Articles D. 212-5 à D.212-7

Le comité consultatif des télécommunications émet des avis sur :

  • les projets de texte relatifs à l’évolution de la réglementation des télécommunications;
  • les perspectives d’évolution économique et technique du secteur des télécommunications;
  • le tarif de référence d’interconnexion.

Sa composition est la  suivante :

  • le ministre en charge des télécommunications ou son représentant président ;
  • un représentant de l’opérateur public ;
  • une personne choisie parmi les installateurs admis en télécommunications ;
  • le chef du service des affaires économiques ou son représentant ;
  • des personnalités qualifiées représentant notamment les opérateurs autres que l’opérateur public.

Les représentants de l’opérateur public, des installateurs admis en télécommunications et les personnalités qualifiées sont désignés par arrêté du Président de la Polynésie française ou du ministre ayant reçu délégation à cet effet, pour une durée de deux ans renouvelable.

Règles de fonctionnement

Sur invitation de son président, le comité peut recevoir toute personne dont la compétence est susceptible d’éclairer ses travaux.
Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
La Direction générale de l’économie numérique est chargée du secrétariat du comité.

Règlement intérieur du comité consultatif des télécommunications (Adopté le 7 février 2005, modifié le 16 juillet 2007)

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir, compléter ou préciser les modalités utiles au bon fonctionnement du comité consultatif des télécommunications.

Article 1er. Le comité consultatif des télécommunications se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

Article 2. Ses membres sont informés des dates, heure, lieu et ordre du jour de la séance au moins 10 jours francs avant celle-ci, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise à chaque membre.

Il est toujours loisible au président de modifier l’ordre du jour.

Article 3. Des documents nécessaires à la compréhension des sujets inscrits à l’ordre du jour peuvent être joints à la convocation.

Article 4. Chaque réunion du comité consultatif des télécommunications fait l’objet d’un procès-verbal signé du président. Il est envoyé par lettre recommandée avec avis de réception (modifié, 16 juillet 2007) « ou par lettre remise à chaque membre » du comité au plus tard 15 jours francs après le déroulement de la séance.

Article 5. En cas de vacance d’un siège en cours de mandat, la durée de la nomination du nouveau membre est limitée à la période restant à courir.

Article 6. Les membres du comité consultatif des télécommunications veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions au sein du dit comité.

Article 7. Le comité consultatif des télécommunications rend ses avis sur les projets de textes, les perspectives d’évolution économique et technique et le tarif de référence d’interconnexion au plus tard trente jours après la réunion à l’ordre du jour de laquelle figurent ces dossiers. Passé ce délai, le comité est réputé avoir émis un avis favorable.

Les avis du comité sont acquis à la majorité des membres ayant voix délibératives. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Article 8. Sur proposition de son président, le comité consultatif des télécommunications peut décider de transmettre ses conclusions au conseil des ministres.