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Comment importer des embryons et semences d’animaux en Polynésie française

L’introduction des semences est soumise à la délivrance d’un permis d’importation préalable. Leur importation est soumise à la présentation d’un certificat sanitaire délivré par l’autorité vétérinaire du pays exportateur attestant que les semences répondent aux conditions zoosanitaires fixées par la règlementation.

A l’arrivée en Polynésie française, les semences sont soumises à un contrôle documentaire et physique suivi de la délivrance d’un laissez-passer s’ils remplissent les exigences de biosécurité.

Les semences doivent exclusivement être transportées en tant que fret manifesté.

Conditions d’importation:

Les semences doivent être accompagnées d’un certificat sanitaire délivré par l’autorité compétente du pays exportateur moins de 7 jours avant la mise en route des semences.

Il doit indiquer l’espèce (nom latin et vernaculaire), la zone de capture ou le nom et l’adresse de l’établissement producteur, le poids, le mode de conservation, la date de récolte du sperme ainsi que le nom et l’adresse du destinataire et la mention du mode de transport.

Il doit attester que :

1. les géniteurs ayant fourni la semence :

1.1. ne présentaient le jour du prélèvement aucun signe clinique de nécrose pancréatique à baculovirus, nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse, maladie de la tête jaune, maladie des points blancs, syndrome Taura et hépatopancréatite nécrosante ;

1.2. ne présentaient, à l’examen des matières fécales, aucun signe clinique d’infection due à Baculovirus penaei et au baculovirus spécifique de Penaeus monodon ;

2. l’examen microscopique, réalisé à l’état frais ou sur préparations histopathologiques à partir de géniteurs donneurs prélevés au hasard, n’a révélé :

2.1. aucun signe clinique de nécrose pancréatique à baculovirus, nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse, maladie de la tête jaune, maladie des points blancs, syndrome Taura et hépatopancréatite nécrosante ;

2.2. aucun signe d’infection due à Baculovirus penaei et au baculovirus spécifique de Penaeus monodon ; 

3. la semence :

3.1. a été prélevée, manipulée et stockée de manière à ne pas être contaminée par des crevettes dont le statut sanitaire n’aurait pas été contrôlé de la même manière qu’aux points 1 et 2 ;

3.2. a subi l’adjonction d’antibiotiques efficaces contre les maladies bactériennes des crevettes, et notamment contre l’hépatopancréatite nécrosante.

Après importation, les post-larves et juvéniles produits à la suite de fécondations par le sperme importé devront être maintenus en quarantaine chez l’importateur jusqu’à ce qu’ils soient examinés de la même manière qu’aux points 1 et 2 avec résultats négatifs, sous le contrôle de la Direction de la biosécurité (DBS).

Les installations de quarantaine devront être autorisées par la DBS.

En cas de découverte de signe clinique ou d’infection, de mise en évidence de virus ou de bactérie précédemment décrits, le lot contaminé devra être détruit par incinération et les eaux et installations de quarantaine nettoyées et désinfectées de façon non dommageable aux frais de l’importateur.

Conditions d’importation:

Les semences de chiens doivent être accompagnées d’un certificat sanitaire délivré par l’autorité compétente du pays exportateur moins de 7 jours avant la mise en route des semences.

Il doit indiquer l’espèce (nom latin et vernaculaire), la zone de capture ou le nom et l’adresse de l’établissement producteur, le poids, le mode de conservation, la date de récolte du sperme ainsi que le nom et l’adresse du destinataire et la mention du mode de transport.

Il doit attester que :

1. les géniteurs ayant fourni la semence :

1.1. ne présentaient le jour du prélèvement aucun signe clinique de nécrose pancréatique à baculovirus, nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse, maladie de la tête jaune, maladie des points blancs, syndrome Taura et hépatopancréatite nécrosante ;

1.2. ne présentaient, à l’examen des matières fécales, aucun signe clinique d’infection due à Baculovirus penaei et au baculovirus spécifique de Penaeus monodon ;

2. l’examen microscopique, réalisé à l’état frais ou sur préparations histopathologiques à partir de géniteurs donneurs prélevés au hasard, n’a révélé :

2.1. aucun signe clinique de nécrose pancréatique à baculovirus, nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse, maladie de la tête jaune, maladie des points blancs, syndrome Taura et hépatopancréatite nécrosante ;

2.2. aucun signe d’infection due à Baculovirus penaei et au baculovirus spécifique de Penaeus monodon ; 

3. la semence :

3.1. a été prélevée, manipulée et stockée de manière à ne pas être contaminée par des crevettes dont le statut sanitaire n’aurait pas été contrôlé de la même manière qu’aux points 1 et 2 ;

3.2. a subi l’adjonction d’antibiotiques efficaces contre les maladies bactériennes des crevettes, et notamment contre l’hépatopancréatite nécrosante.

