• Qu’est-ce que le travail clandestin ?
    Le travail clandestin est interdit.
    — C. trav., art. Lp. 5611-2 al. 1er

    Il y a travail clandestin, notamment dans les cas suivants :
    - l’employeur n’a pas procédé à la déclaration nominative préalable à l’embauche de chaque travailleur qu’il emploie ;
    - l’employeur ne remet pas un bulletin de salaire à chacun des travailleurs qu’il emploie, lors du paiement de sa rémunération ;
    - il n’a pas procédé aux formalités obligatoires d’enregistrement de l’activité qu’il exerce ou aux déclarations fiscales, parafiscales ou sociales inhérentes à sa création ou à sa poursuite ;
    - l’employeur délivre, même avec l’accord du travailleur, un bulletin de salaire mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur au nombre d’heures réellement effectuées, ou déclare à la caisse de prévoyance sociale un nombre d’heures de travail inférieur au nombre d’heures réellement effectuées.
    — C. trav., art. Lp. 5611-1

    Toute personne, hors le cas où le donneur d’ordre est un particulier, qui conclut un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant au moins égal à 400 000 XPF en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, doit s’assurer que son cocontractant s’acquitte de ses obligations en matière de déclaration de son activité et de celle de ses salariés.
    Le donneur d’ordre doit également s’assurer du respect par ses sous-traitants de leurs obligations en matière de déclaration de leurs salariés à la Caisse de prévoyance sociale.
    — C. trav., art. Lp 5611-8