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Pour les activités scolaires obligatoires :
Juridiquement, l’assurance scolaire n’est pas obligatoire pour les activités qui se déroulent pendant les heures de cours (piscine ou gymnase), dans l’établissement comme dehors. Mais dans les faits, elle est vivement recommandée afin de protéger votre enfant en cas de dommage.
Pour les activités scolaires facultatives :
L’assurance scolaire peut être imposée pour toutes les activités facultatives (sortie au musée, classe verte, voyage, promenade …). Il est en effet vivement conseillé d’assurer son enfant pour les dommages qu’il pourrait causer, mais aussi pour ceux qu’il pourrait subir.
Non. L’assurance scolaire n’étant pas obligatoire, les chefs d’établissements ne peuvent pas interdire l’accès aux cours à un élève non assuré.
En revanche, il peut refuser à votre enfant l’accès à des activités scolaires facultatives qui se dérouleraient en dehors de l’établissement.
Chaque assureur propose ses formules.
Le niveau de couverture peut varier en fonction de chaque assureur et de la formule choisie.
En fonction de la formule, l’assurance scolaire peut couvrir votre enfant soit seulement pendant les heures d’école, soit pendant les cours et les activités extrascolaires et périscolaires, soit simplement pendant les périodes scolaires ou encore pendant toute l’année même pendant les grandes vacances.
Récoltez le maximum de renseignements sur les circonstances de l’accident (nom et adresse des personnes impliquées, des témoins et des agents qui ont effectués le constat).
Les directeurs d’établissement ont l’obligation de communiquer sur votre demande les rapports d’accidents scolaires que votre enfant soit auteur ou victime d’un accident. Ils doivent en revanche refuser cette faculté aux compagnies d’assurance qui n’auront pas reçu d’autorisation expresse de votre part.
Faites établir par un médecin un certificat détaillé sur la nature des blessures et la durée probable des soins.
Déclarez l’accident dès que vous en avez connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat (généralement 5 jours), à l’organisme auprès duquel vous avez souscrit l’assurance en joignant le certificat médical.
Conservez les documents médicaux et les décomptes de remboursement de la CPS, éventuellement de votre mutuelle complémentaire, ainsi que toute autre justification de dépenses consécutives à l’accident.
Tenez vous au courant sur les avancées de votre dossier, en veillant à envoyer tous les documents par courrier recommandé.
Récoltez un maximum d’informations sur les circonstances de l’accident.
Déclarez l’accident par lettre recommandée dans le délai fixé par le contrat (généralement 5 jours) suivant l’accident, même si la responsabilité de votre enfant ne vous paraît pas évidente.
Si vous avez 2 assurances, (scolaire et familiale), adressez votre déclaration à votre assureur personnel de préférence car les contrats d’assurance scolaire prévoient souvent que la garantie ne jouera que si une autre assurance de même type n’a pas été souscrite auparavant ; mais rien ne vous interdit de faire la déclaration aux deux assurances pour plus de précautions.
Si certaines garanties de l’assurance scolaire se retrouvent dans l’assurance multirisque habitation, celle-ci ne suffit pas à couvrir tous les cas de figure que votre enfant peut rencontrer au cours de sa scolarité.
L’assurance scolaire couvre l’ensemble des cas de figure qui peuvent se produire dans la vie de votre enfant à l’école et pendant ses trajets entre son établissement scolaire et son domicile : accidents corporels, vols, dommages causés… Ils comportent donc généralement 2 parties :
– Un volet d’assurance scolaire Responsabilité Civile, pour les dommages que l’élève peut causer à autrui ;
– et un volet garantie d’assurance scolaire individuelle accident, pour les dommages corporels que l’enfant pourrait subir (qu’il y ait responsable ou non).
L’assurance multirisque habitation (MRH), de son côté, comporte :
Un volet Responsabilité Civile, destiné à couvrir l’ensemble des membres du foyer ;
Des garanties destinées à couvrir le logement : vol, dégâts des eaux, incendie, bris de glace, intempéries, etc.
Une partie des garanties de l’assurance scolaire (soit le volet Responsabilité Civile) est donc comprise dans l’assurance multirisque habitation, mais pas la partie garantie individuelle accident.
Ainsi, bien que votre assurance habitation puisse couvrir votre enfant lorsqu’il cause, à l’école, des dommages corporels ou matériels à autrui, elle ne couvre toutefois pas votre enfant s’il est lui-même victime d’un accident à l’école.
Pour cette raison, il est essentiel de souscrire une assurance scolaire adaptée pour protéger vos enfants dans toutes les situations, au sein de l’école ou en dehors.
Si certaines garanties de l’assurance scolaire se retrouvent dans l’assurance multirisque habitation, celle-ci ne suffit pas à couvrir tous les cas de figure que votre enfant peut rencontrer au cours de sa scolarité.
L’assurance scolaire couvre l’ensemble des cas de figure qui peuvent se produire dans la vie de votre enfant à l’école et pendant ses trajets entre son établissement scolaire et son domicile : accidents corporels, vols, dommages causés… Ils comportent donc généralement 2 parties :
– Un volet d’assurance scolaire Responsabilité Civile, pour les dommages que l’élève peut causer à autrui ;
– et un volet garantie d’assurance scolaire individuelle accident, pour les dommages corporels que l’enfant pourrait subir (qu’il y ait responsable ou non).
L’assurance multirisque habitation (MRH), de son côté, comporte :
Un volet Responsabilité Civile, destiné à couvrir l’ensemble des membres du foyer ;
Des garanties destinées à couvrir le logement : vol, dégâts des eaux, incendie, bris de glace, intempéries, etc.
Une partie des garanties de l’assurance scolaire (soit le volet Responsabilité Civile) est donc comprise dans l’assurance multirisque habitation, mais pas la partie garantie individuelle accident.
Ainsi, bien que votre assurance habitation puisse couvrir votre enfant lorsqu’il cause, à l’école, des dommages corporels ou matériels à autrui, elle ne couvre toutefois pas votre enfant s’il est lui-même victime d’un accident à l’école.
Pour cette raison, il est essentiel de souscrire une assurance scolaire adaptée pour protéger vos enfants dans toutes les situations, au sein de l’école ou en dehors.
Si certaines garanties de l’assurance scolaire se retrouvent dans l’assurance multirisque habitation, celle-ci ne suffit pas à couvrir tous les cas de figure que votre enfant peut rencontrer au cours de sa scolarité.
L’assurance scolaire couvre l’ensemble des cas de figure qui peuvent se produire dans la vie de votre enfant à l’école et pendant ses trajets entre son établissement scolaire et son domicile : accidents corporels, vols, dommages causés… Ils comportent donc généralement 2 parties :
– Un volet d’assurance scolaire Responsabilité Civile, pour les dommages que l’élève peut causer à autrui ;
– et un volet garantie d’assurance scolaire individuelle accident, pour les dommages corporels que l’enfant pourrait subir (qu’il y ait responsable ou non).
L’assurance multirisque habitation (MRH), de son côté, comporte :
Un volet Responsabilité Civile, destiné à couvrir l’ensemble des membres du foyer ;
Des garanties destinées à couvrir le logement : vol, dégâts des eaux, incendie, bris de glace, intempéries, etc.
Une partie des garanties de l’assurance scolaire (soit le volet Responsabilité Civile) est donc comprise dans l’assurance multirisque habitation, mais pas la partie garantie individuelle accident.
Ainsi, bien que votre assurance habitation puisse couvrir votre enfant lorsqu’il cause, à l’école, des dommages corporels ou matériels à autrui, elle ne couvre toutefois pas votre enfant s’il est lui-même victime d’un accident à l’école.