Art. 2.— Après importation, les post-larves et juvéniles produits à la suite de fécondations par le sperme importé devront être maintenus en quarantaine chez l’importateur jusqu’à ce qu’ils soient examinés de la même manière qu’aux points 1 et 2 avec résultats négatifs, sous le contrôle de la DBS.

Les installations de quarantaine devront être autorisées par la DBS.

En cas de découverte de signe clinique ou d’infection, de mise en évidence de virus ou de bactérie précédemment décrits, le lot contaminé devra être détruit par incinération et les eaux et installations de quarantaine nettoyées et désinfectées de façon non dommageable aux frais de l’importateur.

Pour être autorisées à l’importation, les semences doivent :
1° Provenir d’un pays ne possédant pas sur son territoire des abeilles des variétés Apis mellifera scutellata ou Apis mellifera capensis ou issues de leurs croisements ;
2° Être issues d’un rucher inspecté par l’autorité compétente du pays de provenance au moins une fois durant les douze mois précédant l’envoi des semences. Les visites doivent permettre de s’assurer de la qualité hygiénique des établissements et des procédures de récolte des semences ;
3° Être issues d’une colonie :
a) Dans laquelle aucune nouvelle reine n’a été introduite depuis au moins douze mois ;
b) Qui a été soumise à un prélèvement d’individus dans les douze mois précédant l’envoi des semences visant à confirmer la variété des abeilles, soit par une technique d’identification morphométrique, soit par analyse P C R ;
4° Être issues de faux-bourdons qui ont été confinés dans la colonie à l’aide d’une grille à reine et qui n’ont jamais pu voler à l’extérieur, avant la récolte de la semence ;
5° Être transportées dans des conteneurs de transport scellés avant leur chargement. Les numéros des scellés doivent figurer sur le certificat sanitaire

Conditions d’introduction:

Au cours de leur transport, les animaux ne doivent pas voyager avec des animaux qui n’auraient pas un statut sanitaire équivalent.

Conditions d’importation:

Pour être autorisées à l’importation, les semences doivent :

A – provenir de géniteurs qui :

1° soit ont séjourné au moins :

a) depuis leur naissance dans un pays ou une zone indemne de métrite contagieuse équine ;

b) pendant les 6 mois ayant précédé le début des opérations de prélèvement de semence, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans un pays ou une zone indemne de dourine, de morve et d’encéphalomyélite équine vénézuélienne ;

c) pendant les 3 mois ayant précédé le début des opérations de prélèvement de semence, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans un pays ou une zone indemne d’encéphalomyélite équine de l’Est ou de l’Ouest et d’anémie infectieuse des équidés

d) pendant les 40 jours ayant précédé le début des opérations de prélèvement de semence, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans un pays ou une zone indemne du virus de la peste équine ou dans une zone saisonnièrement indemne dudit virus (pendant la période où celle-ci l’était) ;

 e) pendant les 28 jours ayant précédé le début des opérations de prélèvement de semence, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans un pays ou une zone indemne d’artérite virale équine ; f) pendant les 21 jours ayant précédé le début des opérations de prélèvement de semence, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans un pays ou une zone indemne d’encéphalite japonaise et de stomatite vésiculeuse ;

2° soit, pour l’encéphalite japonaise, la stomatite vésiculeuse, l’infection par le virus de la peste équine, la dourine, l’encéphalomyélite équine de l’Est ou de l’Ouest, l’anémie infectieuse des équidés, l’artérite virale équine ou de morve, ont été maintenus dans un centre d’insémination artificielle indemne d’encéphalite japonaise, de stomatite vésiculeuse, du virus de la peste équine, de dourine, d’encéphalomyélite équine de l’Est ou de l’Ouest, d’anémie infectieuse des équidés, d’artérite virale équine ou de morve, qui est protégé contre le vecteur de la(des) maladie(s) concernée(s) pendant toute la période de prélèvement de la semence :

a) pendant les 21 jours ayant précédé le prélèvement de la semence ou ont été vaccinés contre l’encéphalite japonaise 7 jours au moins et 12 mois au plus avant le prélèvement de la semence ;

