Le partage judiciaire par souche

Te ‘ōperera’a fenua nā ni’a i te tumu tāta’i tahi i mua i te ture

Article 1

Pour l’application en Polynésie française du 1° de l’article 831-2 du code civil, l’attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu’il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l’introduction de la demande de partage en justice.

Article 2

Pour l’application en Polynésie française de l’article 757-3 du code civil, lorsque des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien à l’époque du décès à titre d’habitation principale bénéficie toutefois d’un droit d’usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession.

Article 3

En Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l’article 887-1 du code civil, lorsque l’omission d’un héritier résulte de la simple ignorance ou de l’erreur, si le partage judiciaire a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l’entrée en possession des lots, l’héritier omis ne peut solliciter qu’à recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche.

Article 4

I. – En Polynésie française, pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, au partage des biens immobiliers indivis situés sur le territoire de la Polynésie française, selon les modalités prévues au présent article.

II. – Nul acte de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue au I du présent article :
1° En ce qui concerne le local d’habitation dans lequel réside le conjoint survivant ;
2° Si l’un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;
3° Si l’un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;
4° Si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 116 du code civil.

III. – Le notaire choisi pour établir l’acte de partage dans les conditions prévues aux I et II du présent article en notifie le projet par acte extrajudiciaire à tous les indivisaires et procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet.
La notification fait état de l’identité du ou des indivisaires à l’initiative du partage, de leur quote-part d’indivision, de l’identité et des quotes-parts des indivisaires non représentés à l’opération, des coordonnées du notaire choisi, de la désignation du bien et de l’indication de la valeur de ce bien au moyen du recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés ainsi que des allotissements prévus entre chacun des indivisaires. Elle fait également état du délai mentionné au IV du présent article.

IV. – Tout indivisaire peut, dans le délai de trois mois qui suit cette notification, faire connaître son opposition au partage. Lorsque le projet de partage porte sur un bien immobilier dont les quotes-parts sont détenues par au moins dix indivisaires ou lorsqu’au moins un indivisaire a établi son domicile à l’étranger, ce délai est porté à quatre mois.

V. – A défaut d’opposition, le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet.

VI. – Si un ou plusieurs indivisaires s’opposent au partage du bien indivis dans le délai imparti au IV, le notaire le constate par procès-verbal.
En cas de procès-verbal constatant une opposition, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis saisissent le tribunal foncier de la Polynésie française afin d’être autorisés à passer l’acte de partage. Le tribunal autorise ce partage si l’acte ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Le partage effectué dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention de partager le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues au III.

VII. – Le présent article s’applique aux projets de partage notifiés dans les conditions prévues au III avant le 31 décembre 2028.

Article 5

Pour l’application en Polynésie française de l’article 827 du code civil, le partage judiciaire peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions et lorsque ces biens :

1° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d’indivisaires ;

2° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l’ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables.

Dans le cas mentionné au 2° du présent article, la demande de partage par souche doit faire l’objet d’une publicité collective ainsi que d’une information individuelle s’agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d’un délai d’un an à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d’information pour intervenir volontairement à l’instance. A l’expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l’intervenant justifie d’un motif légitime, apprécié par le juge, l’ayant empêché d’agir. Le partage par souche pourra avoir lieu si au moins un indivisaire par souche ou, à défaut, le curateur aux biens et successions vacants est partie à l’instance.

Tous les membres d’une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui auront été partie à l’instance, sauf s’il est établi que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du requérant.

Les modalités et conditions d’application du présent alinéa sont fixées par le code de procédure civile de la Polynésie française.

Le présent article s’applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2028 et postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi pour le cas mentionné au 1° ou postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l’application du cas mentionné au 2°.

Article 6

I. – Pour assurer l’exécution du contrat de concession portant sur le développement, le renouvellement, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome relevant de la compétence de l’Etat en Polynésie française, l’Etat peut, à la demande de la Polynésie française, imposer à l’opérateur économique, qu’il sélectionne dans les conditions définies par le code de la commande publique, de créer une société à laquelle la Polynésie française est associée dans les conditions définies aux II et III du présent article.

II. – La société est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution du contrat de concession. Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat de concession.

III. – Les statuts de la société fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance attribués à des représentants de la Polynésie française. L’opérateur économique détient dans la société une part majoritaire du capital et des droits de vote. La direction générale de la société est assurée par l’opérateur économique ou son représentant. Les statuts garantissent la capacité de l’opérateur économique à mettre en œuvre son offre.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Cliquez sur l’image pour accéder à la brochure.

Veuillez retrouver ci-dessous les avis concernant le partage judiciaire par souche :

AVIS n° 19921 /VP/DAF du 24 octobre 2023

AVIS n° 19770 /VP/DAF du 23 octobre 2023

AVIS n° 19229 VP/DAF du 11 octobre 2023

AVIS n° 19077 VP/DAF du 10 octobre 2023

AVIS n° 15945 VP/DAF du 21 août 2023

AVIS n° 15944 VP/DAF du 21 août 2023

AVIS n° 15422 VP/DAF du 9 août 2023

AVIS n° 15419 VP/DAF du 9 août 2023

AVIS n° 3173 MAF/DAF du 20 février 2023

AVIS n° 3170 MAF/DAF du 20 février 2023

AVIS n° 2595 MAF/DAF du 09 février 2023

AVIS n° 2351 MAF/DAF du 09 février 2023

AVIS n° 25148 MAF/DAF du 22 décembre 2022

AVIS n° 25168 MAF/DAF du 22 décembre 2022

AVIS n° 25143 MAF/DAF du 22 décembre 2022

AVIS n° 23385 MAF/DAF du 1er décembre 2022

AVIS n° 25140 MAF/DAF du 22 décembre 2022

AVIS n° 25120 MAF/DAF du 23 décembre 2022

AVIS n° 19030 MAF/DAF du 29 septembre 2022

AVIS n° 19011 MAF/DAF du 28 septembre 2022

AVIS n° 18699 MAF/DAF du 22 septembre 2022

AVIS N°20 317/MAF/DAF du 25 octobre 2022

AVIS N°17 696/MAF/DAF du 07 septembre 2022

AVIS N°10 548VP/DAF du 07 juin 2022

AVIS N°9 447 VP/DAF du 20 mai 2022

AVIS N°26 451 VP/DAF du 21 décembre 2021

AVIS N°26 331 VP/DAF du 07 décembre 2021

AVIS N°26 151 VP/DAF du 03 décembre 2021

AVIS N°23 950 VP/DAF du 05 novembre 2021

AVIS N°23 401 VP/DAF du 28 octobre 2021

AVIS N°22 886 VP/DAF du 20 octobre 2021

AVIS N°22 884 VP/DAF du 20 octobre 2021

AVIS N°22 829 VP/DAF du 20 octobre 2021

AVIS N°22 828 VP/DAF du 20 octobre 2021

AVIS N°22 823 VP/DAF du 20 octobre 2021

AVIS N°21 971 VP/DAF du 08 octobre 2021

AVIS N°21 967 VP/DAF du 08 octobre 2021

AVIS N°20 714 VP/DAF du 21 septembre 2021

AVIS N°19 918 VP/DAF du 14 septembre 2021

AVIS N°17 314 VP/DAF du 10 août 2021

AVIS N°17 189 VP/DAF du 10 août 2021