EXERCER UNE ACTIVITÉ RELATIVE A LA NAVIGATION CHARTER
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Vous pouvez contacter la cellule en charge des activités touristiques par mail : activites@tourisme.gov.pf

LES ACTIVITÉS DE NAVIGATION AU CHARTER
L’exploitation d’un navire sous licence charter consiste, pour le propriétaire de ce navire ou son représentant, à louer à la demande à une ou plusieurs personnes dans des conditions définies par contrat, ce bâtiment et éventuellement les services d’un équipage employé à son armement, pour une durée déterminée, sur des itinéraires pouvant varier, dans les termes et selon la périodicité minimale d’exploitation définie par la délibération.
La licence n’est pas une condition obligatoire à l’exercice de la navigation charter. Cette licence permet, sous conditions, l’accès à un régime fiscale et douanier particulier.

Vos démarches par étapes

Après avoir conçu votre projet et vous être renseigné sur sa faisabilité, concrétiser votre projet d’exercer une activité relative à la navigation charter ; les informations dont vous avez besoin sont les suivantes :

Licence de navigation charter

 

La licence de navigation charter c’est :
– un document autorisant un navire à être exploité par son propriétaire ou son représentant, nommément désignés, sous le régime fiscal du charter.
– un document exclusif de la détention pour le même navire de toute licence de pêche, d’une licence de navire de croisières ou d’une licence de transport maritime permanente.
En outre, un navire titulaire d’une licence de navigation charter ne peut être exploité à des fins de desserte régulière permanente.

Modalités d’attribution

Peuvent obtenir une licence de navigation charter, tous propriétaires ou armateurs de navires francisés ou battant pavillon étranger exploités en société ou à titre individuel, régulièrement inscrits au registre du commerce et titulaires d’une assurance de responsabilité civile.

Trois catégories de licence sont délivrées en fonction du type d’exploitation :
– licence de navigation charter « grande plaisance » ;
– licence de navigation charter « professionnelle » ;
– licence de navigation charter « occasionnelle ».

Les licenciés « grande plaisance » et « professionnels » doivent :
– avoir pour activité principale l’exploitation de leur licence de navigation charter ;
– satisfaire aux obligations légales ;
– offrir des moyens logistiques, une qualité de service et un confort matériel suffisants ;
– justifier d’une politique commerciale assise sur des actions promotionnelles ou publicitaires ;
– respecter les seuils minimum d’activités définis dans l’article 4 de la délibération n° 95-19/AT du 19 janvier 1995.

Les exploitations titulaires d’une licence de navigation charter « grande plaisance » se distinguent principalement des exploitants titulaires d’une licence de navigation charter « professionnelle » par la valeur des bateaux qu’ils exploitent supérieure au moins à cent millions de francs CFP, l’importance des tarifs de location affichés supérieurs au moins à deux cent mille francs CFP par jour et par l’armement de leur unité par un équipage professionnel permanent d’au moins trois personnes.

Les exploitations titulaires d’une licence de navigation charter « occasionnelle » doivent satisfaire aux obligations de taille du navire, de sécurité, de seuils minimum d’activités et de garanties fiscales et douanières définies par la présente délibération, et offrir une capacité d’accueil et de confort compatible avec l’exercice d’une activité charter.

La commission charter propose, sur demande de l’exploitant du navire, la catégorie de licence qui peut lui être attribuée au vu des critères ainsi définis, dans le cadre de la procédure d’attribution des licences de navigation charter prévue à la présente délibération.

Les exploitants titulaires d’une licence de navigation charter doivent, à quelque catégorie qu’ils appartiennent, justifier d’une activité minimum suffisante s’établissant :
– pour les licences « grande plaisance » ou « professionnelle », à au moins :
– cinquante jours de navigation par an pour les navires à moteur,
– soixante-dix jours de navigation par an pour les navires à voile,
– pour les licences « occasionnelles », à au moins :
– vingt jours de navigation par an pour les navires à moteur,
– trente jours de navigation par an pour les navires à voile,
Cette activité minimum suffisante est ramenée pendant la première année d’exploitation, à au moins :
– vingt-cinq jours de navigation par an pour les navires à moteur et trente-cinq jours de navigation par an pour les navires à voile, pour les exploitants titulaires d’une licence de navigation charter « grande plaisance » ou « professionnelle »,
– dix jours de navigation par an pour les navires à moteur et quinze jours de navigation par an pour les navires à voile, pour les exploitants titulaires d’une licence de navigation charter « occasionnelle ».
Ne peuvent être prise en compte pour le calcul des résultats d’activité les navigations effectuées à titre gracieux ou privatif.
Pour les exploitants titulaires de plusieurs licences de navigation charter, le critère d’activité minimum suffisante peut être apprécié sur la totalité de la flotte des navires exploités, après calcul de la moyenne des sorties réalisées par type de navire.
Chaque navigation effectuée sous le régime fiscal du charter est inscrite sur un registre de bord « charter » ouvert pour chaque navire licencié. Ce registre, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté pris en conseil des ministres, doit être présenté à première réquisition des agents des douanes.

