LIVRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
TITRE I – PRINCIPES FONDAMENTAUX
Chapitre unique
PARTIE LOI DU PAYS
Les marchés publics de la Polynésie française, de ses établissements publics, des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont soumis au respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d’efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics conformément aux articles 28-1 et 49 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
Ces principes sont mis en œuvre conformément aux règles fixées par le présent code.
PARTIE ARRETE
Le présent titre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des ministres.
Conformément aux articles 28-1 et 49 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, l’Assemblée de la Polynésie française a inscrit les nouvelles règles relatives aux marchés publics du Pays, des communes polynésiennes et de leurs démembrements respectifs dans le respect des principes dégagés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2003-473 DC, 26 juin 2003, loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit) qui régissent cette matière :
– liberté d’accès à la commande publique,
– égalité de traitement des candidats,
– transparence des procédures.
Ces principes également qualifiés par le Conseil d’Etat de principes généraux du droit de la commande publique (CE, 23 déc. 2009, Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles n° 328827) ont pour objectifs d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne gestion des deniers publics.
Le principe de liberté d’accès à la commande publique garantit à toutes les entreprises la possibilité d’accéder librement aux contrats et marchés publics du Pays ou des communes polynésiennes, de leurs établissements ou de leurs groupements. Sa mise en œuvre passe notamment par l’obligation faite aux acheteurs publics polynésiens d’allotir leurs marchés (Article LP 222-1) ou encore de mettre en œuvre une procédure adaptée dès 8 millions de francs pacifique (Article LP 223-1 II).
Le principe d’égalité de traitement impose à l’acheteur public de traiter tous les candidats à un marché sur un strict pied d’égalité et ce, à tout moment de la procédure de passation.
L’application de ce principe garantit ainsi la bonne analyse des offres des candidats au moment de la sélection de l’attributaire du marché.
L’obligation de transparence a pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part de l’acheteur public. Cette obligation implique d’informer les candidats sur le déroulement de la procédure à chacune de ses phases. L’acheteur public doit ainsi justifier à tout moment les raisons des choix qui ont été faits, notamment par l’information des candidats évincés (Article LP 332-1) ou encore la rédaction d’un rapport de présentation (Article LP 331-1) permettant de démontrer le caractère rationnel des choix opérés.
TITRE II – PRINCIPES FONDAMENTAUX
Chapitre Ier – Personnes morales de droit public soumises au code
PARTIE LOI DU PAYS
Les acheteurs publics soumis au présent code sont les personnes morales de droit public suivantes :
1° La Polynésie française et ses établissements publics ;
2° Les communes de la Polynésie française, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes régis par les dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française.
Le présent code s’applique également aux personnes agissant dans le cadre d’un mandat donné par l’une des personnes morales de droit public mentionnées au 1° et au 2°.
PARTIE ARRETE