Présentation de la propriété industrielle

1. Présentation

     La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française a transféré au profit du Pays de nombreuses compétences dont celle du droit de la propriété intellectuelle. Depuis l’entrée en vigueur du statut, la Polynésie française est pleinement compétente pour élaborer sa règlementation en la matière.

La particularité de la propriété intellectuelle est qu’elle se compose de deux branches :

  • La propriété littéraire et artistique gérée par la Direction de la culture et du patrimoine (DCP).
  • La propriété industrielle gérée par la Direction générale des affaires économiques (DGAE).

Le droit de la propriété intellectuelle polynésien est distinct du droit métropolitain.

    En vertu de l’arrêté n° 1036 CM du 21/07/2011 portant création, organisation et fonctionnement du service administratif « direction générale des affaires économiques », la cellule « propriété industrielle » est chargée de l’instruction des demandes individuelles ou collectives en matière de titres de propriété industrielle.

À compter du 03 mars 2004 et en vertu du statut autonomie de la Polynésie française, un titre de propriété industrielle déposé en France hexagonale ne bénéficiait plus d’une protection automatique sur le territoire polynésien.

Pour pallier cette absence de protection, un accord signé le 07 avril 2014 entre l’Institut national de propriété industrielle (INPI) et la Polynésie française a ouvert la possibilité d’étendre un titre de propriété industrielle déposé en France à la Polynésie française.

Toutefois, il ne s’agit pas de titre polynésien au sens propre, mais d’une extension des effets d’un titre métropolitain.

       On distingue donc 3 grandes périodes relatives à la protection des titres de propriété industrielle en Polynésie française, chacune nécessitant des formalités spécifiques.

  • Période 1 : Tous les titres déposés, renouvelés ou prorogés à l’INPI avant le 03 mars 2004 bénéficient d’une protection automatique en Polynésie française, sans formalités particulières.
  • Période 2 : Tous les titres déposés, renouvelés ou prorogés à l’INPI entre le 03 mars 2004 et le 31 janvier 2014 doivent solliciter une reconnaissance dite « optionnelle » pour bénéficier d’une protection en Polynésie française (voir : partie III – Procédure de reconnaissance).
  • Période 3 : Tous les titres déposés, renouvelés ou prorogés à l’INPI à compter du 1er février 2014 doivent obligatoirement solliciter une extension en Polynésie française, directement auprès de l’INPI, pour être protégés sur ce territoire.

 

      La cellule « propriété industrielle » compte 4 agents permanents. En 2023, 4 890 titres de propriété industrielle ont été reconnus en Polynésie française (voir Procédure de reconnaissance) et 16 757 titres ont été étendues (voir Procédure d’extension).

Types de titres déposés

2019 2020 2021 2022 2023

Marques

18 032 17 409 18 772 17 544 17 353

Dessins ou modèles

162 212 240 761 723

Brevets

185 211 184 197 168

Total

18 379 17832 19 196 18 502 18 244

 

 

2. Définitions

      La propriété industrielle a pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations industrielles ou commerciales. Elle comprend notamment la marque, le dessin ou modèle, et le brevet.

Afin de bénéficier de quelconque droit sur ces créations, il convient d’effectuer un dépôt auprès de l’INPI. Un titre de propriété industrielle sera par la suite délivré et permettra à son détenteur de bénéficier d’un monopole d’exploitation pour une période donnée.

Chaque type de droit répond à des conditions spécifiques et possède une durée de protection distincte.

     2.1. Marque

       La marque est un signe servant à distinguer précisément les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents et représente un enjeu de compétitivité. En déposant une marque, un monopole d’exploitation est obtenu pour une période de 10 ans, renouvelable indéfiniment.

Il est essentiel que le déposant vérifie la validité de la marque au préalable qui doit être :

  • Disponible : avant le dépôt d’une marque, le déposant doit s’assurer qu’il n’existe pas déjà une marque similaire.
  • Être distinctive et non trompeuse pour le consommateur.
  • Respecter les conditions de recevabilité de l’INPI.

 

Il existe différents types de marques :

  • Figurative.
  • Verbale.
  • De motif : caractérise par la répétition régulière d’un ensemble de motif.
  • De couleur : peut être une nuance de couleur, une combinaison de couleurs.
  • Sonore : composée d’un son ou d’une combinaison de sons (par exemple : une portée musicale ou une représentation intelligible, ou encore un enregistrement sonore sous forme d’un fichier MP3).
  • De position : caractérise la façon dont est placée ou apposée la marque sur le produit.
  • Hologramme : un fichier image induisant le caractère holographique ou un fichier vidéo sans son.
  • De forme : forme du produit ou de son conditionnement.
  • De mouvement : consiste en un mouvement ou un changement de position des éléments qui composent la marque.
  • Multimédia : combinaison d’image et de son.

     2.2. Dessin ou modèle

    Au sens de la propriété industrielle, l’apparence d’un produit se matérialise par des éléments graphiques en deux dimensions (à savoir des dessins) ou par des éléments graphiques en trois dimensions (des modèles).

Le dépôt d’un dessin ou modèle auprès de l’INPI confère un droit exclusif d’exploitation sur le territoire donné pour une durée minimale de 5 ans, qui peut être prolongée par tranche de 5 ans, jusqu’à une période maximale de 25 ans.

Le dessin ou modèle s’applique à une grande variété de produits industriels et artisanaux : voitures, téléphones, emballages et récipients, instruments, montres, bijoux…

Le déposant doit s’assurer que son dessin ou modèle respecte les caractéristiques suivantes :

  • Être nouveau : cette condition est remplie si aucun dessin ou modèle identique ou quasi-identique n’a été divulgué avant le dépôt.
  • Avoir un caractère propre : il ne doit pas susciter une impression de déjà vu dans son ensemble par rapport à un dessin ou modèle déjà déposé.
  • Être légitime : si le déposant n’est pas le créateur du dessin, il faut s’assurer que le déposant possède les droits d’auteurs, avec la possibilité de conclure un accord avec l’auteur (exemple : les logos).
  • Garantir la visibilité des éléments du dessin que l’on veut protéger : les éléments protégés doivent être visible lors d’une utilisation normale du produit par le consommateur (exemple : les pièces détachées de véhicules).

     2.3. Brevet

     Pour être brevetable, l’invention doit apporter une nouvelle solution technique à un problème technique donné. L’invention pour laquelle un brevet pourra être obtenu doit également être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle.

En effet, une idée ne peut pas être protégée en soit mais les moyens techniques mis en œuvre pour la concrétiser pourront l’être.

En déposant un brevet, un monopole d’exploitation d’une durée maximale de 20 ans est conféré au déposant. A noter que des annuités doivent être acquittées pour maintenir le brevet en vigueur.