Textes et Réglementation
CODE DU PATRIMOINE POLYNESIEN
Il aura fallu attendre huit ans. Huit ans pour voir enfin la création d’un code du patrimoine de la Polynésie française. Celui-ci est encore partiel puisque seul le contenu du livre VI, relatif aux monuments historiques sites et espaces protégés, a fait l’objet d’une loi du Pays adopté le 19 novembre 2015 (à lire en français ou en Tahitien), mais c’est un premier pas encourageant et primordial pour la sauvegarde des biens culturels du pays. Un acte fort pour la valorisation de l’identité culturelle polynésienne.
Protéger le patrimoine polynésien est devenu indispensable face aux menaces de destruction, qu’elles soient naturelles (usures du temps, catastrophes naturelles) ou simplement liées à l’évolution de nos modes de vie avec la disparition des traditions et pratiques culturelles. Aujourd’hui, on estime que plus de 40 % des sites historiques et culturels classés auraient soufferts d’une destruction totale ou partielle, selon le rapport de l’Assemblée de la Polynésie portant sur le projet du Pays du code du patrimoine présenté en août 2015.
Depuis 1961, le code de l’aménagement de la Polynésie française régissait tout ce qui relevait des sites classés, ainsi que le code de l’environnement pour certaines dispositions et le code du patrimoine national pour les biens situés dans le domaine maritime de l’État. Que ce soit le code de l’aménagement ou celui de l’environnement, la réglementation révélait des faiblesses et des limites dans son application.
Avec ce nouveau texte qu’est le livre VI du code du patrimoine, l’objectif poursuivi est bien de mieux protéger les sites historiques et monuments de la Polynésie française en classant comme biens historiques des biens mobiliers et immobiliers. Pour mener à bien cette mission, la Direction de la Culture et du patrimoine (DCP) est en première ligne afin d’informer, de sensibiliser, de sauvegarder, mais aussi de contrôler et de sanctionner si besoin.
Concrètement, le code du patrimoine instaure deux niveaux de protection : la simple inscription du bien et son classement au titre des monuments historiques. Les demandes de classement et d’inscription peuvent être formulées par le propriétaire du bien mais aussi par le Pays. Pour cela, la demande est soumise à l’étude auprès de la Direction de la Culture et du Patrimoine (DCP) avant de passer en commission pour un avis consultatif. La décision finale revient au conseil des ministres.
Ces mesures de protection, qu’il s’agisse d’une inscription ou d’un classement, ne sont pas sans conséquences.
Il est ainsi interdit de détruire ou de déplacer le bien classé même en partie, sans autorisation. Pour les inscriptions au titre des monuments historiques, les propriétaires ont obligation d’aviser la Direction de la Culture trois mois avant d’éventuels travaux.
Si des autorisations sont octroyées, les travaux sur les immeubles inscrits doivent impérativement être exécutés sous le contrôle scientifique et technique du service chargé des monuments historiques, à savoir la Direction de la Culture et du Patrimoine (DCP). En contrepartie, la Polynésie française peut subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d’entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d’immeubles inscrits au titre des monuments historiques, précise le code du patrimoine. Cette aide peut monter jusqu’à 50 % pour les biens classés.
Les biens mobiliers ne peuvent, eux, être vendus ou exportés sans en informer la Direction de la Culture et du Patrimoine (DCP) au préalable. La préservation de l’identité culturelle polynésienne passe par là.
Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire, de l’art, de la science, de la technique ou de la culture, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques, en totalité ou en partie, par arrêté pris en conseil des ministres, soit sur la proposition du ministre chargé des monuments historiques, soit à la demande du propriétaire. Sont notamment compris parmi les immeubles susceptibles d’être classés au titre des monuments historiques :
a) Les monuments mégalithiques, y compris les pétroglyphes, les peintures rupestres et les sépultures anciennes, qu’elles soient enterrées ou abritées dans des grottes funéraires, ainsi que les terrains qui renferment des stations ou gisements protohistoriques ;
b) Le patrimoine culturel subaquatique, lequel s’entend de toutes les traces d’existence humaines qui sont immergées, partiellement ou totalement, même périodiquement, et notamment les structures, bâtiments, stations ou gisements protohistoriques ainsi que leur environnement archéologique et naturel ;
c) Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
d) Les immeubles présentant un caractère historique ou légendaire.