b) pendant les 30 jours ayant précédé le prélèvement de la semence et ont été soumis à une recherche de la stomatite vésiculeuse au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée 21 jours au moins avant le début des opérations de prélèvement de semence, dont le résultat s’est révélé négatif ;

c) et ont été soumis à une épreuve sérologique dont le résultat s’est révélé négatif ; cette épreuve visait à déceler la présence d’anticorps dirigés contre le groupe du virus de la peste équine, et a été réalisée selon les normes décrites dans le manuel terrestre de l’OMSA à partir d’un prélèvement de sang effectué 28 jours au moins et 90 jours au plus après le dernier prélèvement de semence, ou à des épreuves d’identification du virus de la peste équine dont les résultats se sont révélés négatifs ; ces épreuves ont été réalisées selon les normes décrites dans le manuel de l’OMSA à partir de prélèvements de sang effectués au début et à l a fin de la période de prélèvement de semence faisant l’objet de l’envoi, ainsi qu’au moins tous les sept jours ;

d) pendant les 6 mois ayant précédé le prélèvement de la semence et ont fait l’objet d’une recherche de la dourine au moyen d’une épreuve de diagnostic dont le résultat s’est révélé négatif ;

e) pendant les 21 jours ayant précédé le prélèvement de la semence ou ont été vaccinés contre l’encéphalomyélite équine de l’Est ou de l’Ouest 15 jours au moins et un an au plus avant le prélèvement de la semence ;

f) pendant les 30 jours ayant précédé le prélèvement de la semence et ont fait l’objet d’une recherche de l’anémie infectieuse des équidés au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée à partir de prélèvements de sang effectués pendant les 30 jours ayant précédé le prélèvement de la semence, dont le résultat s’est révélé négatif ;

g) pendant les 28 jours ayant précédé le prélèvement de semence et :

soit ont fait l’objet, alors qu’ils étaient âgés de six à neuf mois, d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’un test, soit dont le résultat s’est révélé négatif, soit dont le résultat s’est révélé positif ; dans ce cas, les animaux ont été soumis à une seconde épreuve au moins 14 jours plus tard qui a révélé soit une stabilité soit un déclin des titres d’anticorps, et ont été immédiatement vaccinés contre la maladie et ont régulièrement reçu une vaccination de rappel en suivant les recommandations du fabriquant ;

soit ont été isolés et ont fait l’objet d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’un test qui a été réalisé 7 jours au moins après le début de l’isolement à partir d’un prélèvement de sang et dont le résultat s’est révélé négatif, ont été immédiatement vaccinés contre la maladie, ont été séparés des autres équidés pendant les 21 jours ayant suivi la vaccination et ont régulièrement reçu une vaccination de rappel en suivant les recommandations du fabricant ;

soit ont présenté un résultat négatif à un test qui a été réalisé à partir d’un échantillon de sang prélevé pendant les 14 jours ayant précédé le prélèvement de semence à des fins de recherche de l’artérite virale équine et ont été séparés des autres équidés de statut sanitaire non équivalent au regard de la maladie pendant les 14 jours ayant précédé le prélèvement de sang jusqu’à la fin des opérations de collecte ;

soit ont fait l’objet d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’un test réalisé à partir d’un

prélèvement de sang dont le résultat s’est révélé positif, et :

soit ils ont été accouplés, dans les 6 mois qui ont précédé le prélèvement de la semence, à deux juments ayant fait l’objet d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen de deux tests qui ont été réalisés à partir de prélèvements de sang effectués le jour de la monte pour le premier test et 28 jours après pour le second, dont les résultats s’étaient révélés négatifs ;

soit leur semence, prélevée dans les six mois qui ont précédé le prélèvement de semence destiné à l’exportation, a fait l’objet d’une recherche du virus de l’artérite équine au moyen d’un test dont le résultat s’est révélé négatif ;

soit leur semence, prélevée dans les six mois qui ont suivi l’analyse du prélèvement de sang, a fait l’objet d’une recherche du virus de l’artérite équine au moyen d’un test dont le résultat s’est révélé négatif et que les animaux ont été immédiatement vaccinés contre la maladie et ont régulièrement reçu une vaccination de rappel ;

soit ont fait l’objet, lorsque la semence est destinée à être congelée :

soit d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’un test qui a été réalisé à partir d’un

