Règlementation de la baignade et de la vitesse dans les chenaux
Réglementation de la vitesse dans les chenaux de navigation.
La vitesse dans les chenaux de navigation est fixée par la délibération n°78-124 du 27 juillet 1978 portant règlementation de la circulation dans les lagons de la Polynésie française. Son article 2 précise que la vitesse doit être inférieure à 5 nœuds à moins de 70 mètres du rivage ou à moins de 70 mètres des installations de pêche fixes ou mobiles et des ouvrages portuaires (digues, quais, pontons, balisages, etc…). En dehors de ces limites, elle doit être telle que le pilote puisse garder le parfait contrôle de son navire quels que soient les circonstances et l’environnement, et telle qu’elle ne provoque pas des vagues pouvant occasionner des avaries aux embarcations à quai ou au mouillage.
Règlementation de la baignade
La bande littorale des 300m s’applique aux zones de baignades. Ces dispositions relèvent du CGCT, le code général des collectivités territoriales, en son article L.2213-23, qui précise que le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés (comme les kayak, pirogue, paddle, pédalos, kite surf, etc…), jusqu’à une limite fixée à 300m à compter de la limite des eaux. Il faut donc comprendre cette limite de 300m comme la limite extérieure de la zone de baignade, son extension maximale, laquelle peut être plus petite, en fonction de la configuration de l’endroit. La zone de baignade doit être balisée, et de fait le chenal qui la borde le cas échéant. Cette police spéciale qui concerne la sécurité des personnes relève de la compétence du maire.
Lien vers le site du Haut commissariat de la Polynésie française, explicitant les pouvoirs du maires en matières de baignade