Arrêté n° 930 CM du 26 juin 2026

Mieux comprendre l’arrêté relatif à la vente au détail des produits et composants du tabagisme : Un cadre réglementaire pour accompagner les professionnels, informer les usagers et encadrer la vente des produits du tabac et du vapotage en Polynésie française.

Comprendre l’arrêté d’application

En Polynésie française, la vente au détail des produits du tabagisme, du vapotage et de leurs composants s’inscrit désormais dans un cadre réglementaire renforcé, visant à limiter leur visibilité auprès du public, à mieux encadrer leur présentation en commerce et à garantir une information claire des consommateurs, tout en accompagnant les professionnels concernés dans l’application progressive de leurs obligations.

Cet arrêté précise certaines modalités pratiques applicables à la vente au détail des produits et composants du tabagisme.

Il porte principalement sur quatre sujets :

  • les conditions permettant à certains commerces de demander une dérogation à l’interdiction d’exposition des produits à la vue du public ;
  • les accessoires qui ne peuvent pas être exposés à la vente ;
  • le format du support d’information présentant les produits et les tarifs ;
  • les dosages en nicotine que les commerces vendant des produits de vapotage doivent proposer.
Demande de dérogation

L’arrêté prévoit que seules les structures dont l’activité principale est la vente au détail de produits ou composants du tabagisme peuvent être concernées.

Pour être considérée comme activité principale, cette activité doit représenter plus de 70 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes total de la structure.

Ce seuil est apprécié sur la base du dernier exercice comptable clos, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins 12 mois consécutifs.

Pour les structures dont l’activité est exercée depuis moins d’un an, l’activité de vente au détail de produits ou composants du tabagisme peut être présumée principale.

Dans ce cas, le demandeur doit fournir :

  • une déclaration sur l’honneur ;
  • tout document justificatif permettant d’apprécier le caractère prépondérant de cette activité.

Autrement dit, le commerce doit pouvoir démontrer que cette activité constitue bien l’activité dominante de la structure.

La demande de dérogation doit être effectuée par le titulaire de la licence de vente au détail.

Elle est instruite par la Direction de la santé, selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour l’instruction des demandes de licence relatives aux produits et composants du tabagisme.

Le dossier doit comprendre les informations relatives à l’identité du demandeur.

Il doit également contenir :

  • le numéro de la licence détenue par le demandeur ;
  • ou, si la demande de dérogation est faite en même temps que la demande de licence de vente au détail, cette précision dans le dossier ;
  • un engagement exprès du demandeur, attestant sur l’honneur que son activité est exercée à titre principal selon les conditions prévues par l’arrêté.
Oui. En cas de contrôle, le titulaire d’une dérogation doit pouvoir justifier, par tout document, qu’il respecte bien le seuil prévu par l’arrêté.

Cela signifie que la structure doit être en mesure de démontrer que la vente au détail de produits ou composants du tabagisme représente toujours plus de 70 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes total.

La dérogation est valable pendant toute la durée de validité de la licence de vente au détail.

Cependant, cette validité reste conditionnée au maintien de l’activité principale de vente au détail de produits ou composants du tabagisme, telle que définie par l’arrêté.

Si cette condition n’est plus remplie, la dérogation peut ne plus être justifiée.

Autres produits et information aux consommateurs

L’arrêté précise que certains accessoires permettant ou intervenant dans la consommation de produits du tabagisme ne peuvent pas être exposés à la vente.

Sont concernés :

  • les pipes à eau ;
  • les broyeurs à tabac, également appelés grinders ;
  • les dispositifs permettant de fumer des produits du tabac ;
  • les machines à rouler ou à tuber des produits du tabac, comme les tubeuses ou les rouleuses ;
  • les étuis à cigarettes.

Ces accessoires ne doivent donc pas être visibles à la vente, au même titre que les produits concernés par l’interdiction d’exposition.

L’arrêté prévoit la mise à disposition d’un support présentant la liste des produits et composants du tabagisme, ainsi que des accessoires vendus par le détaillant et leurs tarifs.

Ce support est exclusivement destiné à l’information du consommateur.

Il peut prendre deux formes :

  • un document papier relié ;
  • un support numérique.

La liste doit mentionner uniquement les informations suivantes :

  • la marque, sans photographie ni logo ;
  • la dénomination de la référence ;
  • le dosage en nicotine, lorsque cela est applicable ;
  • la quantité, le poids ou le volume ;
  • le prix de vente toutes taxes comprises.

Aucune autre information à caractère promotionnel ou visuel ne doit être ajoutée.

Le support doit respecter des règles simples et neutres de présentation.

Il doit être :

  • établi sur fond blanc uniforme ;
  • rédigé en caractères noirs et lisibles ;
  • sans logo ;
  • sans visuel de produit ;
  • sans slogan promotionnel ;
  • sans élément graphique décoratif ;
  • sans mise en valeur particulière.

L’objectif est de permettre une information claire du consommateur, sans publicité ni valorisation des produits.

Dispositions particulières pour les produits du vapotage

Oui. Les structures titulaires d’une licence de vente au détail qui proposent des produits ou composants de vapotage doivent disposer en permanence, dans leur stock destiné à la vente, d’au moins une référence pour certains dosages en nicotine.

Les commerces concernés doivent disposer d’au moins une référence :

  • sans nicotine, soit 0 mg/ml ;
  • avec un taux de nicotine de 6 mg/ml ;
  • avec un taux de nicotine de 12 mg/ml.

Ces dosages correspondent à la concentration en nicotine du liquide contenu dans les produits ou composants de vapotage mis à la vente.

Oui. L’arrêté précise que cette obligation n’interdit pas la commercialisation d’autres dosages, à condition qu’ils soient conformes à la réglementation en vigueur.

Les dosages de 0 mg/ml, 6 mg/ml et 12 mg/ml constituent donc un minimum obligatoire pour les structures concernées, mais pas une liste exclusive.

Information particulière

Oui. L’arrêté prévoit que les structures dont la vente au détail de produits ou composants du tabagisme constitue l’activité principale peuvent continuer à exposer leurs produits à la vente jusqu’au 31 décembre 2026.

Cette possibilité est soumise à deux conditions :

  • déposer une demande de dérogation avant le 1er novembre 2026 ;
  • respecter les conditions prévues par l’article LP. 23 de la loi du pays auquel l’arrêté renvoie.
Synthèse des articles

Article 1 : Définition de l’activité principale.
Article 2 : Dépôt et instruction de la demande de dérogation.
Article 3 : Contenu du dossier de demande de dérogation.
Article 4 : Justification du respect du seuil en cas de contrôle.
Article 5 : Durée de validité de la dérogation.
Article 6 : Accessoires également interdits d’exposition à la vente.
Article 7 : Support d’information destiné au consommateur.
Article 8 : Contenu et présentation du support d’information.
Article 9 : Dosage en nicotine obligatoirement proposés.
Article 10 : Période transitoire pour les structures spécialisées.
Article 11 : Exécution et publication de l’arrêté.

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