échantillon de sang prélevé 14 jours au moins et 12 mois au plus après le prélèvement de la semence

destinée à l’exportation, dont le résultat s’est révélé négatif ;

soit d’une recherche du virus de l’artérite équine au moyen d’un test qui a été réalisé à partir d’une partie aliquote de la semence prélevée immédiatement avant le traitement ou d’une partie aliquote de la semence prélevée dans les 14 à 30 jours ayant précédé le premier prélèvement de la semence destinée à l’exportation, dont le résultat s’est révélé négatif ;

h) pendant les 6 mois ayant précédé le prélèvement de semence et ont fait l’objet d’une recherche de la morve au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée selon les normes décrites dans le manuel de l’OMSA pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement dont le résultat s’est révélé négatif ;

3° soit, pour la métrite contagieuse équine, ont fait l’objet d’une recherche de la métrite contagieuse équine au moyen d’une épreuve de laboratoire réalisée pendant les 30 jours ayant précédé le début des opérations de prélèvement de semence, dont le résultat s’est révélé négatif ;

4° n’ont présenté le jour du prélèvement de la semence aucun signe clinique des maladies suivantes :

a) encéphalomyélite équine de l’Est ou de l’Ouest et, si le pays du lieu de prélèvement de la semence n’en est pas indemne, ni durant les trois mois précédents ;

b) anémie infectieuse des équidés et, si le pays du lieu de prélèvement de la semence n’en est pas indemne, Ni durant les 48 heures précédentes ;

c) dourine, artérite virale équine, morve, encéphalomyélite équine vénézuélienne ;

c) rage et, si le pays du lieu de prélèvement de la semence n’en est pas indemne, ni durant les 10 jours suivants ;

e) encéphalite japonaise et stomatite vésiculeuse et, si le pays du lieu de prélèvement de la semence n’en est pas indemne, ni durant les 21 jours suivants ;

f) peste équine et, si le pays du lieu de prélèvement de la semence n’en est pas indemne, ni durant les 40 jours suivants ;

g) et métrite contagieuse équine et, si le pays du lieu de prélèvement de la semence n’en est pas indemne, ni durant les deux mois suivants ;

5° n’ont pas été immunisés contre la peste équine à l’aide d’un vaccin vivant atténué pendant les 40 jours ayant précédé le jour du prélèvement de la semence ;

6° et n’ont eu aucun contact avec la métrite contagieuse équine directement, par le coït avec un animal infecté, ou indirectement, par passage dans une exploitation infectée ;

B – avoir été récoltées, manipulées, conditionnées et stockées selon les recommandations du code de l’ OMSA , dans un centre d’insémination artificielle répondant à la définition du code de l’OMSA et aux exigences prévues par le code l’OMSA concernant les mesures d’hygiène générales applicables à la collecte et au traitement de la semence et aux centres de traitement, et officiellement agréé par l’autorité vétérinaire du pays exportateur ;

 C – avoir subi un examen microscopique avec un résultat négatif vis à vis de la dourine si le géniteur n’a pas séjourné pendant les 6 mois précédant le prélèvement de semence dans un pays ou une zone indemne de dourine ; D – avoir été préparées avec un diluant auquel a été ajouté un mélange d’antibiotiques possédant un pouvoir bactéricide au moins équivalent, dans chaque ml de semence, à celui des mélanges suivants : soit gentamicine (250 ug), tylosine (50 ug), lincomycine – spectinomycine (150/300 ug), soit pénicilline (500 UI), streptomycine (500 ug), lincomycinespectinomycine (150/300 ug), soit amicacine (75 ug), divecacine (25 ug).

Pour être autorisée à l’importation, la semence doit :

Provenir de mâles donneurs qui :

1- pour la semence fraîche, ont séjourné au moins pendant les trois mois ayant précédé la collecte de la semence dans des pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination ou de compartiments indemnes de la maladie ;

2- Soit ont séjourné au moins :

– Depuis leur naissance dans un pays dans lequel la gastro-entérite transmissible est officiellement à déclaration obligatoire et où aucun cas clinique n’a été signalé durant les trois dernières années ;

– Pendant les trois mois ayant précédé la collecte de la semence, dans des pays, zones ou compartiments indemnes de peste porcine classique et de fièvre aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée ;

– Pendant les 40 jours ayant précédé la collecte de semence, dans des pays, zones ou compartiments indemnes de peste porcine africaine ;

Au moment du prélèvement de la semence, dans un pays ou une zone indemne de maladie d’Aujeszky ;

Soit, pour la fièvre aphteuse :

– soit ont séjourné, au moins pendant les trois mois ayant précédé la collecte, dans un pays, une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée ou dans un centre d’insémination artificielle où aucun animal n’a été introduit pendant les 30 jours ayant précédé la collecte de la semence et dans un rayon de 10 kilomètres autour duquel la fièvre aphteuse n’est pas apparue pendant les 30 jours ayant précédé et suivi la collecte ; et

