La Directrice la DPAM, Cathy Rocheteau, participait vendredi 29 novembre à la Commission de ressources marines de l’Assemblée de la Polynésie française, présidée par le représentant Charles Fong Loi. Il s’agissait pour les membres de la Commission de mieux cerner les aspects juridiques de la délimitation de la ZEE, la zone économique exclusive, et de mieux appréhender les aspects juridiques relevant du droit national et du droit international. La mise en oeuvre de ces règles relève principalement de l’article 76 de la Convention de Montego Bay (dite constitution de la mer), qui trouve son application en Polynésie française, dans l’article 47 de la Loi organique du 27 février 2004. La Directrice de la DPAM a présenté le cadre juridique de la délimitation des eaux intérieures, de la zone contiguë et de la ZEE en s’appuyant sur un Power-point, avant de répondre aux nombreuses questions des représentants membres de la commission.

Etait également présent Cédric Ponconnet, Directeur de la DRM, la direction des ressources marines, qui a fait une présentation très complète de l’état actuel de l’exploitation de l’océan et un point sur l’état des ressources halieutiques. Les enjeux sont ceux de la préservation des ressources dans une perspective durable et ceux de exploitation des richesses sous-marines dites « terres rares », relevant du plateau continental et de son éventuelle extension à travers le projet Extraplac qui permettrait de prolonger sous la ZEE le plateau continental et de rendre dans l’avenir son explpoitation possible au bénéfice de la Polynésie française. Ont également fait le déplacement, des membres du Cluster maritime et du SHOM, le service d’Etat chargé de la cartographie maritime.

Article 47 de la Loi organique du 27 juillet 2004, modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 – art. 15

« Le domaine de la Polynésie française comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l’Etat, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées, la zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises et l’ensemble des cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources.

Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, sous réserve des droits de l’Etat et des tiers, les rivages de la mer, y compris les lais et relais de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l’exercice par l’Etat de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

La Polynésie française réglemente et exerce les droits de conservation et de gestion, le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, notamment les éléments des terres rares, des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux. »

L’Article 13 de la loi organique fixe en outre la répartition des compétences entre l’Etat et le Pays et précise : « La Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu’à la limite extérieure des eaux territoriales. « 

Images DPAM – YH

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