L’importation de cadavres d’animaux non incinérés est prohibée. Les cendres d’animaux doivent être accompagnées par un certificat vétérinaire attestant qu’elles ne contiennent pas de morceaux de cadavres non entièrement réduits en cendres.
Le débarquement à terre de cadavres ou parties de cadavres d’animaux qui sont décédés au cours d’un transport est soumis à autorisation préalable du service en charge de la biosécurité, après analyse des risques liés à ce débarquement.
En cas d’autorisation, les cadavres ou parties de cadavres d’animaux doivent être isolés sans délai en zone de quarantaine dès leur débarquement. Ils doivent être, si cela est techniquement possible, placés en double sac portant leur marque d’identification et sous couvert du froid. Tous les objets et les surfaces des moyens de transport ayant été à leur contact doivent être nettoyés et désinfectés ou incinérés selon le cas. A la suite de leur inspection, les cadavres ou parties de cadavres doivent être incinérés et réduits en cendres, ou éliminés par tout autre procédé validé par le service en charge de la biosécurité.