– soit ont été vaccinés au moins deux fois, la dernière vaccination ayant été pratiquée un mois au moins et six mois au plus avant la collecte de la semence, à moins d’avoir démontré l’acquisition d’une immunité protectrice et son maintien pendant plus de six mois ;

– Soit ont fait l’objet d’une recherche d’anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse au moyen d’épreuves de diagnostic réalisées 21 jours au moins après la collecte de la semence, dont les résultats se sont révélés négatifs ;

– Soit, pour la peste porcine africaine, ont été maintenus depuis leur naissance, ou au moins pendant les 40 jours ayant précédé la collecte de semence, dans un compartiment indemne de peste porcine africaine ;

– Soit, pour la peste porcine classique, ont été maintenus depuis leur naissance, ou au moins pendant les trois mois ayant précédé la collecte de semence, dans un compartiment indemne de peste porcine classique, et :

– Soit n’ont pas été vaccinés contre la peste porcine classique, et ont été soumis à une épreuve sérologique réalisée au moins 21 jours après la collecte de la semence, dont le résultat s’est révélé négatif ;

– Soit ont été vaccinés contre la peste porcine classique et ont été soumis à une épreuve sérologique réalisée au moins 21 jours après la collecte de la semence, et il a été démontré avec certitude que la présence de tout anticorps décelée résultait de l’acte vaccinal ;

– Soit ont été vaccinés contre la peste porcine classique et ont été soumis à une épreuve virologique pratiquée à partir d’un prélèvement de sang réalisé le jour de la collecte de la semence, et il a été démontré avec certitude qu’ils étaient indemnes du génome du virus de la peste porcine classique ;

Soit, pour la maladie d’Aujezsky :

– Si les pays ou zones de provenance sont infectées de maladie d’Aujezsky, ont été maintenus dans une exploitation indemne de maladie d’Aujeszky au moins pendant les six mois ayant précédé leur entrée dans le centre d’insémination artificielle ;

– Si les pays ou zones de provenance sont infectés ou provisoirement indemnes de maladie d’Aujeszky, ont été maintenus, au moins pendant les quatre mois ayant précédé le prélèvement de la semence, dans un centre d’insémination artificielle bénéficiant d’un statut d’exploitation indemne de maladie d’Aujeszky et dans lequel tous les verrats font l’objet d’une recherche des anticorps dirigés contre le virus complet de la maladie d’Aujeszky au moyen d’une épreuve sérologique réalisée tous les quatre mois dont le résultat doit se révéler négatif ;

– Si les pays ou zones de provenance sont infectées de maladie d’Aujezsky, ont fait l’objet d’une recherche des anticorps dirigés contre le virus complet de la maladie d’Aujeszky au moyen d’une épreuve sérologique réalisée pendant les 10 jours ayant précédé ou les 21 jours ayant suivi le prélèvement de la semence, dont le résultat s’est révélé négatif ;

– Soit, pour la gastro-entérite transmissible :

– Ont été maintenus dans un centre d’insémination artificielle durant au moins les 40 derniers jours et tous les porcs de ce centre d’insémination artificielle n’ont présenté aucun signe clinique de gastro-entérite transmissible pendant les 12 mois ayant précédé le prélèvement de semence, et

– Ont fait l’objet d’une recherche de la gastro-entérite transmissible au moyen d’une épreuve de diagnostic dont le résultat s’est révélé négatif réalisée :

  • pendant les 30 jours ayant précédé le prélèvement de la semence dans le cas de semence fraîche ;
  • au moins 14 jours après le prélèvement de la semence dans le cas de semence congelée ;

Pour l’infection à Brucella abortus, melitensis et suis : 

– N’ont pas été vaccinés contre l’infection à Brucella et :

– Soit ont été maintenus dans un centre d’insémination artificielle se conformant aux dispositions du chapitre 4.5 du code de l’ OMSA ;

– Soit ont été maintenus dans un troupeau indemne d’infection à Brucella, ont fait l’objet d’une recherche de l’infection à Brucella au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée tous les six mois dont le résultat s’est révélé négatif ;

– Pour la semence fraîche, ont séjourné dans un centre d’insémination artificielle où aucun animal n’a d’antécédent d’infection par le virus de la fièvre aphteuse ;

– Ne présentaient, le jour du prélèvement ou de la collecte de la semence, aucun signe clinique de :

– gastro-entérite transmissible, maladie d’Aujezsky, infection à Brucella ;

