Exportation et importation de biens culturels

Exportation et importation de biens culturels

En 2018, la Polynésie française a pris des dispositions visant à protéger ses biens culturels et, en particulier, à réglementer la circulation des biens culturels dans et hors de son territoire.

Contenue dans le livre I du code du patrimoine, cette réglementation prévoit un certain nombre de démarches administratives que l’exportateur ou l’importateur d’un bien culturel doit accomplir au préalable.

Il s’agit de tous les biens qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique pour la Polynésie française.

La liste détaillée des biens figure en annexe 1 de l’arrêté n° 1 CM du 2 janvier 2019 relatif à la partie « Arrêtés » du livre Ier du code du patrimoine de la Polynésie française.

L’exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de la Polynésie française de biens culturels est subordonnée à l’obtention d’un certificat attestant à titre permanent que le bien n’a pas le caractère de trésor de la Polynésie française.

Ce certificat doit accompagner la déclaration en douane que l’exportateur doit rédiger, avec le concours ou non d’un déclarant en douane.

Le formulaire 2a de demande de certificat, dûment renseigné et complété, doit être adressé à la Direction de la culture et du patrimoine, laquelle dispose d’un délai de 4 mois pour l’instruire.  Ce délai peut être suspendu s’il existe des présomptions graves et concordantes que le bien :

  • appartient au domaine public,
  • a été illicitement importé,
  • constitue une contrefaçon,
  • ou provient d’un autre crime ou délit.

Si ces présomptions se confirment malgré les justificatifs apportés par le demandeur, la demande est déclarée irrecevable.

En outre, si au cours de l’instruction, le bien destiné à l’exportation s’avère être un trésor de la Polynésie française, le certificat est refusé. La décision de refus est motivée et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

Pour rappel, le formulaire 2a de demande de certificat à remplir est le même, quel que soit le mode d’exportation choisi.

Un bien culturel est exporté à titre définitif lorsqu’il n’a pas vocation à revenir sur le territoire. Il s’agit essentiellement des biens destinés à la vente ou à la donation. Le délai d’instruction des demandes de certificat est de 4 mois.

Un bien culturel est exporté à titre temporaire lorsqu’il doit faire l’objet, hors du territoire de la Polynésie française, d’une restauration, d’une expertise, d’une participation à une manifestation culturelle ou d’un dépôt dans une collection publique. L’usager doit présenter à ce titre les garanties de retour du bien. Le délai d’instruction des demandes d’exportation temporaire est également abaissé à un mois.

L’autorisation d’exportation temporaire mentionne la destination du bien ainsi que la date de retour obligatoire. Elle peut être prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu des justifications du demandeur.

Au retour d’un bien exporté temporairement, l’usager doit en fournir une attestation, en complétant le formulaire 2c.

S’agissant des trésors de la Polynésie française, ceux-ci ne peuvent faire l’objet d’une exportation définitive. Seule l’exportation à titre temporaire est autorisée.

La notion de « trésor de la Polynésie française » est inspirée de la notion de « trésor national » et fait écho à plusieurs conventions internationales relatives à la protection du patrimoine. Elle vise à contrôler la circulation de certains biens jugés particulièrement importants pour le patrimoine culturel de la Polynésie française.

Conformément à l’article LP 111-1 du code du patrimoine, sont considérés comme des trésors de la Polynésie française :

1° Les biens appartenant aux collections des musées de la Polynésie française ;

2° Les archives publiques, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II du présent code ;

3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI du présent code ;

4° Les biens relevant du domaine public mobilier et présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique ;

5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine culturel polynésien du point de vue de l’histoire, de l’art, ou de l’archéologie.

Les biens suivants doivent donner lieu au dépôt d’une déclaration en détail des douanes lorsqu’ils sont importés. Il s’agit :

  • Des biens listés à l’annexe 1 de l’arrêté n° 1 CM du 2 janvier 2019 ;
  • Des objets de collection et d’antiquité relevant du chapitre 97 du tarif des douanes ;
  • Des tapisseries tissées à la main ou à l’aiguille, telles que décrites au code SH 58.05.00 du tarif des douanes ;
  • Des œuvres d’art originales, telles que définies à l’article LP 111-2 du code du patrimoine.

Concomitamment à cette formalité et, s’il le souhaite, l’importateur peut demander à bénéficier d’un régime d’exonération. Cette exonération porte sur l’ensemble des droits et taxes à l’importation (dont la taxe sur la valeur ajoutée), à l’exclusion de la taxe de péage, de la redevance aéroportuaire et de la participation informatique douanière.

L’importateur doit  fournir un engagement écrit à la Direction de la culture et du patrimoine qui, une fois visée, doit être jointe à la déclaration en douane.

Par ce document, l’importateur s’engage :

  • D’une part, à prêter à la Polynésie française, sur sa demande, les objets et œuvres importés en exonération pour une durée fixée d’accord parties ;
  • D’autre part, à signaler le moment venu au ministre en charge de la culture, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de céder lesdits objets et œuvres pour l’exportation.

L’engagement écrit est transmise par tout moyen à la Direction de la culture et du patrimoine, par la voie du formulaire 2d.

Formulaires à télécharger

Formulaire Annexe 2 A) Demande De Certificat
Formulaire Annexe 2 B) Demande De Sortie Temporaire
Formulaire Annexe 2 C) Attestation De Retour
Formulaire Annexe 2 D) Engagement Importation