Professionnels

Établissements agréés pour la détention d’animaux domestiques et de compagnie

Il est nécessaire d’obtenir un agrément pour détenir des animaux dans le cadre des activités suivantes:

– l’élevage en vue de la vente;

– la commercialisation;

– le toilettage;

– l’hébergement temporaire des animaux;

– le gardiennage.

La délivrance de l’agrément est subordonnée au respect de normes zootechniques et sanitaires.

1°    Les chiens de garde et d’une manière générale tous les animaux détenus dans un enclos y compris les animaux laissés sur le balcon des appartements doivent pouvoir accéder en permanence à un abri destiné à les protéger des intempéries. Par dérogation, pour les équins détenus dans des enclos de plus de 3 000 mètres carrés, la présence d’un abri n’est pas exigée dans la mesure où les animaux peuvent disposer d’un ombrage naturel entre 8 heures et 16 heures ;

2°    Toutes dispositions doivent être prises afin que les animaux n’aient pas à souffrir de l’humidité et de la température ;

3°    Les abris doivent être suffisamment aérés. Les surfaces d’ébats des animaux doivent être suffisamment éclairées ;

4°    L’abri et le sol doivent être tenus constamment en parfait état d’entretien et de propreté : ils doivent être désinsectisés et désinfectés convenablement. Les excréments doivent être enlevés tous les jours ;

5°    Devant l’abri, il est exigé une surface adaptée à la taille de l’animal en matériau dur et imperméable ou en caillebotis pour éviter que l’animal, lorsqu’il se tient hors de son abri, ne piétine dans la boue. L’animal doit pouvoir s’y tenir en entier et y effectuer un tour sur lui-même. Cette surface doit être pourvue d’une pente suffisante pour l’évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu’ils ne puissent blesser l’animal, notamment les extrémités des pattes.

1°    Les animaux tenus à l’attache doivent pouvoir accéder en permanence à un abri répondant aux critères fixés pour les animaux détenus en enclos ;

2°    L’attache doit être pratiquée selon un dispositif tel qu’il empêche l’enroulement, la torsion anormale et par conséquent, l’immobilisation de l’animal ;

3°    En outre, pour les chiens :

a)  Le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l’animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements ;

b)  Les animaux ne peuvent être mis à l’attache qu’à l’aide d’une chaîne assurant la sécurité de l’attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal. En aucun cas, le collier ne doit être constitué par la chaîne d’attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur ;

c)  La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d’attache prévu ci-dessus ;

d)  La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l’animal d’évoluer librement et de pouvoir se coucher.

1°    Les locaux d’hébergement doivent être appropriés à la taille des animaux, et doivent comporter une zone ombragée. Pour les chiens et les chats, ils ne doivent pas avoir une surface inférieure à 5 mètres carrés pour les chiens et 2 mètres carrés comprenant une plate-forme en hauteur pour les chats ; et la clôture ne devra pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres. Les chats devront avoir à leur disposition un griffoir ;

2°    Les abris, les enclos et les surfaces d’ébats doivent toujours être maintenus en bon état de propreté ;

3°    Le sol doit être en matériau dur et, s’il est imperméable, muni de pentes appropriées pour l’écoulement des liquides. L’évacuation des excréments doit être effectuée quotidiennement. Les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés convenablement ;

4°    La mise en place d’un chenil est obligatoire dès lors que sont détenus simultanément en un même lieu plus de neuf chiens de plus de six mois.

1°    Aucun animal ne doit être enfermé dans les coffres de voitures sans qu’un système approprié n’assure une aération efficace, aussi bien à l’arrêt qu’en marche ; les gaz d’échappement, en particulier, ne doivent pas risquer d’intoxiquer l’animal ;

2°    Lorsqu’un animal demeure à l’intérieur d’un véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions doivent être prises pour que l’animal ait assez d’air pur pour ne pas être incommodé. Le stationnement ne doit pas excéder 2 heures. Le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé.