– fièvre aphteuse pour la semence fraîche en provenance de pays ou de zones indemnes de fièvre aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée ou de compartiments indemnes de fièvre aphteuse  ;

– fièvre aphteuse, ni durant les 30 jours suivants pour la semence congelée en provenance de pays ou de zones indemnes de fièvre aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée ou de compartiments indemnes de fièvre aphteuse ;

– peste porcine classique et peste porcine africaine, ni au cours des 40 jours suivants pour la semence en provenance de pays ou de zones considérés comme infectés par la peste porcine classique ou la peste porcine africaine ;

2) Avoir été collectée, manipulée, traitée et stockée conformément aux chapitres 4.5. et 4.6 du code de l’ OMSA, dans un centre d’insémination artificielle agréé par l’autorité vétérinaire du pays exportateur, qui satisfait aux conditions prévues par le code de l’ OMSA pour la collecte, la manipulation, le traitement ou la conservation de la semence, et où aucun animal n’a d’antécédent d’infection par le virus de la fièvre aphteuse ;

3) Pour la semence congelée provenant de pays ou de zones non indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination ou de compartiments non indemnes de fièvre aphteuse, avoir été stockée dans le pays d’origine durant un mois au moins après la collecte, et pendant cette période, aucun animal présent dans l’exploitation où étaient maintenus les mâles donneurs n’a présenté de signes cliniques de fièvre aphteuse et, pour la semence congelée provenant de pays infectés par la fièvre aphteuse, avoir fait l’objet d’une recherche du virus de la fièvre aphteuse au moyen d’une épreuve de diagnostic dont le résultat s’est révélé négatif si le mâle donneur a été vacciné pendant les 12 mois ayant précédé la collecte ;

4) Être expédiée dans des conteneurs scellés sous la supervision des services officiels, conformément au chapitre 4.6 du code de l’ OMSA.

Le document à produire pour l’obtention du permis d’importation préalable en vue d’une importation est le document officiel d’agrément du centre d’insémination artificielle du producteur de semences.

Conditions d’introduction :

Le document à produire pour l’obtention du permis d’importation préalable en vue d’une importation est le document officiel d’agrément du centre d’insémination artificielle du producteur des semences.

Conditions d’importation :

Pour être autorisée à l’importation, la semence doit :

A – Provenir de mâles donneurs qui :

1° Soit ont séjourné au moins :

  1. a) Depuis leur naissance, ou pendant les six mois ayant précédé le prélèvement de la semence, dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de péripneumonie contagieuse bovine ;
  2. b) Pendant les trois mois ayant précédé le prélèvement de la semence, dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où n’était pas pratiquée la vaccination ou dans un compartiment indemne de la maladie ;
  3. c) Pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de prélèvement de semence, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans un pays ou une zone indemne du virus de la fièvre catarrhale du mouton ou dans une zone saisonnièrement indemne du virus de la fièvre catarrhale du mouton à l’époque où celle-ci l’était ;
  4. d) Pendant les 28 jours ayant précédé le prélèvement de la semence, dans un pays indemne de dermatose nodulaire contagieuse ;

2° Soit, pour la péripneumonie contagieuse bovine :

  1. a) Ont fait l’objet d’une recherche de la péripneumonie contagieuse bovine au moyen de deux épreuves de fixation du complément réalisées dans un intervalle minimal de 21 jours et maximal de 30 jours dont les résultats se sont révélés négatifs, la seconde épreuve ayant été effectuée pendant les 14 jours ayant précédé le prélèvement de la semence ;
  2. b) Ont été maintenus isolés des autres bovins domestiques et des autres buffles domestiques depuis le jour de la première épreuve de fixation du complément jusqu’au jour du prélèvement de la semence ;
  3. c) Ont été maintenus depuis leur naissance, ou durant au moins les six derniers mois, dans une exploitation dans laquelle aucun cas de péripneumonie contagieuse bovine n’a été signalé pendant cette même période, et l’exploitation n’était pas située dans une zone infectée par la péripneumonie contagieuse bovine ;
  4. d) Et soit n’ont pas été vaccinés contre la péripneumonie contagieuse bovine, soit ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin satisfaisant aux normes décrites dans le manuel terrestre de l’OIE quatre mois au plus avant le prélèvement de la semence ; dans ce cas, les conditions requises à l’alinéa a) ci-dessus ne s’appliquent pas ;

3° Soit, pour la fièvre aphteuse :

