorité compétente à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ;
– soit de l’absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l’article 49.5.
52.2. Tout différend entre le titulaire et l’autorité compétente doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire doit être communiqué à l’autorité compétente dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu.
Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.
52.3. L’autorité compétente dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
52.4. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché, le titulaire dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision prise par l’autorité compétente ou de la naissance de la décision implicite de rejet mentionnée au 3 du présent article, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté cette décision.
Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente.