EXERCER UNE ACTIVITÉ RELATIVE A L’ORGANISATION DE VOYAGES ET DE SÉJOURS TOURISTIQUES
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LES ACTIVITÉS RELATIVES A L’ORGANISATION
DE VOYAGES ET DE SÉJOURS TOURISTIQUES

Les activités d’agence de voyages (Licence A) et de de bureaux d’excursion (Licence B) sont strictement règlementées en Polynésie française.
Seuls les titulaires de licences A ou B sont autorisés, en leur qualité d’agence de voyages, à exercer cette activité, à se prévaloir dans leur enseigne et promouvoir leurs services auprès du public sur tous supports d’informations (brochures ou autres).
La licence A ou B est exigée pour toutes personnes physique ou morale qui se livrent, apportent leur concours, organisent ou vendent des activités ou services (chacune dans son périmètre d’activité), dont elles ne sont pas prestataires mais uniquement intermédiaires, quelques soient les modalités de leur rémunération.

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Vos démarches par étapes

Après avoir conçu votre projet et vous être renseigné sur sa faisabilité, vous souhaitez obtenir votre licence pour exercer une activité relative à l’organisation de voyages et de séjours touristiques ; en agence de voyages et/ou en bureau d’excursions. Les différentes étapes à suivre sont les suivantes :

Vérifiez que vous êtes bien concerné par la délibération n° 87-138 AT du 23/12/1987

Les dispositions de la délibération n° 87-138 AT du 23 décembre 1987 s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelques soient les modalités de leur  rémunération, aux opérations suivantes :
• L’organisation de voyages ou de séjours, individuels ou collectifs, ou la vente de produits de cette activité (titres ou fournitures correspondants) ;
• Les opérations pouvant être effectuées à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment :
– la délivrance de titre de transport,
– la réservation de places dans les moyens de transport de voyageurs,
– la réservation de chambres dans les établissements hôteliers ou les locaux d’hébergement collectif,
– la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration,
– la réservation et la location de cabines de croisières ou de navire et la délivrance de titres de croisières ;
• Les opérations liées à l’accueil touristique, notamment :
– l’organisation de tours de l’île, de visites de sites ou de monuments, de randonnées, de croisières,
– le service de guides-interprètes ou d’accompagnateurs.

Les dispositions de la présente délibération ne sont pas applicables :
– A l’État, à la Polynésie française*, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ;
– Aux personnes physiques ou morales qui n’effectuent les opérations mentionnées dans l’encadré présenté précédemment « Qui est concerné ? », que pour les services dont elles sont elles-mêmes prestataires ;
– Aux organismes locaux de tourisme à but non lucratif et notamment les syndicats d’initiative qui peuvent être autorisés, par arrêté, à se livrer ou à apporter leur concours, dans l’intérêt général, conformément à la Délibération n° 87-138/AT du 23 décembre 1987 mise à jour au 20/01/2016 par le Service du tourisme, page 2/10 opérations permettant de faciliter l’accueil des voyageurs et des touristes en Polynésie française ou d’améliorer leurs conditions de séjours.

Seules les personnes titulaires d’une licence A ou B détentrices d’une patente et qui ont satisfait aux obligations décrites dans la délibération n° 87-138 AT du 23/12/1987.

Cette licence est délivrée aux personnes physiques de nationalité française ou aux représentants légaux et statutaires des personnes morales sous contrôle français satisfaisant aux conditions suivantes :
– Présenter des garanties de moralité et de solvabilité et n’avoir subi aucune des condamnations ou déchéances mentionnées dans la loi du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles ;
– Justifier de leur aptitude professionnelle ;
– S’engager à fournir au Service du tourisme les documents justifiants des garanties financières, l’attestation d’assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle, ainsi qu’une copie certifiée conforme d’un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial approprié.

Satisfaire aux conditions d’exercice de cette activité

Être titulaire d’une licence A, dans le cas d’une agence de voyage et/ou être titulaire d’une licence B, dans le cas d’un bureau d’excursion.

Afin de débuter leurs activités, les titulaires de la licence doivent satisfaire plusieurs conditions, parmi elles :
Justifier à l’égard des clients et des prestataires de services touristiques de garanties financières suffisantes. *

La garantie financière exigée à tout titulaire ou demandeur d’une licence résulte :
– Soit d’un dépôt de caution minimale en espèces ou en titres effectué dans un établissement bancaire local ;
– Soit d’un engagement écrit de caution pris par une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.

Cette caution est destinée à garantir d’une part, les engagements contractés à l’égard des clients ainsi que le remboursement des fonds déposés par ces derniers et d’autre part, les engagements contractés envers les prestataires de services énumérés à l’article 1er de la délibération n°87-138 du 23 décembre 1987.

Elle est fixée par arrêté en conseil des ministres.

Afin de débuter leurs activités, les titulaires de la licence doivent satisfaire plusieurs conditions, parmi elles :
Justifier d’une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.

Tout titulaire d’une licence A ou B doit souscrire auprès d’une société d’assurance ou d’un assureur agréé, une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages ou des bureaux d’excursions.

Cette assurance garantit le titulaire de la licence contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’il pourrait encourir, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers, par suite de faute, erreur de fait ou de droit, omission ou négligence commises à l’occasion des opérations définies aux articles 1er, 6 et 9 de la délibération n°87-138 AT du 23 décembre 1987, tant de son propre fait que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés.

Elle couvre les frais supplémentaires supportés par les clients et directement imputables à la non fourniture ou la fourniture insuffisante des prestations ou services énoncés dans les documents prévus à l’article 36 de la présente délibération par suite de l’insolvabilité ou de la défaillance de tout intermédiaire ou prestataire des différents services proposés par l’agence de voyage ou le bureau d’excursions.

La police d’assurance stipule le dédommagement prioritaire de l’organisme garant, dans la limite de l’indemnité accordée au bénéficiaire lorsque celui-ci aura reçu du garant, pour la même cause, un règlement au titre de la garantie financière qui fait l’objet des articles 12 et 13 de la présente délibération.

Disposer d’installations matérielles appropriées.

Être titulaire d’une licence A et/ou B délivrée par le Service du Tourisme

Procédure d’attribution de la licence A et/ou B

La licence A ou B est délivrée par arrêté du Président de la Polynésie française après avis d’une commission dite « commission technique des agences de voyages et des bureaux d’excursions » dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté en conseil des ministres.

La demande de licence – formulée par une personne physique pour son compte ou par une personne morale – est adressée en deux exemplaires au chef du service du tourisme qui en accuse réception.

Plusieurs informations sont à communiquer afin d’instruire votre demande. Un certain nombre de documents vous sera également demandé.

Remarques :
L’activité de l’agence de voyages ou du bureau d’excursions, après octroi de l’autorisation de la licence, ne peut s’exercer qu’après production effective des documents justificatifs cités à l’alinéa e précédent.
Faute de production de ces documents dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification de l’arrêté accordant la licence, l’autorisation est caduque de plein droit.

Avertissement :
Lorsqu’une licence a été délivrée, tout changement survenant dans les éléments de la déclaration ou des justificatifs exigées doit être signalé au ministre chargé du tourisme qui fait procéder en cas de besoin à la modification de l’arrêté.

Suspension et retrait de la licence
La licence A ou B peut être suspendue pour une durée minimale de 3 mois et maximale d’un an, ou retirée lorsque les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies ou lorsque le titulaire a commis une faute grave telle que :
– infraction aux dispositions de la délibération ;
– inexécution injustifiée des engagements pris envers les clients et prestataires de services touristiques, hôteliers et transporteurs (notamment lorsque le titulaire a été condamné pour infraction à la réglementation en matière de douane, de fiscalité, de contrôle des changes et de travail des étrangers ; lorsque le titulaire a recours à des prestataires non détenteurs des autorisations administratives correspondant à leurs activités ;
– lorsque le titulaire en fait la demande.

La licence est retirée de plein droit lorsque :
le titulaire de la licence fait l’objet d’un jugement de liquidation de biens ou est déclaré en état de règlement judiciaire ou que le titulaire de la licence n’exerce pas les activités qui lui sont permises pendant une durée de six mois consécutifs, en dehors du cas de suspension prévue à l’alinéa précédent.

La suspension ou le retrait de la licence est décidé par arrêté du Président de la Polynésie française après avis de la « commission technique des agences de voyages et bureaux d’excursions ».

Cette décision ne peut être prise sans que l’intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre devant la « commission technique des agences de voyages et bureaux d’excursions ». Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Toutefois, en cas d’urgence, le Président de la Polynésie française* peut décider de suspendre immédiatement la licence. Cette mesure, qui présente un caractère provisoire, cesse de produire effet s’il n’a pas été statué dans un délai de six mois dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

LES AGENCES DE VOYAGES

La licence d’agence de voyages ou licence A permet l’organisation et la vente de prestations portant sur des opérations se réalisant :

1 – A l’extérieur de la Polynésie française*
– La réservation, re-confirmation, location et vente de tout titre de transport aérien, maritime et terrestre ; émission et remise de titres et documents correspondants ;
– L’organisation et la vente de voyages individuels ou en groupe, au forfait ou à la commission ;
– La réservation de chambres et la délivrance de bons d’hébergement et de restauration ;
– Toutes autres activités associées aux précédentes (location de places de spectacle, de voitures sans chauffeur, etc…) ;
– Le regroupement sous forme de forfait de tous services liés à des activités touristiques et provenant de prestataires différents.

2 – Sur toute l’étendue de la Polynésie française*
– La totalité des activités ci-dessus énumérées ;
– La fourniture de prestations d’accueil, de restauration et de loisirs ;
– La vente d’excursions, de visites accompagnées ou non ;
– La vente d’excursions organisées par des tiers ;
– L’activité et l’utilisation du titre de correspondant ou de représentant d’une ou plusieurs agences de voyages ou d’opérateurs de tours (« tour operator » en anglais), extérieurs à la Polynésie française*.

Seuls les titulaires d’une licence A sont autorisés, en leur qualité d’agence de voyages,  à se prévaloir dans leur enseigne et à promouvoir leurs services auprès du public sur tous supports d’informations (brochures ou autres).

La condition d’aptitude professionnelle est remplie dès lors que le demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un des représentants légaux ou statutaires, remplit les conditions suivantes :

  1. – Soit avoir occupé pendant 5 ans, dont 3 en qualité de cadre, un emploi dans une agence de voyages, un bureau de voyages, un bureau d’excursions ; dans le service de tourisme d’une entreprise de transports ; dans un organisme officiel de tourisme.
  1. – Soit être titulaire de l’un des diplômes suivants à condition que le diplômé ait occupé, pendant 2 ans au moins, un emploi défini à l’alinéa 1 ci-dessus :– brevet de technicien supérieur du tourisme (B.T.S.) ; licence ou diplôme d’un niveau supérieur ou égal, délivré par l’État ou par un établissement reconnu par l’État et sanctionnant des études touristiques, juridiques, économiques ou commerciales.

LES BUREAUX D’EXCURSIONS

La licence de bureau d’excursions ou licence B permet l’exercice des activités ci-après énumérées, se réalisant exclusivement à l’intérieur de la Polynésie française* :
– Excursions motivées par la pratique d’activités d’animation et de loisirs et fourniture de toute prestation de service annexe liée uniquement au bon déroulement de ces excursions ;
– Visites accompagnées ou non.

Seuls les titulaires de licence B sont autorisés, en leur qualité de bureau d’excursions, à se prévaloir dans leur enseigne et à promouvoir leurs services auprès du public sur tous supports d’informations (brochures ou autres).

La condition d’aptitude professionnelle est remplie dès lors que le demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un des représentants légaux ou statutaires, remplit les conditions suivantes :
– Soit avoir occupé pendant 3 ans au moins un emploi dans une agence de voyages, un bureau d’excursions, le service de tourisme d’une entreprise de transports ou un organisme officiel de tourisme ;
– Soit être titulaire du brevet de technicien du tourisme (B.T.T.) ou d’un diplôme d’un niveau supérieur ou égal délivré par l’État ou par un établissement reconnu par l’État et sanctionnant des études touristiques, juridiques, économiques ou commerciales à condition que le diplômé ait occupé pendant 1 an au moins un emploi défini à l’alinéa 1 ci-dessus.

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Autres

SUCCURSALES ET POINTS DE VENTE

L’ouverture d’une succursale ou d’un point de vente d’agence de voyages ou de bureau d’excursions doit faire l’objet d’une déclaration préalable d’ouverture au service du tourisme par le titulaire de la licence.

A cette déclaration sont annexés :
– toutes pièces justifiant que la personne chargée de diriger la succursale ou le point de vente possède la qualification requise ;
– une copie certifiée conforme d’un titre de propriété ou de location d’un local à usage commercial ;
– un extrait du casier judiciaire du responsable de la succursale ou du point de vente (bulletin n° 3) ;
– un document descriptif des objectifs de la future succursale ou du point de vente.

A) La succursale
Une succursale est un établissement émanant de l’agence principale qui opère sous même licence, mais qui jouit d’une autonomie relative. La succursale a pouvoir d’initiative mais toute action est effectuée par cette dernière sous la responsabilité de l’agence-mère.

Le dirigeant de la succursale doit satisfaire aux  conditions d’aptitude professionnelle fixée :
–        à l’article 8, s’il s’agit d’une succursale d’agence de voyages ;
–        à l’article 11, s’il s’agit d’une succursale de bureau d’excursions.

B) Pointe de vente
– Un point de vente (« travel desk » en anglais) est un établissement émanant directement de l’agence principale, qui a même propriétaire, opère sous même licence, mais dont l’activité est limitée à la revente des prestations de services et produits offerts par la maison-mère.

Son personnel et son local sont limités au strict minimum et ne doivent pas excéder 2 personnes et un comptoir-accueil.

La direction de tout point de vente doit être assurée par une personne pouvant justifier d’une aptitude ou d’une expérience professionnelle appropriée.

DISPOSITIONS DIVERSES

La direction de l’agence principale et de toute succursale ou point de vente doit être effectivement assurée, sur place, par une personne physique remplissant les conditions d’aptitude professionnelle définies selon le cas aux articles 8, 11 ou 34.

– Le titulaire de la licence délivre à chaque client un ou plusieurs documents précisant les obligations réciproques des co-contractants.
Le titulaire de la licence répond de tout manquement à chacune de ses obligations dont il est tenu de s’acquitter avec diligence.

– Le titulaire de la licence, de même que sa ou ses succursales éventuelles, doit mentionner, dans tout document délivré par l’agence de voyages et le bureau d’excursions, sa raison sociale et la forme juridique de l’entreprise ainsi que sa qualité d’agence de voyages ou de bureau d’excursions par l’indication du numéro et de la date de l’arrêté lui attribuant sa licence.
Le ministre chargé du tourisme peut refuser à toute personne physique ou morale exerçant des activités relatives à l’organisation de voyages ou de séjours touristiques définies aux articles 1, 6 et 9 ci- dessus l’utilisation d’une marque commerciale dont les termes sont de nature à créer ou à entretenir, dans l’esprit du public, une confusion avec un organisme officiel de tourisme.

– Le titulaire de la licence doit tenir ses livres et documents comptables à la disposition de son garant et des agents habilités à les consulter par le ministre chargé du tourisme. En cas de besoin, il peut être fait état des résultats de ces consultations devant la « commission technique des agences de voyages et bureaux d’excursions » par le service assurant le secrétariat de la commission.
Les documents comptables de l’agence de voyages ou du bureau d’excursions doivent être établis conformément au plan comptable applicable sur le territoire de la Polynésie française.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les personnes physiques ou morales titulaires d’une licence d’agence de voyages ou de bureau de voyages à la date de publication de la délibération n° 87-138/AT du 23 décembre 1987 conservent les droits attachés à leur licence pendant une durée d’un an sous les réserves et aux conditions précisées aux articles ci-après.

Au terme de cette période, elles doivent satisfaire à l’ensemble des obligations prévues par la présente délibération, les anciennes licences devenant caduques.

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente délibération, les titulaires actuels d’une licence d’agence de voyages ou de bureau de voyages doivent soumettre une demande de licence en rapport avec les activités qu’elles effectuent.

Le dossier doit, en outre, être complété des pièces suivantes :
–        attestation qu’aucun des changements définis au dernier alinéa de l’article 20 n’est intervenu depuis la date de délivrance de la licence ou depuis la dernière communication faite à cet égard au service du tourisme ou, dans le cas contraire, déclaration de ces changements ;
–        déclaration des activités commerciales que les titulaires de la licence exercent en plus des activités mentionnées à l’article 1er de la présente délibération ou attestation qu’ils n’en exercent aucune autre ;
–        documents comptables permettant d’établir le montant de la caution.

– Lorsqu’elles ne se consacrent pas exclusivement à tout ou partie des opérations énumérées aux articles 1er, 6 et 9 de la présente délibération, les personnes mentionnées à l’article 39 doivent, dès le début de l’exercice suivant la date de publication de la présente délibération, tenir une comptabilité distincte d’une part, pour les opérations relevant de l’activité d’agence de voyages ou de bureau d’excursions et d’autre part, pour leurs autres activités.

– Sont abrogées toutes dispositions contraires et plus particulièrement la délibération n° 61-89 du 8 juin 1961 portant réglementation en matière d’agences de voyages et de bureaux de voyages.