  1. a) Ont été maintenus dans une exploitation dans laquelle aucun animal n’a été introduit pendant les 30 jours ayant précédé le prélèvement de la semence et la fièvre aphteuse n’est pas apparue dans un rayon de 10 kilomètres autour de celle-ci pendant les 30 jours ayant précédé et suivi le prélèvement ; et
  2. b) Soit n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse et ont fait l’objet d’une recherche des anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse au moyen d’épreuves de diagnostic réalisées 21 jours au moins après le prélèvement de la semence, dont les résultats se sont révélés négatifs ;
  3. c) Soit ont été vaccinés au moins deux fois, la dernière vaccination ayant été pratiquée 12 mois au plus et un mois au moins avant le prélèvement de la semence ;

4° Soit, pour la fièvre catarrhale du mouton :

  1. a) Soit ont été maintenus au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de prélèvement de semence, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans une exploitation prémunie contre les vecteurs de la fièvre catarrhale du mouton ;
  2. b) Soit ont fait l’objet d’une recherche des anticorps dirigés contre le groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton au moyen d’une épreuve sérologique qui a été réalisée selon les normes décrites dans le manuel terrestre au moins tous les 60 jours pendant la période de prélèvement de semence, ainsi qu’entre 21 et 60 jours après le dernier prélèvement de semence effectué pour l’expédition considérée, et dont le résultat s’est révélé négatif ;
  3. c) Soit ont fait l’objet d’une recherche de la maladie au moyen d’épreuves d’identification de l’agent qui ont été réalisées selon les normes décrites dans le manuel terrestre de l’OIE à partir de prélèvements de sang effectués au début et à la fin de la période de prélèvement de la semence, ainsi qu’au moins tous les 7 jours (s’il s’agit d’une épreuve d’isolement du virus) ou au moins tous les 28 jours (s’il s’agit d’une épreuve d’amplification en chaîne par polymérase [PCR]) pendant celle-ci, et dont les résultats se sont révélés négatifs ;

5° Soit, pour la dermatose nodulaire contagieuse :

  1. a) Ont été maintenus sur le territoire du pays exportateur, pendant les 28 jours ayant précédé le prélèvement de la semence, dans un centre d’insémination artificielle ou une exploitation où aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse n’a été officiellement signalé pendant la même période, et ce centre d’insémination artificielle ou cette exploitation n’était pas situé(e) dans une zone infectée par la dermatose nodulaire contagieuse ; et
  2. b) Soit ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse entre 28 et 90 jours avant la collecte de la semence puis ont reçu une vaccination de rappel tous les ans ;
  3. c) Soit ont fait l’objet d’une recherche de la dermatose nodulaire contagieuse au moyen d’un test de séroneutralisation du sérum ou d’un test immunoenzymatique (ELISA) indirect réalisé le jour du premier prélèvement de semence ou jusqu’au 90e jour après la dernière collecte dont le résultat s’est révélé négatif ;
  4. d) Soit ont présenté une séropositivité stable (titre n’ayant pas augmenté de plus de 100 %) d’après des échantillons appariés soumis à des tests ELISA indirects ou à des tests de séroneutralisation du sérum effectués en parallèle, en conditions d’isolement, à 28 – 60 jours d’intervalle, l’un des échantillons ayant été prélevé le jour du premier prélèvement de semence ;

6° Pour la brucellose :

  1. a) Soit ont été maintenus dans un centre d’insémination artificielle conforme aux dispositions du chapitre 4.5 du code de l’OIE ;
  2. b) Soit ont été maintenus dans un troupeau indemne d’infection à Brucella, ont fait l’objet d’une recherche de l’infection à Brucella au moyen d’un test de diagnostic réalisé tous les six mois dont le résultat s’est révélé négatif ;
  3. c) n’ont pas été vaccinés contre l’infection à Brucella ;

7° Pour la fièvre de la vallée du Rift :

  1. a) Soit ont été vaccinés contre la fièvre de la vallée du Rift 14 jours au moins avant le prélèvement de la semence ;
  2. b) Soit ont été reconnus séropositifs le jour du prélèvement de la semence ;
  3. c) Soit ont fait l’objet d’épreuves réalisées sur des prélèvements appariés ayant prouvé que la séroconversion ne s’était pas produite entre le jour du prélèvement de la semence et les 14 jours suivants ;

8° Pour la campylobactériose génitale bovine :

  1. a) Soit n’ont jamais été utilisés pour la monte naturelle ;
  2. b) Soit n’ont sailli que des génisses vierges ;
  3. c) Soit ont été maintenus dans une exploitation ou un centre d’insémination artificielle où aucun cas de campylobactériose génitale bovine n’a été signalé ;
  4. d) Et ont été soumis à des prélèvements préputiaux dont les résultats des cultures destinées à déceler la présence de la campylobactériose génitale bovine se sont révélés négatifs ;

