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Comment importer des aliments pour animaux ?

Dispositions applicables à tous les aliments pour animaux contenant des ingrédients d’origine animale:

Les aliments pour animaux et les articles à mastiquer contenant des ingrédients d’origine animale, et les ingrédients d’aliments pour animaux d’origine animale doivent être accompagnés par un certificat vétérinaire attestant que :

1°    Soit ils sont issus d’animaux qui ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant le temps prescrit par le code de l’OMSA, dans un pays, une zone, un compartiment ou une exploitation indemne des maladies de la liste de l’OMSA autres que l’encéphalopathie spongiforme bovine pour l’espèce concernée et, 

a)  Pour les produits d’origine ovine ou caprine, que les animaux dont ils sont issus ont été abattus dans un abattoir agréé, et ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem ;

b)  Pour les produits issus de suidés, que les produits ont été préparés dans un établissement de transformation qui est agréé pour l’exportation par l’autorité vétérinaire et ne traite que des viandes répondant aux conditions requises au point 1° du présent article ;

2°    Soit ils ont subi un traitement dans un établissement agréé pour l’exportation par l’autorité vétérinaire afin de garantir la destruction des agents des maladies présentes dans le pays, la zone ou le compartiment infecté conformément aux procédés indiqués par le code de l’OMSA et les précautions nécessaires ont été prises pour éviter que les marchandises n’entrent en contact avec une source potentielle des agents de ces maladies.

La gélatine et le collagène préparés à partir d’os, le suif et le phosphate dicalcique importés pour entrer dans la composition de produits destinés à l’alimentation des animaux, autres que les ruminants, dont la chair et les sous produits sont consommés par l’homme doivent :

1°    Soit figurer dans la liste des marchandises dénuées de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine du code de l’OMSA ;

2°    Soit être accompagnés par un certificat vétérinaire attestant que :

a)  Soit ils proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment où le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est négligeable ;

b)  Soit, pour la gélatine et le collagène, il proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment où le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est maîtrisé ou indéterminé et sont issus de bovins qui ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis pour écarter la présence d’encéphalopathie spongiforme bovine, les colonnes vertébrales des bovins âgés de plus de 30 mois au moment de l’abattage et les crânes ont été retirés et les os ont été soumis au traitement indiqué par le code de l’OMSA ;

c)  Soit, pour le suif, il provient d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment où le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est maîtrisé, est issu de bovins qui ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis pour écarter la présence d’encéphalopathie spongiforme bovine, et aucun des tissus énumérés à l’article 12 du présent arrêté n’en respectant pas les exigences n’a été appelé à entrer dans sa composition ;

d)  Soit, pour le phosphate dicalcique, il provient d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment où le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est maîtrisé ou indéterminé et il s’agit d’un produit issu de gélatine fabriquée à partir d’os, en conformité avec le point 2° b) du présent article ;

e)  Soit, pour les produits issus du suif, ils ont été produits par hydrolyse, saponification ou transestérification à haute température et sous haute pression.

Cas des aliments pour animaux de rente (autre que les ruminants) et poules pondeuses :

Les aliments et ingrédients d’origine animale destinés à l’alimentation des animaux, autres que les ruminants, dont la chair et les sous produits sont consommés par l’homme doivent être accompagnés par un certificat vétérinaire attestant que :

1°    Soit ils proviennent de pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est négligeable. Pour les farines de viande et d’os et les cretons provenant de ruminants, ainsi que toute marchandise en contenant, lorsqu’ils proviennent de pays, zones ou compartiments dans lesquels un cas autochtone d’encéphalopathie spongiforme bovine a été signalé, ils ne doivent pas dériver de bovins nés avant la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée ;

2°    Soit ils ne contiennent pas de protéines provenant de ruminants à l’exclusion des produits suivants provenant d’animaux en bonne santé : lait et produits laitiers, gélatine dérivée de cuirs et de peaux, protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants, tissus adipeux déclarés propres à la consommation humaine, plasma séché et autres produits sanguins.

Les aliments pour animaux de rente doivent :

1°    Soit être accompagnés d’une attestation de salubrité délivrée par l’autorité compétente du pays d’origine attestant leur conformité vis à vis de la réglementation en vigueur et de l’absence de salmonelles dans le lot exporté ;

2°    Soit être accompagnés d’un résultat d’analyses du lot importé prouvant l’absence de salmonelles dans le lot exporté, le laboratoire devant être accrédité vis à vis de la norme ISO 17025 pour le critère concerné ;

3°    Soit être soumis après leur introduction en Polynésie française, dans un laboratoire accrédité vis à vis de la norme ISO 17025 pour le critère concerné, aux frais de l’importateur, à une recherche de salmonelles avec résultat négatif.