Délivrance – Renouvellement – Suspension – Retrait

– La licence de navigation charter est délivrée pour une année par arrêté du Président du gouvernement du territoire après avis motivé de la commission consultative de la navigation charter définie à l’article 6 de la délibération n° 95-19/AT du 19 janvier 1995.

– La licence charter est renouvelée tacitement après examen par la commission de la navigation charter des déclarations fiscales d’activités déposées par le propriétaire ou l’armateur pour chaque navire exploité, au plus tard le 31 janvier suivant chaque année d’exploitation écoulée, auprès du bureau de douane compétent, B.P. 9006, Motu-Uta, Papeete, qui en adresse un exemplaires au service territorial du tourisme (S.T.T.) à des fins statistiques, au service de la navigation et des affaires maritimes, ainsi qu’au service des contributions directes.

– La forme et le contenu des déclarations fiscales annuelles d’activités sont définis par arrêté en conseil des ministres.
Elles sont accompagnées des copies du registre de bord « charter » relatives aux mouvements effectués dans l’année d’exploitation.

– Les motifs de non-renouvellement de la licence charter peuvent être, outre l’insuffisance notoire d’activité par rapport aux critères définis à l’article 4 de la présente délibération, le non-respect des réglementations que sont chargés d’appliquer les services des affaires maritimes et des douanes.

– Toute licence en cours de validité peut être suspendue selon la procédure du paragraphe 5.4 pour les motifs de non-respect des réglementations concernant la sécurité maritime, la police du rayon des douanes, la circulation des personnes ou toutes infractions aux législations sociales ou fiscales en vigueur dans le territoire. Des mesures immédiatement exécutoires d’interdiction de poursuite d’activité peuvent être prononcées par le chef des services des douanes et des affaires maritimes ayant constaté une infraction grave.

– La mesure de suspension entraîne ipso facto l’interdiction pour le navire d’être exploité au charter jusqu’à ce que le gouvernement se soit prononcé sur le retrait de la licence. Elle comporte l’obligation d’immobiliser le navire et entraîne le dépôt immédiat de la licence et des documents de bord auprès du service ayant prononcé la suspension, qui transmet les documents sentis auprès du service des douanes qui en informe les services des affaires maritimes et du tourisme et, le cas échéant, la direction du contrôle de l’immigration.

– Le retrait ou la suspension de la licence ne sont pas exclusifs des sanctions administratives et des poursuites pénales normalement prévues pour réprimer les manquements aux réglementations en vigueur sur le territoire, tels que constatés par les services compétents lors des contrôles.

– La décision de non-renouvellement de la licence de navigation charter est notifiée à l’intéressé par le service assurant le secrétariat de la commission consultative de la navigation charter.

La décision de retrait définitif prise sous la forme d’un arrêté du Président du gouvernement du territoire doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la date de suspension.

Par dérogation aux dispositions du présent article, la licence de navigation charter grande plaisance est délivrée, pour une durée de six (6) mois renouvelable sur demande du bénéficiaire, par arrêté du Président du gouvernement après avis du service des affaires maritimes.

La commission consultative de la navigation charter

 

La commission consultative de la navigation charter

Il est institué une commission de la navigation charter.
Présidée par le ministre chargé du tourisme, la commission se compose à parité égale de membres permanents et de membres renouvelables.
Le premier vice-président est le ministre chargé de la mer et le second vice-président est le ministre chargé des douanes.
Elle peut siéger en formation plénière ou restreinte.
Elle donne un avis motivé dans le cadre de la procédure d’attribution, de renouvellement et de retrait de licence, à l’exclusion des licences navigation charter « grande plaisance ». Elle est également consultée sur toutes les questions d’ordre général relatives à la navigation charter.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, précisant notamment la forme des demandes d’attribution des licences et des avis motivés rendus, sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres.