Sont considérées comme temporaires les installations dont la durée d’existence est inférieure à 15 jours.

1°    La tenue des manifestations destinées à la présentation au public ou à la vente d’animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l’organisateur, est notamment chargé de la surveillance :

a)  Des documents d’accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;

b)  du respect de l’identification des animaux ;

c)  du respect de l’état sanitaire et du bien-être des animaux.

2°    Il est interdit d’exposer dans les vitrines des magasins ou autres lieux, des animaux vivants, y compris oiseaux, hamsters, souris, poussins, etc., destinés notamment à la vente, sans que toutes dispositions soient prises, grâce à tout dispositif efficace, pour éviter à ces animaux une exposition prolongée au soleil, à la chaleur ou au froid excessifs, une aération insuffisante, un éclairage excessif ou prolongé. L’éclairage doit être éteint au plus tard à l’heure de fermeture de l’établissement à l’exception des locaux spécialement aménagés pour la présentation des animaux nocturnes ;

3°    Les dimensions de l’habitat doivent permettre aux animaux d’évoluer librement sauf pour les bovins et les chevaux tenus à l’attache ;

4°    Les animaux doivent être convenablement isolés du public pour que celui-ci ne puisse pas les troubler ou porter atteinte à leur état de santé ;

5°    Toutes dispositions doivent être prises durant tout le temps du séjour dans l’établissement, pour assurer aux animaux des conditions acceptables d’abri, de litière, de température, d’humidité, d’aération, de nourriture et d’abreuvement ;

6°    Dans les établissements pratiquant le toilettage, les règles d’hygiène doivent être observées au cours des opérations de toilettage. Les poils et les balayures doivent être recueillis après chaque toilettage et placés dans un récipient étanche muni d’un couvercle, vidé aussi souvent que nécessaire. Les objets et matériels employés pour les soins esthétiques et les soins de propreté des animaux doivent être entretenus de manière à ne pas être une cause de transmission de maladies contagieuses ou parasitaires.

1°    L’identification des animaux doit être réalisée à la diligence de leur propriétaire pour les chiens et chats préalablement à l’entrée des animaux dans les locaux d’un établissement agréé. L’identification par tatouage ou tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l’agriculture est obligatoire pour tous les chiens et chats non déjà régulièrement identifiés qui transitent par des locaux soumis à agrément ;

2°    Toutes dispositions efficaces doivent être prises pour éviter la fuite des animaux, pour lutter contre les parasites, les insectes et les rongeurs et pour s’opposer à la propagation des bruits et des odeurs ;

3°    Les locaux d’hébergement des animaux :

a)  Doivent être appropriés à la taille des animaux, et doivent comporter une zone ombragée. Pour les chiens et les chats, ils ne doivent pas avoir une surface inférieure à 5 mètres carrés pour les chiens et 2 mètres carrés comprenant une plate-forme en hauteur pour les chats et la clôture ne devra pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres. Les chats devront avoir à leur disposition un griffoir ;

b)  Les plafonds et les murs doivent être en matériaux résistants et offrir une surface étanche et facilement lavable et désinfectable. Le sol doit être uniforme, imperméable, avec une surface non glissante et facile à laver pouvant supporter les chocs et le déplacement de tout équipement mobile ; il doit avoir une pente suffisante et au minimum de 3 pour 100 pour assurer l’écoulement facile des liquides, déjections et eaux de lavage vers un orifice d’évacuation ;

c)  Doivent être aérés efficacement de façon permanente. Toutes les mesures doivent être prises pour éviter les phénomènes de condensation sur les parois en assurant une ventilation convenable des locaux, sans courant d’air. Ils doivent être maintenus à une température et une hygrométrie ambiantes adaptées à la race et à l’âge de l’animal ;

d)  Doivent disposer d’un éclairage naturel ou artificiel adéquat pour satisfaire aux exigences biologiques et comportementales des animaux ;