Pour cette raison, il est essentiel de souscrire une assurance scolaire adaptée pour protéger vos enfants dans toutes les situations, au sein de l’école ou en dehors.
Un défaut de conformité est un défaut existant au moment où le bien vous a été remis et qui :
- fait que le produit ne correspond pas à ce que vous avez commandé
- ou rend le produit impropre à l’usage attendu.
Attention
Les défauts visibles et apparents au moment de l’achat ne sont pas des défauts de conformité, de même que tout défaut non visible mais qui a été porté à la connaissance de l’acheteur, par le vendeur, avant l’achat.
Le défaut de conformité peut être découvert au moment de la réception du bien, ou plus tard, par exemple si le produit a fonctionné un peu avant de tomber en panne. Il concerne les produits neufs comme les produits d’occasion, dès lors que le vendeur est un professionnel.
Pour être couvert par la garantie du vendeur, il doit être découvert dans les deux ans qui suivent la réception du produit.
Si le produit vous a été remis il y a moins de six mois, le vendeur doit obligatoirement prendre en charge le produit au titre de la garantie légale de conformité, sauf s’il arrive à prouver que le défaut est apparu après réception du bien (en raison d’une usure normale, ou d’un mauvaise usage de votre part) ou si vous en aviez connaissance au moment de l’achat. Il convient d’apporter une preuve réelle et sérieuse (rapport d’expertise par exemple).
Si le défaut apparait au-delà de 6 mois après réception du produit, c’est à vous d’apporter la preuve que le défaut existait au moment de la délivrance du bien, pour obtenir la prise en charge sous garantie.
En cas de défaut de conformité, vous pouvez choisir entre la réparation ou le remplacement du bien.
Le vendeur doit se conformer à votre choix, à condition que votre choix n’entraîne pas un coût manifestement disproportionné par rapport à la solution non choisie (ex : compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut). Dans ce cas, le vendeur aura la possibilité de refuser votre solution choisie. Mais si la réparation ou le remplacement sont impossibles ou n’interviennent pas dans un délai de 1 mois à compter de la réclamation , vous pouvez demander le remboursement du bien.
La réparation, le remplacement ou, éventuellement, le remboursement doivent se faire sans aucun frais de quelque nature que ce soit pour l’acheteur : à ce titre, le vendeur doit prendre en charge, le cas échéant, les frais de transport du produit sous garantie.
Si le produit vous a été livré ou remis depuis moins de six mois :
Il appartient au vendeur de prouver que le défaut ne relève de la garantie légale de conformité soit :
- parce que le problème ne constitue pas un défaut en tant que tel, rendant le bien impropre à son usage ou non conforme à sa description
- parce que l’acheteur connaissait le défaut au moment de l’achat
- parce que le défaut résulte d’une action de l’acheteur ou d’un mauvais usage du produit.
L’acheteur n’a rien à prouver et si le vendeur ne peut pas prouver l’un des éléments ci-dessus, il doit remplacer ou réparer le produit.
S’il refuse de le faire, il convient de lui adresser une mise en demeure d’exécuter ses obligations dans un délai précis (quinze jours à un mois, selon la complexité de la réparation ou du remplacement). A défaut, il faudra saisir le juge compétent pour faire valoir vos droits.
Si le produit vous a été livré ou remis depuis plus de six mois :
Il vous appartient alors de prouver que le défaut existe depuis la délivrance du bien : cela peut être pas une expertise par exemple, ou cela peut résulter du défaut en tant que tel (usure prématuré anormale compte tenu de la durée de vie attendue de ce type de produit par exemple)
Si vous pouvez prouver que le défaut existait depuis la remise du bien, et que le vendeur refuse de s’exécuter, il convient de lui adresser une mise en demeure d’exécuter ses obligations dans un délai précis (quinze jours à un mois, selon la complexité de la réparation ou du remplacement). A défaut, il faudra saisir le juge compétent pour faire valoir vos droits.
À défaut, renseignez vous, il existe peut être une garantie commerciale qui prendra en charge le problème !
Mise en demeure
La garantie commerciale est une garantie contractuelle qui peut être accordée par un vendeur à un acheteur. Elle n’est pas obligatoire, sauf pour la vente de véhicules neufs.
La garantie commerciale peut prendre en charge les frais de réparation d’un article ou éventuellement son remplacement en fonction de ce qui est prévu au contrat. Il peut y avoir des limites à ce qui est garanti (restriction géographique, types de défauts couverts) ou ce qui est pris en charge. Sa durée est librement déterminée par le vendeur, sauf pour les véhicules neufs pour lesquels la garantie doit être d’au moins six mois ou 1000 km.
Lorsqu’elle est proposée, elle doit faire l’objet d’un contrat écrit comportant des mentions spécifiques précisées dans la loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008. Ce contrat écrit doit également rappeler l’existence des garanties légales (garantie légale de conformité et garantie des vices cachés).
Si le produit vous a été livré ou remis depuis moins de six mois :
En premier lieu il convient de bien relire le contrat de garantie pour s’assurer de ce qui est couvert et des conditions de prises en charge. Ensuite il suffit de contacter le vendeur pour connaitre les modalités de mise en œuvre de la garantie.
Pour prétendre à l’exécution de cette garantie, l’acheteur doit utiliser l’article dans des conditions normales. Certains certificats de garantie sont offerts par le constructeur (ou le producteur) étranger, les autres certificats sont délivrés par les revendeurs locaux.
Attention
Les frais d’envoi du produit sont en général à votre charge !
Le vendeur ou le fabricant doit exécuter la garantie selon ce qui est prévu au contrat : lorsqu’une remise en état est effectuée sous couvert de la garantie commerciale, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.
Si le vendeur ne s’exécute pas, il convient de le mettre en demeure de respecter ses obligations au titre de la garantie commerciale dans un délai précis. A défaut, il est nécessaire de saisir le juge compétent pour faire valoir vos droits.
Mise en demeure
D’un point de vue administratif, un véhicule automobile est considéré comme neuf, lorsqu’à son arrivé en Polynésie française :
la date de première mise en circulation est inférieure ou égale à quatre mois
OU
le kilométrage parcouru est inférieur ou égal à trois milles km (3.000km)
Attention
Ces deux critères d’âge et d’utilisation sont alternatifs.
Cependant, en général le consommateur qui souhaite acheter un véhicule neuf souhaite un véhicule n’ayant pas roulé, ou n’ayant roulé qu’aux fins de démonstration. Veillez à bien vérifier le kilométrage sur le compteur, même si on vous présente le véhicule comme neuf.
Avant de vous lancer dans vos achats, sachez que certains produits en vente libre dans leur Etat d’origine peuvent être interdits en Polynésie française (exemples : les armes, certains médicaments, certains compléments alimentaires etc.).
La franchise est une exonération de certaines taxes en-dessous d’un certain montant d’achat. En Polynésie française,
Pour un montant inférieur à 20 000 FCP (transport compris), le consommateur n’aura donc pas de droit de douane et de taxe à payer. La franchise recouvre l’ensemble des droits et taxes liquidés par la Direction des Douanes :
- la taxe pour l’environnement et l’agriculture ;
- la taxe de consommation pour la prévention ;
- la taxe spécifique grands travaux et routes ;
- la taxe de développement local.
Pour un montant compris entre 20 000FCP et 50 000CFP (transport compris), le consommateur devra payer une taxation forfaitaire :
- 20% de la valeur en douane pour les marchandises d’origine UE ;
- 30% de la valeur en douane pour les marchandises d’origine hors UE.