Dans l’attente de la réunion plénière de la commission et de la décision du gouvernement d’attribuer ou de refuser la licence de navigation charter, une autorisation provisoire dénommée « licence flottante » est susceptible d’être accordée aux professionnels en activité dans le territoire sollicitant :
– soit un transfert de licence,
– soit l’obtention d’une licence supplémentaire en prévision de la mise en service d’une unité nouvelle.
Cette autorisation est formalisée par arrêté du Président du gouvernement du territoire, après avis motivé de la commission consultative de la navigation charter, dont les membres peuvent être consultés par écrit et à domicile.

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Régime douanier et fiscal

Navires mis à la consommation en Polynésie française non construits dans le territoire et exploités sous licence « occasionnelle » :
Les propriétaires ou armateurs titulaires d’une licence de navigation charter « occasionnelle » sont redevables au moment de l’importation du navire concerné de l’intégralité des droits et taxes inscrits au tarif des douanes.

Navires mis à la consommation en Polynésie française construits dans le territoire :
Les navires construits dans le territoire destinés à être exploités sous le régime fiscal du charter font l’objet d’une déclaration de mise en chantier d’un navire destiné à la navigation charter déposée auprès du service des douanes – bureau de la navigation, B.P. 9006, Motu-Uta, Papeete.
Sous cette réserve, ils bénéficient, pour l’importation de tous les matériaux entrant dans leur construction, du régime douanier de l’entrepôt industriel prévu aux articles 137 et suivants du code des douanes, en dispense de cautionnement.
Le régime de l’entrepôt industriel sera apuré par la production du certificat de navigabilité délivré par le service des affaires maritimes, la mise à la consommation dans le territoire des déchets de fabrication et l’application au ni vire du régime de taxation défini à l’article 9, paragraphe 9.1 ci-dessus, en fonction de la catégorie de licence de navigation charter attribuée à l’exploitant.

Navires non mis à la consommation en Polynésie française

Les navires exploités sous licence de navigation charter « grande plaisance » bénéficient du régime douanier de l’admission temporaire spéciale en suspension partielle des droits et taxes inscrits au tarif des douanes prévue aux articles 144 à 147 du code des douanes, renouvelable annuellement et en dispense de cautionnement.

Conformément aux dispositions de l’article 145, paragraphe 3 du code des douanes, la valeur imposable est égale à 30 % des montants bruts des contrats annuels prévisionnels de location du navire.

Le taux des droits et taxes dus pour toute année civile d’admission temporaire entamée est celui prévu au tarif des douanes à la date de dépôt de la déclaration en douane d’admission temporaire.

A l’appui de la déclaration fiscale annuelle d’activités, le propriétaire ou l’armateur dépose auprès du bureau de douane compétent, B.P. 9006, Motu-Uta, Papeete, un bilan définitif récapitulatif d’exploitation au charter, accompagné du registre de bord « charter » du navire :

Si le montant des contrats de location réellement effectué est supérieur à celui initialement déclaré, le service des douanes établit une liquidation supplémentaire comportant le paiement des droits et taxes dûs, majorés de l’intérêt de retard légal (taux d’intérêt rémunérant les comptes-à-terme du Trésor public au jour du dépôt du bilan d’activité au charter), calculé à compter du premier jour de la période d’activités concernée.

Si le montant des contrats de location réellement effectué est inférieur à celui initialement déclaré, le service des douanes établit un dossier de remboursement.

Si pour des raisons non imputables aux autorités du territoire, l’armateur cesse ses activités en cours d’année civile, les droits et taxes déjà perçus restent définitivement acquis au territoire et il est mis fin au régime de l’admission temporaire spéciale.
En cas de cessation d’activité pour non respect des obligations incombant au titulaire de licence de navigation charter ou d’infraction grave, il pourra être mis fin au régime douanier de l’admission temporaire spéciale, sans préjudice des poursuites et sanctions prononcées en application du code des douanes.

L’obligation de droit commun faite aux navires mis à la consommation sur le territoire d’être affectés à la navigation charter pendant au moins quatre années complètes prévue à l’article 9, paragraphe 9.1.1.1. ci-dessus, n’est pas applicable aux navires placés sous le régime douanier de l’admission temporaire spéciale.

