Dispositifs de dépistage de l’imprégnation alcoolique dans les débits de boissons

Depuis le 1er janvier 2023, les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre deux 2 heures et six 6 heures sont soumis à l’obligation, posée à l’article LP 310-2 du code des débits de boissons, de mettre à la disposition du public un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique.

Cette obligation s’applique également aux débits de boissons autorisés habituellement à vendre des boissons alcooliques à consommer sur place jusqu’à une 1 heure du matin dès lors qu’ils bénéficient, à titre dérogatoire, de l’autorisation de fermer au-delà de cette heure.
Sous réserve de l’interprétation du juge, la mise à disposition des dispositifs de dépistage prévue à l’article LP 310-2 du code des débits de boissons s’entend d’une mise à disposition à titre gratuit ; l’objectif de cette mesure vise essentiellement à responsabiliser les conducteurs des risques de la conduite sous l’emprise d’alcool.

Les modalités d’application de  l’obligation de mettre à disposition des dispositifs de dépistage prévue à l’article LP 310-2 du code des débits de boissons sont précisées aux articles A 310-1-1 à 310-1-4, présentés ci-dessous:

Sur le delai imparti a l’exploitant du debit de boissons pour repondre a la demande de depistage d’un client et le nombre minimal de dispositifs de depistage a mettre a disposition (article a 310-1-2)

Le responsable de l’établissement s’assure qu’à tout moment la demande de dépistage peut être satisfaite dans un délai inférieur à quinze 15 minutes.

Le nombre de minimal de dispositifs permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique est établi en fonction de l’effectif du public accueilli selon les modalités prévues par le code de l’aménagement (articles D 514-4 et D. 514-5 du code de l’aménagement). Il est établi, à l’heure d’ouverture de l’établissement, de la manière suivante:

1. Dans le cas où le dispositif retenu par l’établissement est la mise à disposition d’éthylotest chimique destinés à un usage préalable à la conduite routière:

– le nombre d’éthylotests doit être au moins égal au quart de la capacité d’accueil de l’établissement et ne peut être inférieur à 25.

– Ce lot doit comprendre au moins 40 % d’éthylotests chimiques permettant de dépister une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre.

– Le responsable de l’exploitation de l’établissement peut augmenter cette proportion au regard de la clientèle fréquentant son établissement ;

2. Dans le cas où  le dispositif retenu par l’établissement est la mise à disposition électroniques offrant la possibilité de réaliser un nombre illimité de souffle: 

– au moins un éthylotest doit être prévu ; un éthylotest supplémentaire doit être prévu dès lors que le nombre de personnes accueillies dépasse 300 personnes ;

– le nombre de souffles total disponible pour l’ensemble des éthylotests doit être au moins égal au quart de la capacité d’accueil de l’établissement et ne peut être inférieur à 25 ;

3. Dans le cas où  le dispositif retenu par l’établissement est la mise à disposition électroniques disposant d’un étalonnage annuel sans limitation du nombre de souffle :

– au moins un éthylotest doit être prévu ; un éthylotest supplémentaire doit être prévu dès lors que le nombre de personnes accueillies dépasse 300 personnes.

Les éthylotests électroniques visés au 2° et du 3° permettent le dépistage des taux de concentration d’alcool dans l’air expiré prévus par le code de la route.

Sur l’information au public de la mise a disposition de dispositif permettant l’impregnation alcoolique (article a 310-1-3)

Les dispositifs permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique doivent être visibles et signalés par un support d’information.
Cette notice doit être conforme aux prescriptions posées au I a) l’article A 310-1-3 du code des débits de boissons et être imprimée sur un support papier au format minimum de 21 x 29,7 cm (A4), sans limite d’agrandissement homothétique . En caractères noirs sur fond jaune.
Les dispositifs permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique sont placés à proximité de la sortie.

Aussi, le responsable de l’exploitation de l’établissement doit veiller à ce que les dispositifs soient utilisés dans des conditions d’hygiène satisfaisantes. Il met, le cas échéant, à disposition de sa clientèle les embouts sous emballage individuel et scellé.

Sur les conditions de conservation (a 310-1-4)

Les dispositifs doivent être maintenus en bon état de manière qu’aucune altération de leurs performances de dépistage n’apparaisse dans le temps. Dans le cas contraire, ils doivent être remplacés.
Le responsable de l’exploitation de l’établissement doit veiller à ce que l’environnement mécanique et climatique dans son établissement garantisse le bon fonctionnement des appareils de dépistage de l’imprégnation alcoolique.