NB : pour les colis postaux, sont exclus de cette franchise, les boissons alcooliques, les tabacs et les produits du tabac. Ces produits sont soumis à une taxation forfaitaire dans la limite de 10 litres de boissons alcooliques, de 1000 cigarettes, de 250 cigares, 500 cigarillos et de 1250 grammes de tabac à fumer.
- Enfin pour un montant supérieur à 50 000FCP (transport compris), les marchandises devront être déclarées en détails dans les conditions règlementaires en vigueur.
Pour plus de détails vous pouvez contactez la Direction des douanes.
En principe, le montant à verser peut être librement déterminé par le professionnel, pour les arrhes, le consommateur doit verser un montant raisonnable. Cela n’empêche pas de négocier pour verser une somme minime (ex : 10% du prix total).
Pour le versement d’une somme en espèces, le montant figure sur le bon de commande ou le devis, à défaut exigez un reçu avec en-tête du magasin. Si vous n’êtes pas sûr de votre achat, le plus prudent est de ne rien signer et de ne rien verser.
Conseil
À titre de preuve, exigez et conservez le double du contrat de vente, du bon de commande ou devis et faîtes mentionner très clairement le montant de la somme versée ainsi que la nature (arrhes ou acompte).
Si le professionnel prend du retard à exécuter sa prestation (livraison de la marchandise ou exécution de la prestation), les sommes versées d’avance depuis plus de trois mois produisent des intérêts au taux légal, jusqu’à ce que la livraison ou la prestation ait lieu. L’obligation de livrer ou d’exécuter la prestation reste entière. Le professionnel devra donc payer des intérêts s’il ne s’exécute pas après un délai de trois mois à compter du versement. Ces intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la réalisation de l’obligation.
Prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil, elle couvre le défaut grave, non apparent, inconnu de l’acheteur, antérieur à la vente et qui rend la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il avait connu ce défaut, par exemple des pannes répétées liées à la conception du produit.
Cette garantie s’applique à toute vente, que le vendeur soit un professionnel ou un particulier, y compris aux biens immobiliers.
Par définition, le vice invoqué doit être caché, c’est-à-dire qu’il était invisible au moment de la vente. Le défaut doit exister depuis la vente, et ne peut pas résulter de l’usure normale ou d’une mauvaise utilisation du produit.
L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Le point de départ de cette garantie n’est donc pas la date d’achat du bien, ou de sa livraison, ce qui permet de couvrir des défauts qui apparaissent longtemps après l’acquisition du produit.
Néanmoins, il appartient à l’acheteur de démontrer que le défaut constaté constitue un vice caché, c’est-à-dire un défaut qui existe depuis l’achat, qui était indétectable à ce moment-là et qui rend le bien inutilisable ou réduit considérablement son utilisation.
En cas de vice caché, vous devez contacter le vendeur en lui apportant tous les justificatifs nécessaires (preuve d’achat, preuves de l’existence du vice). Vous pouvez demander à garder le produit et en obtenir le remboursement partiel du prix ou rendre le produit et vous faire rembourser intégralement.
Si le vendeur refuse de prendre en charge le produit, il convient de lui adresser une mise en demeure d’exécuter ses obligations dans un délai précis. A défaut, il faudra saisir le juge compétent pour faire valoir vos droits.
Mise en demeure
Le délai de réflexion est destiné à permettre au consommateur de réfléchir avant de s’engager, avant de signer. Le consommateur peut étudier l’offre, la comparer avec d’autres, demander des précisions, etc., avant de s’engager. Le contrat ne peut pas être signé avant l’expiration de ce délai de réflexion et le consommateur ne doit pas verser d’argent avant la fin de ce délai, sauf exception.
Le délai de rétractation permet au consommateur qui a signé un contrat de revenir sur son engagement sans être pénalisé. Le consommateur est remboursé s’il a versé une somme d’argent.
En général la date de livraison est déterminée par le professionnel : elle doit alors vous être clairement indiquée.
Vous pouvez également convenir avec le professionnel d’une date qui vous convienne mieux : si cette date est un élément essentiel contrat, il faut le préciser impérativement au vendeur.
En l’absence de date indiquée, ou convenue, le professionnel doit vous livrer dans les 30 jours qui suivent la commande.
Il ne peut pas y avoir de date ou de délai imprécis car cela peut être considéré comme abusif. En effet, les clauses indiquant une livraison « dès que possible », « selon les disponibilités d’approvisionnement du fabricant », ou pour une « date donnée à titre indicatif » sont présumées abusives.
De telles clauses peuvent conférer un avantage excessif au professionnel en le laissant libre de déterminer unilatéralement la date de livraison. C’est à lui d’apporter la preuve que la clause ne constitue pas un caractère abusif.
Si une telle clause figure dans le contrat, le consommateur peut ne pas prendre en compte et exiger la livraison sans retard injustifié au plus tard dans les 30 jours qui suivent la commande.
Parfois, la date de livraison est un élément essentiel déterminant l’achat : cadeau d’anniversaire, départ en vacances, mariage, etc.
Si la marchandise doit être livrée à une date précise et s’il s’agit d’une condition essentielle pour le consommateur, il faut le préciser par écrit dans le contrat et ne pas se contenter de promesses verbales du professionnel.
Exemple : gâteau d’anniversaire à livrer le 24 avril avant 15 heures.
En cas de non-respect du délai prévu, le consommateur pourra demander l’annulation plus facilement s’il apporte la preuve que la date de livraison était importante pour lui.
Dans le cas où le vendeur ne respecte pas ses obligations, le consommateur peut annuler le contrat en respectant la procédure suivante :
- dans un premier temps, il met en demeure le professionnel par courrier recommandé avec accusé de réception ou par un autre écrit sur support durable (message électronique par exemple) d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable.
- ce n’est que dans l’hypothèse où le professionnel ne se serait pas exécuté durant ce nouveau délai, que le consommateur pourra, selon les mêmes modalités, informer le professionnel qu’il veut mettre fin au contrat.
Attention
Un retard de quelques jours n’est pas suffisant pour obtenir l’annulation de la vente, sauf si le consommateur avait précisé que la date était un élément essentiel du contrat.
Le contrat est considéré comme annulé à réception de la lettre ou de l’écrit informant le professionnel de cette annulation à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Néanmoins, le consommateur peut immédiatement annuler le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien à la date ou à l’expiration du délai et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat.
Une fois le contrat annulé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. Tout retard entraîne une majoration de plein droit, d’une somme à rembourser, qui s’établit comme suit :
- 10% de la somme pour un retard inférieur ou égal à 30 jours
- 20% de la somme pour un retard allant de 30 jours à 60 jours
- 50% au-delà de 60 jours de retard.
Vous pouvez exiger du professionnel qu’il vous facture le produit au tarif affiché en magasin, sauf si le tarif est manifestement erroné (par exemple : un bijou en or vendu à 100 F au lieu de 100 000 F).
En effet, la réglementation prévoit qu’est sanctionné d’une contravention de 5ème classe, le fait de facturer en caisse un prix supérieur à celui annoncé sur ou à proximité du produit.
Soyez bien vigilants et n’hésitez pas à contester si le montant pratiqué en caisse ne correspond pas à l’affichage en rayon !
La mise en demeure est une formalité juridique prévue par la loi. Elle est écrite, faite par une personne à qui un bien ou un service est dû auprès de la personne qui doit livrer le bien ou rendre le service dans un délai précis ou raisonnable, à défaut de quoi l’expéditeur de la mise en demeure, aura recours aux juridictions. Elle est obligatoire avant de saisir le juge.
Malgré son formalisme, elle constitue une tentative de résolution amiable du litige.