Cas particulier des aliments pour ruminants:

Les aliments et ingrédients d’origine animale destinés à l’alimentation des ruminants doivent être accompagnés par un certificat vétérinaire attestant que :

1°    Soit ils proviennent de pays, zones ou compartiments indemnes de tremblante et dans lesquels le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est négligeable, et ne contiennent pas de farines de viande et d’os et de cretons provenant de ruminants ;

2°    Soit ils ne contiennent pas de protéines provenant de mammifères, phosphates d’origine animale et graisses fondues de ruminants, à l’exclusion des produits suivants provenant d’animaux en bonne santé : lait et produits laitiers, gélatine dérivée de non-ruminants, phosphate dicalcique (sans traces de protéines ni de graisses).

Les aliments pour ruminants doivent :

1°    Soit être accompagnés d’une attestation de salubrité délivrée par l’autorité compétente du pays d’origine attestant leur conformité vis à vis de la réglementation en vigueur et de l’absence de salmonelles dans le lot exporté ;

2°    Soit être accompagnés d’un résultat d’analyses du lot importé prouvant l’absence de salmonelles dans le lot exporté, le laboratoire devant être accrédité vis à vis de la norme ISO 17025 pour le critère concerné ;

3°    Soit être soumis après leur introduction en Polynésie française, dans un laboratoire accrédité vis à vis de la norme ISO 17025 pour le critère concerné, aux frais de l’importateur, à une recherche de salmonelles avec résultat négatif.

Cas des cystes d’artémia:
L’importation des cystes d’Artemia sp. est soumise à l’obtention d’un permis d’importation préalable.

Cas des aliments pour chiens et chats:

Sont dispensées de certificat vétérinaire :

1°    Les conserves telles que définies à l’article 2 du présent arrêté destinées à l’alimentation des chiens et des chats ;

2°    Les croquettes pour chiens et chats si elles sont accompagnées d’attestations du fabricant attestant qu’elles ont été soumises à un traitement thermique prévu par le code de l’OMSA selon l’agent pathogène listé par le code de l’OMSA, l’espèce et le statut sanitaire du pays, de la zone ou du compartiment d’origine concernés. Après traitement, elles ont été emballées et manipulées dans des conditions telles qu’elles n’ont pas pu être exposées à une source d’agent pathogène.

1. Conditions générales

Les denrées stockées d’origine exclusivement végétale destinées à la consommation animale conservés dans un état sec, transformé ou congelé, conditionné industriellement ou commercialement sont dispensés de présentation de documents sanitaires. Ils restent soumis à inspection.

  • Les formulations ne doivent pas contenir de produits médicamenteux, tels que l’amprolium ou la bacitracine.
  • Les grains, entiers ou moulus, doivent être propres et sains. Ils ne doivent pas héberger de parasites vivants. Ils doivent avoir été produits et emballés commercialement.
  • Les produits ont été inspectés et sont exempts de parasites vivants
  • Si l’aliment est destiné aux poules pondeuses: la production d’un certificat zoosanitaire ou d’un résultat d’analyse relatif aux salmonelles est exigée lorsqu’ils ne contiennent que des produits d’origine végétale.
  • Les aliments ne doivent pas contenir des grains contaminants y compris les grains visés par l’arrêté n° 1081/CM du 07/06/2018.

2. Conditions particulières :

L’importation des produits issus de certaines espèces végétales peut être subordonnée à la présentation d’un certificat phytosanitaire. Doivent notamment être accompagnés d’un certificat phytosanitaire les aliments pour animaux contenant:

  • des grains de lin;
  • des grains de maïs;
  • des grains d’orge;
  • des grains de pavot;
  • des grains de quinoa;
  • des grains de riz;
  • des grains de sarrasin;
  • des grains de seigle;
  • des grains de sésame;
  • des grains de sorgho;
  • des grains de tournesol.

Avant d’importer : Veuillez vous renseigner à l’avance sur les prohibitions, vérifier le certificat envoyé par votre fournisseur

A l’arrivée :

Si votre produit contient des ingrédients d’origine animale:

Avant déclaration en douane, votre déclarant doit déposer ou remplir en ligne un dossier de demande de laissez-passer auprès des contrôleurs du pôle import POA de la cellule zoosanitaire composé de :
– un projet de laissez-passer
– un certificat sanitaire délivré par l’autorité sanitaire du pays d’origine
– le cas échéant, si les produits sont traités, une attestation de traitement du fabricant.

Si votre produit contient également des ingrédients d’origine végétale, il devra être accompagné des documents phytosanitaires requis.

Si votre produit contient exclusivement de ingrédients d’origine végétale, il convient d’adresser une demande de laissez-passer à la cellule phytosanitaire.

Si non-conformité : Les produits refoulés pour un motif zoosanitaire ou phytosanitaire sont soit réexpédiés, soit détruits par incinération.

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Demande de permis à télécharger sur MesDemarches

Notes aux importateurs

Tarifs

1500 xpf pour un permis valable 6 mois pour 1 envoi

5000 xpf pour un permis valable 12 mois pour plusieurs envois

500 xpf pour un certificat

Nous contacter

Service: Cellule zoosanitaire
E-mail : zoo.dbs@biosecurite.gov.pf
Téléphone: 40 540 100