– Les conditions d’application de la présente délibération seront précisées en tant que besoin, par arrêté pris en conseil des ministres.

– Le Président du gouvernement est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.

E – Sanctions

Art. 23.- Sous réserve d’une homologation par la loi, est passible d’une amende de 36 000 F.CFP à

360 000 F.CFP, et en cas de récidive, d’une amende de 360 000 F.CFP à 720 000 F.CFP et d’un emprisonnement de 2 à 6 mois, ou de l’une de ces deux peines seulement :

– Toute personne qui, directement ou par personne interposée, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, se livre ou apporte son concours, même à titre accessoire, à l’une des opérations mentionnées à l’article 1er, sans être titulaire d’une des licences, ou malgré une mesure de suspension ou de retrait de cette licence prise en application de l’article 21 ;

– Tout dirigeant de fait ou de droit d’une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l’une des opérations mentionnées à l’article 1er, lorsque cette personne morale ne possède pas la licence mentionnée à l’article 3 ou lorsque cette licence a été retirée ou suspendue en application de l’article 21 ;

– Tout titulaire de la licence B, qui étendrait ses activités aux domaines exclusivement réservés aux titulaires d’une licence A.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, les auteurs des infractions sont passibles en application de l’article 65 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, des peines applicables aux auteurs de contraventions de 5ème classe.

F – Maintien provisoire

 

Art. 24.- Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, acquiert la propriété d’une agence de voyages ou d’un bureau d’excursions, ou est chargé d’en assurer la gérance sous sa responsabilité, ne peut en poursuivre l’exploitation que si elle fait une demande de licence aux conditions prévues à la présente délibération.

Art. 25.- Dans certains cas exceptionnels tel que décès du dirigeant d’une agence de voyages ou d’un bureau d’excursions, nécessitant une vente rapide ou une mise en gérance, le ministre chargé du tourisme apprécie la nécessité de délivrer une autorisation provisoire d’exercice d’activités relatives à l’organisation de voyages et de séjours touristiques. La demande est adressée au ministre chargé du tourisme dans les conditions prévues à l’article 26.

Art. 26.- Le maintien provisoire est accordé par le ministre chargé du tourisme sur présentation d’une demande comportant toutes les indications prévues aux articles 17 et 19 accompagnées des pièces suivantes :

–        copie des titres relatifs à la propriété ou à la gérance justifiant cette demande ;

–        attestation de la garantie financière ainsi que l’assurance de responsabilité civile professionnelle ;

–        justification que le demandeur satisfait aux conditions d’aptitude professionnelle prévues aux articles 8 ou 11 de la présente délibération ;

–        bulletin n° 3 du casier judiciaire du ou des demandeurs.

Art. 27.- Dans un délai de deux mois à compter de l’acte d’achat ou de la nomination en qualité de gérant, la personne physique ou morale bénéficiaire du maintien provisoire de la licence doit impérativement compléter sa demande de maintien par toutes les pièces justificatives nécessaires à l’obtention d’une licence, notamment celles concernant les objectifs futurs de l’agence, sous peine de devoir cesser ses activités au terme des deux mois.

Toute modification intervenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée aux articles susvisés et éventuellement aux articles 31, 32 et 34 de la présente délibération, entre la date d’effet de l’autorisation de maintien provisoire et la délivrance d’une nouvelle licence, doit faire l’objet auprès du ministre chargé du tourisme d’une déclaration détaillant de façon précise les changements intervenus.

Art. 28.- L’autorisation de maintien provisoire ne donne pas droit à la délivrance automatique d’une nouvelle licence. Celle-ci est délivrée ou refusée par le conseil des ministres après avis de la « commission technique des agences de voyages et bureaux d’excursions ».

Art. 29.- Le maintien provisoire de la licence prend fin à la date de délivrance de la nouvelle licence ou par mesure de suspension ou de retrait prise dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la présente délibération.

Toute personne physique ou morale dont le maintien provisoire n’est pas transformé en nouvelle licence et qui persiste dans ses activités est passible des sanctions prévues à la présente délibération.

Art. 30.- Les personnes physiques ou morales bénéficiant des dispositions transitoires prévues aux articles 39 et 40 ne pourront plus prétendre au maintien provisoire 3 mois avant l’expiration de la période couverte par lesdites dispositions transitoires.

Liste des agences de voyages et bureaux d’excursion.

Agences de voyages

Bureaux d'excursions

Date de dernière mise à jour des chiffres au 06 avril 2023.

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