Attention
On ne peut mettre en demeure une personne que si cette personne ne respecte pas ses obligations contractuelles ou légales. Le but de la mise en demeure est montrer au destinataire qu’on est déterminé à faire valoir ses droits, afin qu’il s’exécute, avant de recourir au juge.
La mise en demeure doit être :
- écrite : à ce titre, elle peut se faire par courriel ou par courrier. Il est cependant préférable de se faire confirmer sa réception par exemple en l’envoyant en lettre recommandée avec avis de réception
- précise : elle doit énoncer les faits et les obligations contractuelles que le destinataire ne respecte pas
- claire : il faut que l’écrit mette clairement et sans équivoque en demeure ou enjoigne le destinataire à respecter ses obligations dans un délai qui doit être précisé et raisonnable (en général quinze jours à un mois en fonction du problème)
Dans le cas où le professionnel ne s’exécute toujours pas après avoir été mis en demeure, le consommateur peut saisir la juridiction compétente pour avoir l’exécution des obligations non remplies (produit non livré, remboursement non exécuté, etc…) par le professionnel.
La juridiction compétente est, en général, la juridiction du lieu où réside le défendeur ou le lieu d’exécution du contrat, au choix du demandeur.
Consultez le site de la Cour d’appel de Papeete.
En l’absence de diplôme, il faut justifier avoir occupé un emploi chez un agent immobilier pendant au moins 8 ans en qualité de salarié.
Oui, tout syndic professionnel doit être titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier et être autorisé à exercer l’activité de gestion immobilière.
1 à 3 mois (variable selon le délai de retour des avis des services administratifs consultés).
Les ventes réalisées au cours d’une foire ou d’un salon ne sont pas du démarchage à domicile.
La délibération du 2 juin 1989 ne s’applique pas à certaines activités telles que :
- les ventes de denrées ou de produits de consommation courante qui concernent la vente ambulante effectuée par le commerçant ;
- les ventes des produits locaux de l’artisanat traditionnel provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur ou de sa famille (ex : vente de tifaifai fabriqué localement)
Par ailleurs, dès lors que la réglementation interdit la vente de certains produits ou services en Polynésie française, l’interdiction s’applique également à leur vente par démarchage à domicile.
Enfin, le démarchage bancaire et financier et le démarchage en matière d’assurance sont très encadrés et relèvent de textes particuliers. La détention de la carte professionnelle délivrée par la DGAE est obligatoire
Le démarchage auprès des professionnels dans le cadre de leur activité n’est pas concerné par ces dispositions.
Les site internet de la Cour d’appel de Papeete donne toutes les informations utiles à cette demande, selon que vous êtes né en Polynésie française, dans une autre collectivité d’outre-mer, en France ou à l’étranger.
Le lien vers cette rubrique est le suivant : Comment demander votre extrait de casier judiciaire ?
La demande doit être réalisée au moyen d’un imprimé téléchargeable sur ce site.
Une licence temporaire peut être délivrée à l’occasion des expositions, foires, marchés, spectacles, concerts, fêtes, tournois ou kermesses.
Seules les boissons des 1er et 2ème groupes peuvent être vendues ou offertes.
Toutefois :
- lorsque la manifestation a pour objet la promotion de la gastronomie ou que le demandeur est fabricant de boissons alcooliques désirant vendre sa propre production à l’occasion de la manifestation, il peut également être vendu ou offert des boissons des 3ème et 4ème groupes ;
- les seules associations et fédérations peuvent être autorisées, dans la limite d’une fois par an, à vendre des boissons des 3ème et 4ème groupes.
Seule la vente à consommer sur place et limitée à la durée d’ouverture au public de la manifestation est autorisée dans un débit temporaire. Par ailleurs, la réglementation applicable aux horaires de vente à consommer sur place doit être respectée.
Toutefois : lorsque la manifestation a pour objet la promotion de la gastronomie ou que le demandeur est fabricant de boissons alcooliques désirant vendre sa propre production à l’occasion de la manifestation, la licence peut également porter sur de la vente à emporter mais utiliser de distributeurs automatiques.
Cas particulier : la vente d’alcool dans les installations sportives (article LP 250-2)
Principe : Aucune vente d’alcool n’est autorisée dans les stades, les salles d’éducation physique, les gymnases et d’une manière générale dans tous les établissements d’activités ou sont dispensées des activités physiques et sportives
Dérogations :
> Des licences peuvent être accordées dans les conditions prévues par le code des débits de boissons pour des installations situées dans des établissements exerçant une activité d’hébergement touristique ou dans des restaurants
> Une autorisation dérogatoire temporaire peut être délivrée par le ministre en charge de l’économie pour une durée de 48 heures au plus pour de la vente à emporter ou à consommer sur place de boissons du 2ème groupe dans les stades, les salles d’éducation physiques, les gymnases et d’une manière générale dans tous les établissements d’activités où sont dispensées des activités physiques et sportives en faveur de :
- des associations sportives ou des fédérations sportives dans la limite de trois autorisations par an ;
- des organisateurs de manifestations à caractère touristique ou agricole dans la limite de six autorisations par an
- des organisateurs de manifestations à caractère commercial, culturel ou de divertissement dans la limite de six autorisations par an.
Dans l’attente de la mise en place d’un système de délivrance et de gestion de titres polynésiens totalement déconnectés de la délivrance de titres métropolitains, la Polynésie française a souhaité, grâce à la coopération de l’INPI, créer un système permettant la protection simultanée en France et en Polynésie française des titres de propriété industrielle déposés auprès de l’INPI.
L’accord conclu entre la Polynésie française et l’INPI simplifie les formalités de dépôt, qui s’effectuent auprès de l’INPI (y compris le paiement) pour l’obtention d’une protection en Polynésie française d’un titre de propriété industrielle.
Une fois que la demande d’extension est effectuée auprès de l’INPI et la redevance complémentaire réglée, l’INPI instruit votre demande pour le territoire français et lui donne les suites appropriées. La Polynésie française vous informe, dans un délai de 2 mois après la publication de l’enregistrement ou du renouvellement/prorogation du titre au BOPI, de sa décision d’étendre ou non votre titre sur le territoire polynésien.
Si cette décision est un rejet, elle vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette décision est une acceptation, elle fera l’objet d’un arrêté qui sera publié au JOPF et vous sera adressé par email.
Le montant de la redevance d’extension perçue en euros par l’INPI et reversée par cet établissement à la Polynésie française dans le cadre de l’accord d’extension est fixé par l’arrêté n° 1885 CM du 17 décembre 2013 :
- 300 euros (soit 35800 XPF) pour les brevets
- 60 euros (soit 7160 XPF) pour les autres titres.
Ce montant doit être réglé directement à l’INPI lors du dépôt de votre requête en extension.
Oui, dans le cadre d’un renouvellement de titre il est nécessaire que celui-ci soit préalablement reconnu en Polynésie française :
- soit par reconnaissance automatique, pour les demandes d’extension portant sur les demandes d’enregistrement, de renouvellement déposés à l’INPI avant le 03 mars 2004 (non renouvelés depuis cette date),
- soit par reconnaissance optionnelle, pour les demandes d’extension portant sur les demandes d’enregistrement, de renouvellement ou de prorogation déposés à l’INPI entre le 03 mars 2004 et le 31 janvier 2014 inclus.
D’une demande d’enregistrement déposée à l’INPI après le 1er février2014 ?
Cochez la case “extension à la Polynésie française” lors du dépôt. Réglez la redevance de dépôt et d’extension en même temps. Dès la publication de l’enregistrement de votre marque par l’INPI, la Polynésie dispose d’un délai de 2 mois pour vous faire connaître sa décision de refus ou d’acceptation de l’extension
D’une demande de renouvellement ou de prorogation déposée à l’INPI après le 1er février2014 ?