e)  Dans les installations munies de systèmes automatiques, notamment de ventilation, des dispositifs de surveillance et d’alarme doivent avertir le personnel en cas de panne ou de dérèglement nuisibles au bien-être des animaux. Des dispositifs de secours ou des procédures d’urgence doivent être prévus afin de préserver la vie des animaux dans tous les cas de panne des équipements nécessaires à leur bien-être. L’ensemble de ces installations et dispositifs doit faire l’objet d’un contrôle et d’un entretien réguliers. Des instructions claires concernant les dispositions à prendre en cas d’urgence doivent être affichées bien en vue ;

f)   Le cas échéant, doivent être pourvus d’une litière saine et sèche laquelle doit être changée aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par jour, pour maintenir la propreté et le bien-être des animaux ;

g)  Doivent être lavés, désinfectés et désodorisés chaque jour. Ces dispositions s’appliquent également à toutes les installations fixes ou mobiles où sont situés les animaux, notamment les niches et les cages.

4°    Tous les locaux autres que les locaux accueillant des animaux ou destinés à la préparation de leur nourriture et leur abreuvement ainsi que toutes les installations fixes ou mobiles doivent être maintenus en parfait état d’entretien et de propreté. Ils doivent être désinsectisés au moins une fois par mois, dératisés au moins une fois par an et désinfectés autant que nécessaire et au moins deux fois par an ;

5°    Lorsque les animaux sont placés dans des niches ou des cages, celles-ci doivent être construites en matériaux durs, résistants aux chocs, ne présentant aucun risque pour l’animal, faciles à nettoyer et à désinfecter. Elles doivent en outre, permettre aux animaux de se tenir debout la tête droite, de se déplacer et de se coucher facilement ;

6°    Les locaux d’hébergement et les équipements destinés à attacher les animaux doivent être construits et entretenus de telle sorte qu’il n’y ait pas de bords tranchants ou de saillies susceptibles de blesser les animaux ;

7°    Le matériel mobile inutilisé doit être entreposé dans un local annexe après avoir été parfaitement lavé, nettoyé et désinfecté ;

8°    Les objets et matériels employés pour les soins esthétiques et les soins de propreté des animaux doivent être entretenus de manière à ne pas être une cause de transmission de maladies transmissibles ou parasitaires ;

9°    Le responsable des locaux doit établir, en collaboration avec un vétérinaire, un règlement sanitaire régissant les conditions de fonctionnement desdits locaux afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé et l’hygiène du personnel. Le personnel est informé du règlement et en atteste par écrit lors de son recrutement ;

10°  Le responsable des locaux doit faire assurer par un vétérinaire de son choix la surveillance sanitaire régulière des animaux dont il a la responsabilité et fait procéder à ses frais, au moins une fois par an, à une visite des locaux. Ce vétérinaire est tenu informé sans délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux. Il propose, le cas échéant, lors de ses visites annuelles, par écrit la modification du règlement sanitaire. Le compte-rendu de ses visites ainsi que ses propositions sont portés sur le registre de suivi sanitaire et de santé prévu au point 12°.

11°  Les animaux malades ou blessés doivent être détenus dans des locaux sanitaires séparés et spécialement aménagés. Ils doivent y être maintenus strictement isolés des animaux en bonne santé, jusqu’à leur guérison complète, leur mort ou leur restitution à leur propriétaire. Ils ne doivent pas être exposés au public ;

12°  Les responsables des locaux ne peuvent accueillir des animaux atteints d’une maladie transmissible des animaux à déclaration obligatoire. En cas de constatation sur un animal hébergé dans les locaux de l’une de ces maladies, l’animal doit être retiré immédiatement du lieu de vente, isolé et traité en application de la réglementation en vigueur. La mention de ce retrait devra être indiquée sur le registre prévu au point 14°.

