Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu l’arrêté n° 1682PR du 6 avril 2011 modifié, portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de la Polynésie française et déterminant leurs fonctions ;

Vu le Code des postes et télécommunications et notamment ses articles D.212-22 à D.212-25 ;

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du

ARRETE

Article 1er. – Il est inséré, à la suite de la section 5, chapitre 2, titre 1, livre 2 de la partie « Arrêtés » du code des postes et télécommunications, une section 6 rédigée comme suit :

 » Section 6 – De l’interconnexion des réseaux

Article A.212-22-1

     Un  tarif de référence d’interconnexion des réseaux ouverts au public, prévu à l’article D.212-22 du code des postes et télécommunications, est établi pour chaque opérateur de télécommunication.

Ce référentiel tarifaire comprend :

–    Le coût de la prestation de terminaison d’appel sur le réseau de télécommunication de l’opérateur,

–    Les coûts supplémentaires induits pour l’établissement de l’interconnexion à son réseau incluant notamment : le coût des équipements et des liaisons de raccordement.
     Par prestation de terminaison d’appel sur le réseau de télécommunication d’un opérateur, on entend la prestation d’acheminement d’appels fournie par un opérateur exploitant un réseau ouvert au public à un autre opérateur exploitant un réseau ouvert au public auquel il est interconnecté. 
     Le terme interconnexion énoncé dans le présent article et suivants s’entend pour un service de communication électronique de même nature.

Article A.212-22-2

     Le calcul du tarif de référence d’interconnexion est établi à l’initiative de l’opérateur ou sur demande des autorités compétentes de la Polynésie française, aux frais de l’opérateur. Ces frais sont intégrés au calcul du tarif de référence d’interconnexion.

     L’opérateur communique à l’administration en charge des télécommunications le modèle technico-économique envisagé pour la détermination du tarif de référence d’interconnexion, ainsi que les paramètres de sa définition.

     Le modèle technico-économique présenté est approuvé par arrêté en Conseil des ministres après avis du comité consultatif des télécommunications.

     Après approbation, la validité du modèle technico-économique est maintenue tant que sa définition reste inchangée.

Article A.212-22-3

Le tarif de référence d’interconnexion est évalué par l’opérateur fournissant l’interconnexion à son réseau (opérateur d’accueil), selon le modèle technico-économique retenu dans les conditions de l’article A.212-22-2.

L’opérateur communique à l’administration en charge des télécommunications, le résultat de cette évaluation ainsi que les informations et documents techniques et financiers ayant servis à cette évaluation.

En application du premier alinéa de l’article D.212-22, le tarif de référence d’interconnexion, valable deux ans, est approuvé par arrêté en conseil des ministres après avis du comité consultatif des télécommunications quant à sa conformité au modèle technico-économique retenu et au respect des principes définis à l’article D.212-25 du présent code.

Article A.212-22-4

Lorsque le tarif de référence d’interconnexion concerne un opérateur nouvel entrant sur le marché des télécommunications de la Polynésie française, les dispositions suivantes s’appliquent :

–    En application de l’article A.212-22-3, à compter de l’approbation du modèle technico-économique, l’opérateur dispose d’un délai de deux mois pour présenter le tarif de référence d’interconnexion.

–    le tarif de référence d’interconnexion fixé par l’arrêté prévu à l’article A.212-22-3 prend effet à la date de parution au journal officiel de la Polynésie française ;

–    Le tarif de référence d’interconnexion de l’opérateur est révisable à minima à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit une période d’activité commerciale avérée d’au moins douze mois pleins.

Article A.212-22-5

Lorsque le tarif de référence d’interconnexion concerne un opérateur disposant d’un tarif de référence d’interconnexion approuvé et en vigueur, les dispositions suivantes s’appliquent :

–    Au terme de la période de validité prévue à l’article A.212-22-3, l’opérateur dispose d’un délai de un mois pour communiquer, dans les conditions de l’article A.212-22-2, le modèle technico-économique du tarif de référence d’interconnexion.

–    En application de l’article A.212-22-3, à compter de l’approbation du modèle technico-économique, l’opérateur dispose d’un délai de deux mois pour présenter le tarif de référence d’interconnexion.

–    Le tarif de référence d’interconnexion est applicable avec effet rétroactif à compter du 1er janvier de l’année de son établissement.

Article A.212-22-6

Sur la base des principes définis à l’article D.212-25 du code, dans la mesure où un tarif de référence d’interconnexion n’a pas été présenté pour approbation en application des articles A.212-22-2 à A.212-22-5, le conseil des ministres fixe, pour l’année civile en cours, le tarif de référence d’interconnexion applicable à l’opérateur sur la base d’une tarification orientée vers les coûts.

Article A.212-22-7

Tout dépassement des tarifs fixés par arrêté pris en conseil des ministres et manquement aux règles de communication des données nécessaires à la détermination du tarif de référence d’interconnexion seront sanctionnés en application du code des postes et télécommunications.  « 

Article 2. –    Le vice-président en charge du budget, du développement des collectivités, de l’économie numérique, de la communication et des relations avec les institutions de la Polynésie française, porte-parole du gouvernement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.