Vérifier que le titre est protégé en Polynésie française et que sa protection y a été maintenue : à défaut, solliciter autant de reconnaissance optionnelle que d’actes intervenus dans la période allant du 03 mars 2004 au 31 janvier 2014 inclus
Ex 1 – cas d’un titre déposé ou renouvelé à l’INPI avant le 3 mars 2004 et non renouvelé entre le 03 mars 2004 et le 31 janvier 2014 inclus La reconnaissance du titre est automatique en Polynésie française.
Vous pouvez solliciter l’extension du titre sans avoir à solliciter la reconnaissance optionnelle, le titre étant encore régi par la reconnaissance de plein droit.
Ex 2 – cas d’ un titre déposé et/ou renouvelé/prorogé à l’INPI avant le 3 mars 2004 et renouvelé /prorogé entre le 3 mars 2004 et le 31 janvier 2014 inclus
Sollicitez une reconnaissance optionnelle du renouvellement ou des prorogations intervenus dans cette période, sachant que l’enregistrement est lui reconnu automatiquement sans formalité.
Ex 3 – cas d’un dessin/modèle déposé ou renouvelé à l’INPI avant le 3 mars 2004 et prorogé 2 fois entre le 03 mars 2004 et le 31 janvier 2014 inclus
Avant de solliciter l’extension, il convient de solliciter autant de reconnaissance que de prorogation intervenues entre le 03 mars 2004 et le 31 janvier 2014 inclus.
Ex 4 – cas d’un titre déposé ou renouvelé à l’INPI après le 3 mars 2004 et non renouvelé entre le 03 mars 2004 et le 31 janvier 2014 inclus
Avant de solliciter l’extension, il convient de solliciter la reconnaissance de l’enregistrement
Ex 5 – cas d’un titre déposé ou renouvelé à l’INPI après le 3 mars 2004 et renouvelé/prorogé entre le 03 mars 2004 et le 31 janvier 2014 inclus
Avant de solliciter l’extension, il convient de solliciter autant de reconnaissance que d’enregistrement et de renouvellement/prorogation intervenues entre le 03 mars 2004 et le 31 janvier 2014 inclus.
L’extension doit obligatoirement être sollicitée au moment du dépôt, en cochant la case “extension à la Polynésie française”. Il en est de même pour la redevance : elle doit être réglée en même temps que celle du dépôt. On peut cependant cocher la case “extension à la Polynésie française” lors du dépôt à l’INPI et profiter du délai d’un mois pour régler la redevance de dépôt et d’extension pour prendre sa décision définitive par exemple).
Cette situation doit rester exceptionnelle. La procédure de reconnaissance peut dans certains cas être entamée ou finalisée après avoir sollicité l’extension auprès de l’INPI. Si par exemple, une demande de reconnaissance optionnelle n’a pas été réalisée au préalable d’une demande d’extension, il est possible de régulariser la situation en sollicitant la reconnaissance optionnelle postérieurement (spontanément ou en répondant à une demande de la Polynésie française) étant précisé que la Polynésie française dispose seulement d’un délai de 2 mois pour prendre sa décision d’extension ou de refus d’extension.
Depuis le 1er février 2014, lorsque vous déposez / renouvelez votre titre à l’INPI, vous avez la possibilité de choisir l’option d’extension à la Polynésie française. Cette extension fait l’objet d’une redevance complémentaire à celle du dépôt national et sera réglée impérativement en même temps auprès de l’INPI sous peine de voir la demande déclarée irrecevable. Si vous n’avez pas sollicité l’extension, cela n’est pas régularisable.
Si vous souhaitez renouveler votre marque ou proroger votre dessin ou modèle, vous devez également cocher cette option sur le formulaire de l’INPI et vous assurer par ailleurs que votre titre était antérieurement protégé sur le sol polynésien et ce, de façon continue jusqu’à la demande de renouvellement objet de la demande d’extension.
La redevance d’extension doit être réglée en euros uniquement auprès de l’INPI (contrairement aux redevances de reconnaissance réglées en francs pacifiques auprès de la DGAE) et concomitamment à la demande d’extension.
En application de l’article A411-2 du code de la propriété industrielle*, les membres des professions juridiques réglementées (telles que les conseillers en propriété industrielle et les avocats) sont dispensés de présenter un pouvoir. Les autres mandataires sont tenus de présenter un tel document à la DGAE.
* Article A.411-2 : Dans tous les cas où, conformément aux dispositions du présent code, le demandeur constitue ou doit constituer un mandataire, ce dernier est dispensé de présenter son pouvoir au bureau de la propriété industrielle, dès lors qu’il exerce une profession juridique réglementée
Oui, au-delà de 5 demandes par titulaire, il est possible de compléter un formulaire par nature de titres (marques, dessins et modèles…), au lieu d’en remplir un par titre, en renvoyant dans la page 1 du formulaire au tableau récapitulatif qui sera joint à votre demande.
Un modèle de tableau récapitulatif peut être adressé sur demande ou téléchargé dans la rubrique « formulaires » de notre site Internet.
A l’exception des membres des professions juridiques réglementées tels que les avocats et les conseils en propriété industrielle, tout mandataire doit présenter un pouvoir pour accomplir, pour le compte du titulaire des droits de propriété industrielle, les démarches auprès de l’administration polynésienne, étant précisé que ce dernier peut se faire représenter par toute personne morale ou physique de son choix en possession d’un pouvoir, qui peut être “spécial” (concernant les titres dont on demande la reconnaissance) ou “général” (pour toute démarche auprès de la DGAE). Des modèles de mandat peuvent vous être envoyés sur demande ou être téléchargés sur notre site dans la rubrique « formulaires ».
Des modèles de mandat peuvent vous être envoyés sur demande ou être téléchargés sur notre site dans la rubrique “formulaire« .
Non, les demandes peuvent être adressées directement sans passer par un intermédiaire polynésien: soit par voie postale (envoi des documents originaux) soit par email à condition que le contenu soit certifié électroniquement si le demandeur n’exerce pas une profession juridique réglementée.
Vous ne devez pas nous envoyer les copies des titres concernés mais leur fourniture de même que les copies des notices extraites de la base de données en ligne de l’INPI contribuera à accélérer le traitement de votre dossier.
Non, vous ne pouvez pas ouvrir de compte auprès de la DGAE pour le moment, mais un paiement globalisé peut être effectué pour l’ensemble des demandes déposées même lorsqu’elles sont faites pour le compte de titulaires différents, cela à condition de nous permettre d’identifier les titres concernés par le paiement. En cas de trop perçu, nous pouvons toutefois conserver cette somme et l’affecter à une nouvelle demande de reconnaissance.
La durée de protection de votre titre est alignée sur celle du titre français et rétroagit donc au jour du dépôt en métropole.
Dans le cadre de la procédure de reconnaissance, il convient de le joindre lors de la constitution du dossier déposé à la DGAE, excepté pour les professionnels du droit qui sont dispensés de l’obligation de présenter un pouvoir.
Les demandes doivent être adressées directement par voie postale (envoi des documents originaux), ou par email à condition que le contenu soit certifié électroniquement. Il est également possible, avant d’envoyer le dossier par la poste ou avant de le faire certifier électroniquement, de l’adresser en pièce jointe par email afin que son contenu soit préalablement vérifié.
Depuis le 08 juillet 2014, les membres de professions juridiques réglementées, à savoir les avocats et les conseils en propriété industrielle, sont dispensés de la production de documents originaux ou certifiés électroniquement et peuvent adresser leurs demandes par simple email à la DGAE.