13°  Les cadavres des animaux doivent être enlevés des locaux, des installations fixes ou mobiles ainsi que des autres emplacements des locaux dans les 24 heures qui suivent la mort des animaux. La destruction peut en être temporairement différée sous réserve de stockage dans un congélateur réservé exclusivement à cet effet à une température inférieure à – 10° C.

14°  Les responsables des locaux doivent tenir à jour un registre sur lequel seront consignés les renseignements relatifs à l’état de santé des animaux et aux interventions éventuelles du ou des vétérinaires attachés à l’établissement, les autopsies pratiquées et les causes de mortalité.

Le registre, qui doit être conservé pendant trois années à compter de la dernière inscription qui y a été portée, sera présenté à toutes les réquisitions des agents de contrôle.

a)  Le registre doit être coté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge et indiquer au fur et à mesure les entrées et les sorties, les naissances et les morts. Toutes les données figurant dans ce registre doivent être enregistrées directement de façon indélébile. Les corrections éventuelles doivent être entrées séparément en indiquant la raison de la modification ;

b)  Tout volume du registre portant mention d’un animal vivant présent dans les locaux devra être conservé dans les locaux pendant trois ans après la sortie de cet animal ;

c)  Pour chaque entrée d’un animal, il conviendra d’indiquer immédiatement sur le registre la date d’entrée, la provenance et, dans le cas d’une importation, mention de cette importation avec la référence de la dérogation sanitaire éventuelle ;

d)  Pour chaque naissance d’un animal dans les locaux, il conviendra d’indiquer immédiatement sur le registre les références généalogiques et la date de naissance ;

e)  Pour chaque animal présent dans les locaux, le registre doit comporter une mention permettant son identification, notamment l’espèce, la race, le sexe, la date de naissance si elle est connue ou l’âge au moment de l’inscription, le numéro d’immatriculation correspondant au tatouage ou à tout autre procédé de marquage de l’animal agréé par le ministère chargé de l’agriculture et éventuellement tout signe particulier ;

f)   Pour chaque sortie d’un animal, il conviendra d’indiquer immédiatement sur le registre la date et le motif de la sortie, ainsi que l’identité et l’adresse du destinataire. Pour les animaux nés dans l’établissement et qui sont identifiés au moment de la vente, le numéro d’immatriculation correspondant au tatouage ou à tout autre procédé de marquage de l’animal agréé par le ministère chargé de l’agriculture qui leur est attribué doit être reporté sur ce registre ;

h)  Pour chaque animal mort, il conviendra d’indiquer immédiatement sur le registre la date et la cause de la mort.

Les locaux  doivent avoir fait l’objet d’une demande d’agrément auprès de la DBS au moins trente jours avant leur mise en service.

La demande d’agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :

1°    Le plan d’ensemble de l’établissement ;

2°    La description détaillée des locaux ou des installations fixes ou mobiles de l’établissement et leur capacité d’hébergement ;

3°    La description des aménagements permettant d’assurer la salubrité et l’hygiène des locaux ou des installations ;

4°    La description des aménagements permettant d’assurer la protection des animaux contre des animaux dangereux de même espèce ou d’autres espèces naturellement hostiles ;

5°    La description des agencements relatifs à l’approvisionnement en eau propre, à l’éclairage et à la ventilation des locaux ou des installations ;

6°    Éventuellement, et compte tenu de l’importance de l’établissement ou de la nature de son activité, la description des installations vétérinaires permettant d’assurer des soins médicaux ou chirurgicaux aux animaux ;

7°    Pour les établissements de toilettage, la description des installations permettant d’assurer les soins esthétiques et de propreté des animaux.

Cette demande d’agrément est imprimée selon le modèle téléchargeable sur la présente page.

Mise à jour : 21/11/2023

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Service: Cellule zoosanitaire – Pôle Santé et Protection Animale Animaux de compagnie
E-mail :animal.impex@biosecurite.gov.pf
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