Publicité et exposition des produits du tabagisme

Cette page présente les principales règles encadrant la publicité, la visibilité et la mise en vente des produits du tabac et du vapotage en Polynésie française.
Elle permet de comprendre simplement ce qui est interdit, ce qui reste autorisé et les obligations applicables aux professionnels.

Des produits moins visibles et moins promus

La réglementation relative à la lutte contre le tabagisme renforce l’encadrement de la promotion, de la présentation et de la vente des produits du tabac et du vapotage en Polynésie française.

L’objectif est de réduire leur visibilité dans l’espace public et les lieux de vente, et de limiter les pratiques susceptibles d’encourager ou de banaliser leur consommation.

Non. La propagande et la publicité, directes ou indirectes, en faveur du tabagisme, des produits ou des composants du tabagisme sont interdites.

Cette interdiction concerne donc aussi bien les produits du tabac que les produits du vapotage et leurs composants.

Il s’agit d’une publicité qui ne présente pas nécessairement directement un produit du tabagisme, mais qui peut le rappeler ou inciter à sa consommation.

Cela peut notamment être le cas lorsque le graphisme, le vocabulaire, la présentation, une marque, un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif utilisé pour promouvoir un autre produit, service ou activité rappelle un produit ou un composant du tabagisme.

Non, lorsque l’opération a pour objet ou pour effet de faire de la publicité ou de la propagande, directement ou indirectement, en faveur du tabagisme, de ses produits, de ses marques ou de ses composants.

Cette interdiction concerne les opérations de parrainage comme de mécénat.

Non. Les produits et composants du tabagisme ne peuvent pas être proposés à la vente en libre-service.

Le client ne doit donc pas pouvoir prendre directement le produit avant son achat : la délivrance du produit passe par le vendeur.

En principe, non. Les produits et composants du tabagisme ne peuvent pas être exposés à la vue du public.

Cette interdiction ne concerne pas uniquement les cigarettes : elle s’applique aux produits et composants du tabagisme et s’étend également aux pipes, porte-cigarettes et papiers à cigarette.

Oui. La loi utilise la notion de « produits du tabagisme », qui comprend

Oui. La loi utilise la notion de « produits du tabagisme », qui comprend les produits du tabac et les produits du vapotage.

Les règles relatives au libre-service et à l’exposition à la vue du public concernent donc également les produits et composants du vapotage.

Les règles relatives au libre-service et à l’exposition à la vue du public concernent donc également les produits et composants du vapotage.

La loi prévoit qu’un support présentant la liste des produits et composants du tabagisme et des accessoires vendus par le détaillant, ainsi que leurs tarifs, soit présenté au consommateur.

Les modalités précises de présentation de ce support sont fixées par la réglementation.

Une dérogation est prévue, mais elle ne concerne que les structures dont la vente au détail de produits ou de composants du tabagisme constitue l’activité principale.

Ces structures peuvent demander l’autorisation d’exposer leurs produits à la vente dans les conditions prévues par la réglementation.

La dérogation n’est donc ni générale ni automatique.

La loi prévoit notamment deux conditions :

  • l’accès à la structure doit être interdit aux personnes mineures ;
  • aucun produit ou composant du tabagisme ne doit être visible depuis l’extérieur de la structure.

L’interdiction d’accès aux personnes mineures doit également être affichée de manière visible et lisible à l’entrée.

Non. Même lorsqu’un commerce remplit la condition relative à son activité principale, aucune dérogation ne peut être accordée lorsqu’il est situé, en raison de droits acquis, dans une zone protégée mentionnée à l’article LP. 20 de la loi du pays.

Non. La vente au détail et la cession à titre gratuit des produits ou composants du tabagisme sont notamment interdites en ligne, par distributeur automatique, de manière foraine ou sur des stands lors de manifestations temporaires ou d’événements ponctuels.

La livraison de produits ou composants du tabagisme dans le cadre d’une vente au détail est également interdite.

La réalisation d’une opération de publicité ou de propagande interdite peut être sanctionnée par une amende pénale pouvant atteindre 11,9 millions de F CFP.

En cas de récidive, l’amende peut atteindre 23,8 millions de F CFP. Le tribunal peut également ordonner la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite.

La vente, la mise en vente ou l’exposition de produits du tabagisme dans des conditions non conformes aux dispositions de l’article LP. 23 peut être sanctionnée par une amende administrative pouvant atteindre 10 millions de F CFP.

En cas de manquements graves ou répétés, d’autres mesures administratives peuvent également être prononcées dans les conditions prévues par la loi, notamment la suspension ou le retrait de la licence, ou la fermeture administrative de la structure.

À retenir
  • Publicité et propagande : interdites, qu’elles soient directes ou indirectes.
  • Parrainage et mécénat promotionnels : interdits.
  • Vente en libre-service : interdite.
  • Exposition à la vue du public : interdite, sauf dérogation prévue par la réglementation.
  • Liste des produits et tarifs : accessible au consommateur selon les modalités prévues par la réglementation.
  • Tabac et vapotage : les deux sont concernés.
  • En cas de non-respect

    La réglementation prévoit des sanctions en cas de non-respect de ces obligations.

    La réalisation d’une opération de publicité ou de propagande interdite peut notamment faire l’objet d’une amende pénale pouvant atteindre 11,9 millions de F CFP.

    La vente, la mise en vente ou l’exposition des produits du tabagisme dans des conditions non conformes aux règles relatives à leur présentation et à leur vente peut également faire l’objet de sanctions administratives.

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