Non, à ce jour les démarches ne peuvent pas encore être effectuées en ligne. Aussi, dans l’attente de la mise en place de formulaires électroniques et du paiement en ligne, il conviendra d’adresser les dossiers avec les documents originaux par la voie postale, ou par email après certification électronique, ou dans le cas des membres des professions juridiques réglementées, par simple email.
Un pré-examen des éléments adressés par email avant certification peut être effectué par nos soins, ceci afin d’éviter les délais liés à un éventuel retour de dossiers incomplets ou mal renseignés.
Oui, il est possible de faire un ordre de virement ou un chèque globalisé à condition de remplir un état récapitulatif de paiement nous permettant d’identifier les titres concernés.
En application du décret n° 98-1152 du 16 décembre 1988 arrêtant les modalités de fixation de la parité du franc CFP avec l’euro, le taux de change entre le franc pacifique et l’euro est fixe (1000 XPF = 8,38 €) et l’arrondi se fait à la deuxième décimale (au cent d’euro) supérieure ou inférieure la plus proche.
Les redevances de reconnaissances sont réglables à la DGAE :
- soit par chèque en F CFP ou en euros à l’ordre du Trésor Public,
- soit par virement bancaire en F CFP ou en euros sur le compte CCP de la régie des recettes de la DGAE (RIP de la régie reproduit sur les formulaires de demande de reconnaissance), en prenant à votre charge dans ce dernier cas les frais liés à ce paiement.
Il convient de respecter les règles de conversion fixées par la réglementation en vigueur
Oui, un pré-examen des éléments adressés par e-mail peut être effectué, ceci afin d’éviter les longueurs liées à un éventuel retour de dossier incomplet ou mal renseigné ainsi que le paiement des redevances pour des titres non éligibles à la procédure de reconnaissance. En application de l’article 5 de l’arrêté n° 1002 CM du 22 juillet 2013 modifié, les dossiers incomplets sont déclarés irrecevables et les redevances de reconnaissance perçues sont remboursées.
Les titres déposés à l’INPI avant le 3 mars 2004 (et délivrés ou enregistrés par la suite) bénéficient d’une reconnaissance automatique et sans formalité de leurs effets en Polynésie française jusqu’à leur renouvellement éventuel. Leur acte de renouvellement, s’il intervient dans la période allant du 3 mars 2004 au 31 janvier 2014 inclus, sera lui soumis à la procédure de reconnaissance optionnelle.
En effet, à compter de la date du transfert de compétence de l’Etat français à la Polynésie française, soit à compter du 03 mars 2004, les actes pris par l’INPI ne peuvent produire aucun effet sur le sol polynésien, la Polynésie française étant devenue dès lors la seule autorité compétente en matière de propriété industrielle.
De même que les démarches liées au renouvellement des titres ont été accomplies auprès de l’INPI afin qu’ils continuent à être protégés en France, il convient de solliciter la reconnaissance de ce même acte de renouvellement par la Polynésie française afin que sa protection soit maintenue dans ce territoire.
La procédure de reconnaissance peut être demandée jusqu’au 31 décembre 2024.
Par ailleurs dans le cas particulier d’une demande d’extension de renouvellement faite antérieurement à la demande de reconnaissance, nous acceptons les dépôts de dossiers de demande de reconnaissance, jusqu’à la date de publication de l’enregistrement/du renouvellement/de la prorogation du titre au BOPI.
Il n’y a pas de délai réglementaire sachant qu’en toute logique, on ne peut solliciter l’extension du renouvellement d’un titre que si ce dernier existe préalablement dans le territoire auquel vous souhaitez l’étendre. En pratique, compte tenu de la nouveauté de ces procédures de reconnaissance et d’extension, nous mettons tout en œuvre pour permettre la régularisation des dossiers et de faire en sorte que les procédures engagées aboutissent dans les meilleures conditions.
Nous acceptons les dépôts de dossiers demande de reconnaissance de marque, de brevets ou modèle français (suite au dépôt d’une demande de renouvellement de cette marque ou de ce modèle comportant une extension à la Polynésie Française), jusqu’à la date de publication de l’enregistrement/de la délivrance/du renouvellement/de la prorogation du titre au BOPI.
Le délai de parution de l’arrêté de reconnaissance est d’environ 45 jours.
Le montant de la redevance de reconnaissance des titres de propriété industrielle en Polynésie française est fixé par l’arrêté n°1002 CM du 22 juillet 2013 modifié :
- Pour les marques : 2 680 F CFP soit 22,46 euros
- Pour les dessins et modèles : 900 F CFP soit 7,54 euros
- Pour les topographies de semi-conducteurs : 900 F CFP soit 7,54 euros
- Pour les brevets : 33 670 F CFP soit 282,15 euros
Ce montant doit être viré sur le compte de la régie recette de la DGAE dans le cas d’un virement ou si vous réglez par chèque, le mettre à l’ordre du Trésor Public.
Non, vous ne pouvez pas ouvrir de compte auprès de la DGAE pour le moment, mais un paiement globalisé peut être effectué pour l’ensemble des demandes déposées même lorsqu’elles sont faites pour le compte de titulaires différents, à condition de nous permettre d’identifier les titres concernés par le paiement.
Le 6ème alinéa de l’article 5 de l’arrêté n°1002 CM du 22 juillet 2013 modifié dispose que “Les dossiers incomplets sont déclarés irrecevables et les redevances de reconnaissance perçues sont remboursées” : il s’ensuit que seuls les dossiers incomplets, ne nécessitant pas d’examen des demandes sur le fond, peuvent faire l’objet d’un remboursement. Cet article est venu préciser/limiter, les cas des remboursements des redevances de reconnaissance.
C’est pourquoi il convient d’effectuer une pré-vérification des dossiers avant de nous les déposer et de régler le montant des redevances correspondant.
Cette situation doit rester exceptionnelle. La procédure de reconnaissance peut dans certains cas être entamée ou finalisée après avoir sollicité l’extension auprès de l’INPI. Si par exemple, une demande de reconnaissance optionnelle n’a pas été réalisée au préalable d’une demande d’extension, il est possible de régulariser la situation en sollicitant la reconnaissance optionnelle postérieurement (spontanément ou en répondant à une demande de la Polynésie française) étant précisé que la Polynésie française dispose seulement d’un délai de 2 mois pour prendre sa décision d’extension ou de refus d’extension.
Le dispositif de reconnaissance des titres de propriété industrielle prévoit deux modalités distinctes selon la date de dépôt des demandes d’enregistrement ou des déclarations de renouvellement/prorogation: Les actes déposés à l’INPI avant le 3 mars 2004, qu’il s’agisse de demande d’enregistrement, de déclaration de renouvellement ou de prorogation, qu’ils aient été délivrés ou enregistrés avant ou après le 3 mars 2004, liés à des titres qui sont en vigueur, bénéficient de la reconnaissance automatique. A ce titre, ils produisent en Polynésie française strictement les mêmes effets que sur le territoire métropolitain, et cela sans formalité jusqu’à leur renouvellement.
Les actes déposés à l’INPI du 3 mars 2004 au 31 janvier 2014 inclus sont soumis à la reconnaissance optionnelle de leurs effets en Polynésie française. Si l’acte relatif à votre titre a été déposé/renouvelé/prorogé au cours de cette période et si vous souhaitez qu’il produise effet en Polynésie française, il vous faut solliciter la reconnaissance de votre titre auprès des autorités polynésiennes.
Cette demande de reconnaissance est possible depuis le 1er septembre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2024, sachant que seuls les titres en vigueur peuvent faire l’objet d’une demande de reconnaissance. Il convient dès lors de compléter pour chaque titre de propriété industrielle un formulaire de demande de reconnaissance accompagné, le cas échéant, du pouvoir du mandataire.