En vue de promouvoir le charter de haut niveau comme outil promotionnel indispensable au développement du tourisme nautique en Polynésie française, les navires exploités sous licence de navigation charter « grande plaisance » non mis à la consommation dans le territoire peuvent, à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 1995, bénéficier du régime douanier de l’admission temporaire spéciale en suspension totale des droits et taxes inscrits au tarif des douanes et en dispense de cautionnement.

Le droit annuel exigible pour chaque navire bénéficiaire d’une licence de navigation charter, actuellement liquidé par le service de la navigation et des affaires maritimes, est supprimé.

Le tarif des patentes est complété comme suit :
• Armateur de navires exploités sous licence de navigation charter « grande plaisance » ou « professionnelle » :
– taxe déterminée : 1ère zone : 30 000 francs CFP
– taxe déterminée : 2è zone : 15 000 francs CFP
– taxe variable : 60 francs CFP par tonne brute de navire
– droit proportionnel : 10 %
Armateur de navires exploités sous licence de navigation charter « occasionnelle » :
Sont exonérés de patente, pour une durée de quatre années, et ce copris l’année du début d’activité, les armateurs visés à la rubrique A 40. L’exonération ne porte que sur les navires exploités par des armateurs résidents et dont les navires ont été mis à la consommation en Polynésie française.
(Les entreprises visées à ces mêmes rubriques, existantes au 31 décembre 1994, bénéficient de la même exonération pour les années 1995, 1996 et 1997).
L’obtention de la licence de navigation charter ouvre droit, à compter du mois de la présentation au service des contributions directes de ce document, à l’exonération de la patente selon les modalités fixées par le présent article. Le retrait ou le non-renouvellement de la licence entraînent l’application de la patente à compter du 1er du mois suivant la date de décision.
Dans l’hypothèse où l’armateur exploite à la fois des navires exonérés ou des navires qui ne le sont pas, le montant de l’impôt est calculé au prorata du tonnage brut des navires exonérés par rapport au tonnage brut des navires exploités.
Les exonérations prévues aux alinéas ci-dessus ne s’appliquent qu’à la partie de la patente revenant au territoire, à l’exclusion des centimes additionnels, de la taxe d’apprentissage et de la taxe sur la valeur ajoutée des locaux professionnels.

Dispositions transitoires

Le régime douanier et fiscal particulier, tel que défini par la délibération n° 88-90 AT du 27 juin 1988 modifiée relative à la réglementation de la navigation charter en Polynésie française et dont bénéficient les propriétaires ou armateurs actuellement titulaires d’une licence de navigation charter, est maintenu jusqu’au 31 janvier 1995.

Au plus tard le 1er février 1995, ces licenciés devront obligatoirement adresser au service des douanes, bureau de la navigation, B.P. 9006, Motu-Uta, Papeete :
– une déclaration fiscale annuelle d’activités concernant l’année d’exploitation écoulée,
– une demande d’attribution d’une licence de navigation charter en optant pour l’une des trois catégories de licence possibles ou une demande de retrait de licence.

La catégorie de licence de navigation charter attribuée par arrêté du Président du gouvernement du territoire, après avis motivé de la commission consultative, déterminera le régime douanier applicable aux matériels d’entretien et d’exploitation tel que défini à l’article 12 de la présente délibération.
Par ailleurs, le régime d’exonération douanière attaché au navire exploité sera maintenu aux conditions définies par la délibération n° 88-90 AT du 27 juin 1988 modifiée, en particulier sous réserve du respect de l’obligation de pratique de l’activité charter pour la durée fixée par ce texte.

Dès publication de la présente délibération, les propriétaires ou armateurs actuels titulaires d’une licence de navigation charter sont astreints à la tenue pour chaque navire exploité d’un registre de bord « charter » tel que prévu à l’article 5 ci-dessus.
A titre transitoire et jusqu’à la publication d’un dispositif réglementaire spécifique aux navigations principalement ou exclusivement lagunaires, telles que les navettes de transport de passagers, les navires et embarcations attachés à un service hôtelier, les navires destinés à des activités de loisirs nautiques, les exploitants de ces navires actuellement titulaires d’une licence de navigation charter pourront en demander le renouvellement dans les conditions définies au présent article.