Les demandes, accompagnées de leur paiement, doivent être envoyées à l’adresse suivante:
Direction générale des Affaires Economiques Fare Ute BP 82 98713 Papeete Tahiti Polynésie française
Remarque Lorsque la déclaration de renouvellement ou de prorogation d’un titre est antérieure au 3 mars 2004, ce titre renouvelé ou prorogé sera reconnu en Polynésie française sans formalité jusqu’à son échéance. Lorsque la déclaration de renouvellement ou de prorogation d’un titre est postérieure au 3 mars 2004, ce titre, ou plutôt son acte de renouvellement/prorogation, sera soumis au régime de la reconnaissance optionnelle.
Cette situation doit rester exceptionnelle. La procédure de reconnaissance peut dans certains cas être entamée ou finalisée après avoir sollicité l’extension auprès de l’INPI. Si par exemple, une demande de reconnaissance optionnelle n’a pas été réalisée au préalable d’une demande d’extension, il est possible de régulariser la situation en sollicitant la reconnaissance optionnelle postérieurement (spontanément ou en répondant à une demande de la Polynésie française) étant précisé que la Polynésie française dispose seulement d’un délai de 2 mois pour prendre sa décision d’extension ou de refus d’extension.
La Polynésie française est tenue par tous les engagements internationaux en matière de propriété industrielle ratifiés par la France. Les brevets internationaux (accords de coopération en matière de brevets PCT), les marques internationales (système de Madrid) et les dessins et modèles internationaux (Acte de Genève et arrangement de La Haye) y sont protégés.
Cette situation doit rester exceptionnelle. La procédure de reconnaissance peut dans certains cas être entamée ou finalisée après avoir sollicité l’extension auprès de l’INPI. Si par exemple, une demande de reconnaissance optionnelle n’a pas été réalisée au préalable d’une demande d’extension, il est possible de régulariser la situation en sollicitant la reconnaissance optionnelle postérieurement (spontanément ou en répondant à une demande de la Polynésie française) étant précisé que la Polynésie française dispose seulement d’un délai de 2 mois pour prendre sa décision d’extension ou de refus d’extension.
Les titres communautaires/européens ne sont pas éligibles à la procédure de reconnaissance. Cependant, il y a lieu de distinguer entre les brevets, les marques et les dessins et modèles.
Le code de la propriété intellectuelle de la Polynésie française, contient les mêmes dispositions que le droit français concernant les marques communautaires et les brevets européens, ces dispositions ayant été étendues par l’Etat français à la Polynésie française du temps où il était compétent en cette matière (avant le 3 mars 2004). Leur protection est donc acquise.
En revanche, les dessins et modèles n’existaient pas dans le corpus juridique polynésien avant l’entrée en vigueur de la loi de pays n° 2013-14 APF du 6 mai 2013. Les dessins et modèles communautaires produisent effet en Polynésie française depuis cette date sans formalité particulière (article. LP 515-1 du code de la propriété industrielle de la Polynésie française).
Les certificats complémentaire de protection (CCP) issus de la réglementation de l’Union européenne n’ont pas effet en Polynésie française du fait du statut de Pays et Territoire d’Outre-Mer (PTOM) de cette collectivité.
Cette situation doit rester exceptionnelle. La procédure de reconnaissance peut dans certains cas être entamée ou finalisée après avoir sollicité l’extension auprès de l’INPI. Si par exemple, une demande de reconnaissance optionnelle n’a pas été réalisée au préalable d’une demande d’extension, il est possible de régulariser la situation en sollicitant la reconnaissance optionnelle postérieurement (spontanément ou en répondant à une demande de la Polynésie française) étant précisé que la Polynésie française dispose seulement d’un délai de 2 mois pour prendre sa décision d’extension ou de refus d’extension.
Les marques internationales ne sont pas éligibles à la procédure de reconnaissance dans la mesure où elles ne remplissent pas les conditions posées par l’article LP 138 de la loi du pays n° 2013-14 du 6 mai 2013 modifiée et précisées par l’arrêté n° 1002 CM du 22 juillet 2013 modifié (pour mémoire, les demandes de titres doivent avoir été déposées auprès de l’INPI et publiées au BOPI). Toutefois, rappelons qu’elles sont protégées en Polynésie française du fait de l’application des accords internationaux ratifies par la France, notamment ceux du système de Madrid, qui continuent à lier la Polynésie française.
Cette situation doit rester exceptionnelle. La procédure de reconnaissance peut dans certains cas être entamée ou finalisée après avoir sollicité l’extension auprès de l’INPI. Si par exemple, une demande de reconnaissance optionnelle n’a pas été réalisée au préalable d’une demande d’extension, il est possible de régulariser la situation en sollicitant la reconnaissance optionnelle postérieurement (spontanément ou en répondant à une demande de la Polynésie française) étant précisé que la Polynésie française dispose seulement d’un délai de 2 mois pour prendre sa décision d’extension ou de refus d’extension.
La procédure d’extension à la Polynésie française concerne uniquement les titres déposés, renouvelés ou prorogés auprès de l’INPI.
Cette situation doit rester exceptionnelle. La procédure de reconnaissance peut dans certains cas être entamée ou finalisée après avoir sollicité l’extension auprès de l’INPI. Si par exemple, une demande de reconnaissance optionnelle n’a pas été réalisée au préalable d’une demande d’extension, il est possible de régulariser la situation en sollicitant la reconnaissance optionnelle postérieurement (spontanément ou en répondant à une demande de la Polynésie française) étant précisé que la Polynésie française dispose seulement d’un délai de 2 mois pour prendre sa décision d’extension ou de refus d’extension.
Oui, pour la procédure d’extension (depuis le 30 mai 2014) et pour la procédure de reconnaissance (depuis le 08 juillet 2014), les avocats et les conseils en propriété industrielle sont dispensés de fournir un pouvoir auprès des autorités polynésiennes pour toute procédure liée à des titres de propriété industrielle.
Cette situation doit rester exceptionnelle. La procédure de reconnaissance peut dans certains cas être entamée ou finalisée après avoir sollicité l’extension auprès de l’INPI. Si par exemple, une demande de reconnaissance optionnelle n’a pas été réalisée au préalable d’une demande d’extension, il est possible de régulariser la situation en sollicitant la reconnaissance optionnelle postérieurement (spontanément ou en répondant à une demande de la Polynésie française) étant précisé que la Polynésie française dispose seulement d’un délai de 2 mois pour prendre sa décision d’extension ou de refus d’extension.
Il n’y a pas de délai réglementaire sachant qu’en toute logique, on ne peut solliciter l’extension du renouvellement d’un titre que si ce dernier existe préalablement dans le territoire auquel vous souhaitez l’étendre. En pratique, compte tenu de la nouveauté de ces procédures de reconnaissance et d’extension, nous mettons tout en œuvre pour permettre la régularisation des dossiers et de faire en sorte que les procédures engagées aboutissent dans les meilleures conditions.
Nous acceptons les dépôts de dossiers demande de reconnaissance de marque, de brevets ou modèle français (suite au dépôt d’une demande de renouvellement de cette marque ou de ce modèle comportant une extension à la Polynésie Française), jusqu’à la date de publication de l’enregistrement/de la délivrance/du renouvellement/de la prorogation du titre au BOPI.
Cette situation doit rester exceptionnelle. La procédure de reconnaissance peut dans certains cas être entamée ou finalisée après avoir sollicité l’extension auprès de l’INPI. Si par exemple, une demande de reconnaissance optionnelle n’a pas été réalisée au préalable d’une demande d’extension, il est possible de régulariser la situation en sollicitant la reconnaissance optionnelle postérieurement (spontanément ou en répondant à une demande de la Polynésie française) étant précisé que la Polynésie française dispose seulement d’un délai de 2 mois pour prendre sa décision d’extension ou de refus d’extension.
Non, il n’est pas encore possible de déposer un titre en Polynésie française. Pour le moment, la procédure d’extension permet d’obtenir une protection simultanée sur le territoire polynésien et métropolitain.
Voir : La reconnaissance des titres de propriété industrielle
Cette situation doit rester exceptionnelle. La procédure de reconnaissance peut dans certains cas être entamée ou finalisée après avoir sollicité l’extension auprès de l’INPI. Si par exemple, une demande de reconnaissance optionnelle n’a pas été réalisée au préalable d’une demande d’extension, il est possible de régulariser la situation en sollicitant la reconnaissance optionnelle postérieurement (spontanément ou en répondant à une demande de la Polynésie française) étant précisé que la Polynésie française dispose seulement d’un délai de 2 mois pour prendre sa décision d’extension ou de refus d’extension.
Oui, mais elles ne seront opposables aux tiers qu’après leur publication au JOPF.
Cette situation doit rester exceptionnelle. La procédure de reconnaissance peut dans certains cas être entamée ou finalisée après avoir sollicité l’extension auprès de l’INPI. Si par exemple, une demande de reconnaissance optionnelle n’a pas été réalisée au préalable d’une demande d’extension, il est possible de régulariser la situation en sollicitant la reconnaissance optionnelle postérieurement (spontanément ou en répondant à une demande de la Polynésie française) étant précisé que la Polynésie française dispose seulement d’un délai de 2 mois pour prendre sa décision d’extension ou de refus d’extension.
Toute inscription affectant le nom du titulaire (changement de nom, de dénomination sociale, cession totale ou partielle du titre, etc…) doit être signalée à la Polynésie française par lettre simple ou par email.
Après vérification, la Polynésie française prendra les actes modificatifs appropriés afin que les arrêtés de reconnaissance ou d’extension, soient en adéquation avec le registre tenu par l’INPI.
Cette situation doit rester exceptionnelle. La procédure de reconnaissance peut dans certains cas être entamée ou finalisée après avoir sollicité l’extension auprès de l’INPI. Si par exemple, une demande de reconnaissance optionnelle n’a pas été réalisée au préalable d’une demande d’extension, il est possible de régulariser la situation en sollicitant la reconnaissance optionnelle postérieurement (spontanément ou en répondant à une demande de la Polynésie française) étant précisé que la Polynésie française dispose seulement d’un délai de 2 mois pour prendre sa décision d’extension ou de refus d’extension.
Dans le cadre de la procédure de reconnaissance, il convient de le joindre lors de la constitution du dossier déposé à la DGAE : N°31 voie O Fare Ute – Bâtiments des affaires économiques
Cette situation doit rester exceptionnelle. La procédure de reconnaissance peut dans certains cas être entamée ou finalisée après avoir sollicité l’extension auprès de l’INPI. Si par exemple, une demande de reconnaissance optionnelle n’a pas été réalisée au préalable d’une demande d’extension, il est possible de régulariser la situation en sollicitant la reconnaissance optionnelle postérieurement (spontanément ou en répondant à une demande de la Polynésie française) étant précisé que la Polynésie française dispose seulement d’un délai de 2 mois pour prendre sa décision d’extension ou de refus d’extension.
Non, la constitution de mandataire est ensuite automatique. Toutefois, pour accélérer l’instruction de vos dossiers, vous pouvez nous signaler qu’un mandat a déjà été produit.
Cette situation doit rester exceptionnelle. La procédure de reconnaissance peut dans certains cas être entamée ou finalisée après avoir sollicité l’extension auprès de l’INPI. Si par exemple, une demande de reconnaissance optionnelle n’a pas été réalisée au préalable d’une demande d’extension, il est possible de régulariser la situation en sollicitant la reconnaissance optionnelle postérieurement (spontanément ou en répondant à une demande de la Polynésie française) étant précisé que la Polynésie française dispose seulement d’un délai de 2 mois pour prendre sa décision d’extension ou de refus d’extension.
Sont dispensés de présenter un mandat les membres des professions juridiques réglementées. Les mandataires n’ayant pas la qualité d’avocat ou de conseil en propriété industrielle, doivent joindre les originaux que nous conservons ensuite dans notre base de données de sorte que vous n’ayez plus à les re fournir.
Feuilletez, téléchargez, imprimez : Les modèles de Mandats
Cette situation doit rester exceptionnelle. La procédure de reconnaissance peut dans certains cas être entamée ou finalisée après avoir sollicité l’extension auprès de l’INPI. Si par exemple, une demande de reconnaissance optionnelle n’a pas été réalisée au préalable d’une demande d’extension, il est possible de régulariser la situation en sollicitant la reconnaissance optionnelle postérieurement (spontanément ou en répondant à une demande de la Polynésie française) étant précisé que la Polynésie française dispose seulement d’un délai de 2 mois pour prendre sa décision d’extension ou de refus d’extension.
Non, car les enveloppes Soleau ne sont pas des titres de propriété industrielle. Elles sont un moyen de preuve de la date et de l’auteur de la création.
Cette situation doit rester exceptionnelle. La procédure de reconnaissance peut dans certains cas être entamée ou finalisée après avoir sollicité l’extension auprès de l’INPI. Si par exemple, une demande de reconnaissance optionnelle n’a pas été réalisée au préalable d’une demande d’extension, il est possible de régulariser la situation en sollicitant la reconnaissance optionnelle postérieurement (spontanément ou en répondant à une demande de la Polynésie française) étant précisé que la Polynésie française dispose seulement d’un délai de 2 mois pour prendre sa décision d’extension ou de refus d’extension.
La mise en œuvre de différentes mesures conservatoires portant sur des marchandises soupçonnées de contrefaçon implique qu’en votre qualité de titulaire, vous ayez déposé au préalable, auprès de l’administration des Douanes, une demande écrite de d’intervention couvrant le territoire de Polynésie française.
Feuilletez, téléchargez, imprimez : Note d’information – Déclaration préalable d’intervention
Cette situation doit rester exceptionnelle. La procédure de reconnaissance peut dans certains cas être entamée ou finalisée après avoir sollicité l’extension auprès de l’INPI. Si par exemple, une demande de reconnaissance optionnelle n’a pas été réalisée au préalable d’une demande d’extension, il est possible de régulariser la situation en sollicitant la reconnaissance optionnelle postérieurement (spontanément ou en répondant à une demande de la Polynésie française) étant précisé que la Polynésie française dispose seulement d’un délai de 2 mois pour prendre sa décision d’extension ou de refus d’extension.
La reconnaissance optionnelle ne concerne que les titres déposés à l’INPI du 3 mars 2004 au 31 janvier 2014 inclus (demande d’enregistrement / renouvellement / prorogation…).
Depuis le 1er février 2014, lors d’une demande d’enregistrement ou d’une déclaration de renouvellement/prorogation à l’INPI, il est possible de solliciter une extension vers la Polynésie française. Pour cette dernière il est nécessaire dans le cas de demande d’extension d’un renouvellement/prorogation que le titre soit préalablement reconnu en Polynésie française:
- par la reconnaissance automatique (cas des demandes d’extension portant sur des titres déposés à l’INPI avant le 03 mars 2004 et non renouvelés/prorogés depuis).
OU
- par la reconnaissance optionnelle (cas des demandes d’extension portant sur les titres déposés ou renouvelés auprès de l’INPI du 3 mars 2004 au 31 janvier 2014 inclus).
Infos pratiques