Dispositions générales

Les propriétaires ou armateurs de navires bénéficiaires de la licence de navigation charter restent assujettis aux dispositions fiscales et comptables en vigueur dans le territoire de la Polynésie française relatives aux entreprises commerciales.
En outre, les propriétaires ou armateurs ne résidant pas en Polynésie française sont tenus de posséder un établissement et des représentants dûment accrédités sur le territoire.

Les contrevenants aux dispositions de la présente délibération sont passibles des peines de la contravention de la cinquième classe, sans préjudice des pénalités et sanctions éventuellement encourues au titre du code des douanes pour détournement de marchandises de leur destination privilégiée.
Seront ainsi notamment poursuivis :
– le défaut de production dans les délais de la déclaration fiscale annuelle d’activités,
– l’établissement de déclarations mensongères ou en contradiction avec les mentions portées au registre de bord « charter »,
– le défaut de tenue ou de production du registre de bord « charter » à première réquisition des agents des douanes.

En tant que de besoin, des arrêtés en conseil des ministres fixent les modalités d’application de la présente délibération.

La délibération n° 88-90 AT du 27 juin 1988 modifiée relative à la réglementation de la navigation charter en Polynésie française est abrogée, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 15.

Le Président du gouvernement est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.

Documents complémentaires pour votre déclaration :
Registre de bord (annexe 1.1.)
Registre de bord (annexe 1.2.)

Aides

Aides à l’emploi et à la formation professionnelle

Des aides à l’emploi et à la formation professionnelle peuvent être accordées aux entreprises de navigation charter résidant en Polynésie française, propriétaires ou armateurs de navires francisés et mis à la consommation dans le territoire, qui engagent du personnel de recrutement local pour l’exploitation de leur navire dans le territoire.

Les aides à l’emploi s’effectuent sous la forme d’un remboursement partiel de la part patronale des charges sociales acquittées par l’entreprise de navigation charter sur les salaires versés aux personnels de recrutement local embauchés lors de l’exploitation initiale de leurs navires dans le territoire ou lors d’une extension de leur flotte.

Ce remboursement est accordé sur les bases maximales suivantes :
– pendant 36 mois à compter de la date de l’arrêté accordant la licence de navigation charter,
– à raison de la moitié des charges concernées.

L’entreprise de navigation charter bénéficiaire des aides à l’emploi est tenue de déposer à l’agence pour l’emploi et la formation professionnelle ses offres d’emploi pendant la durée du remboursement des charges sociales.

Tout manquement à cette obligation, signalé au service du tourisme par l’agence pour l’emploi et la formation professionnelle, peut faire l’objet d’une proposition au conseil des ministres tendant à réduire ou à supprimer le remboursement partiel des charges sociales.
Les modalités d’application des articles 16 et 17 seront fixées par arrêté pris en conseil des ministres.

Les aides à la formation professionnelle s’effectuent sous la forme de la prise en charge par le territoire d’une partie des coûts liés à la formation professionnelle des personnels de recrutement local, pouvant atteindre 75 %.

Le cadre général de ces interventions repose sur les dispositions de la délibération n° 91-26 AT du 18 janvier 1991 portant application des dispositions du titre VI du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative à la formation

Aides à la promotion touristique

Des aides à la promotion touristique peuvent être accordées aux entreprises de navigation charter résidant, en vue de promouvoir leurs programmes d’activités en Polynésie française.

Les aides à la promotion touristique s’effectuent sous la forme d’une participation technique ou financière aux actions promotionnelles ou publicitaires engagées sur les marchés extérieurs par les entreprises de navigation charter.

La participation financière prévue à l’article 20 ci-dessus est faite dans le cadre du budget du GIE « Tahiti Tourisme », dans la limite des crédits impartis lorsque les campagnes publicitaires et promotionnelles des entreprises de navigation charter agréées sont menées conjointement avec cet organisme.

Liste des des entreprises détentrices de licences de navigation charter.

Liste des entreprises détentrices de licences de navigation charter

Date de dernière mise à jour des chiffres au 06 avril 2023.

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Articles divers d’informations importantes concernant les activités relatives à la navigation charter, les appels d’offres, l’évolution des textes juridiques, les nouvelles obligations des usagers ainsi que les dispositifs d’aides mis en place pour les professionnels du tourisme.

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