9° Pour la tuberculose bovine :

  1. a) Soit ont été maintenus dans un centre d’insémination artificielle indemne de tuberculose bovine situé dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de la maladie et qui n’accepte que des animaux provenant de cheptels indemnes de tuberculose bovine se trouvant dans des pays, zones ou compartiments eux-mêmes indemnes de la maladie ;
  2. b) Soit ont fait l’objet d’une recherche de la tuberculose bovine au moyen d’épreuves à la tuberculine réalisées annuellement dont les résultats se sont révélés négatifs, et ont séjourné dans un cheptel indemne de la maladie ;

10° (remplacé, Ar n° 54 CM du 20/01/2017, art. 1er) « a)   Etaient entretenus, au moment de la collecte de la semence, dans un cheptel indemne de leucose bovine enzootique (absence de cas clinique et tests négatifs deux fois par an sur l’ensemble des animaux) ; ou

  1. b) Ont fait l’objet d’une recherche de la leucose bovine enzootique avec des résultats négatifs au moyen ;
  • de deux épreuves sérologiques, le second test sanguin ayant été réalisé au moins 30 jours avant la collecte de la semence ; ou
  • d’un test PCR ou de neutralisation virale réalisé sur une partie aliquote d’au moins 0,5 ml de la semence destinée à l’exportation, pour chaque donneur. »

11° Pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse :

  1. a) Pour la semence fraîche, séjournaient, au moment de la collecte de la semence, dans un cheptel indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse ;
  2. b) Pour la semence congelée :

–   soit étaient maintenus, au moment de la collecte de la semence, dans un cheptel indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse ;

–   soit ont été maintenus isolés au moment de la collecte de la semence et durant les 30 jours qui ont suivi et ont fait l’objet d’une recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée sur un prélèvement de sang effectué au moins 21 jours après la collecte de la semence dont le résultat s’est révélé négatif ;

–   soit une partie aliquote de chaque collecte de semence a fait l’objet d’une recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse au moyen d’une épreuve d’isolement du virus ou d’une épreuve d’amplification en chaîne par polymérase réalisée selon les normes décrites dans le manuel terrestre de l’OIE dont le résultat s’est révélé négatif si le mâle donneur est séropositif ou si aucun résultat sérologique le concernant n’est disponible ;

12° Pour la trichomonose :

  1. a) Soit n’ont jamais été utilisés pour la monte naturelle ;
  2. b) Soit n’ont sailli que des génisses vierges ;
  3. c) Soit ont été maintenus dans une exploitation ou un centre d’insémination artificielle où aucun cas de trichomonose n’a été déclaré ;
  4. d) Et ont été soumis à des prélèvements préputiaux dont l’examen microscopique direct et la culture se sont révélés négatifs ;

13° Ne présentaient le jour du prélèvement de la semence aucun signe clinique des maladies suivantes :

  1. a) Infection à Brucella, tuberculose bovine, péripneumonie contagieuse bovine, paratuberculose ;
  2. b) Dermatose nodulaire contagieuse, ni durant les 28 jours suivants pour celle provenant de pays ou de zone considérés comme infectés par la dermatose nodulaire contagieuse ;
  3. c) Fièvre aphteuse, ni durant les 30 jours suivants pour la semence congelée ou pour celle provenant de pays ou de zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la vaccination ;
  4. d) Fièvre de la vallée du Rift, ni au cours des 14 jours précédents et des 14 jours suivants.

B – Avoir été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions des chapitres 4.5. et 4.6 du code de l’OIE, dans un centre d’insémination artificielle agréé par l’autorité vétérinaire du pays exportateur, qui satisfait aux conditions prévues par le code de l’OIE pour la collecte, la manipulation ou la conservation de la semence, et dans lequel aucun animal hébergé n’a été vacciné contre la fièvre aphteuse pendant le mois ayant précédé le prélèvement de la semence.

Il a notamment été ajouté à son diluant un mélange d’antibiotiques possédant un pouvoir bactéricide au moins équivalent, dans chaque ml de semence congelée, à celui des mélanges prévus par l’article 4.6.7. du code de l’OIE, et les paillettes de semence doivent être identifiées par un marquage clair et permanent.

C – Avoir fait l’objet d’épreuves de diagnostic suivantes dont les résultats se sont révélés négatifs :

1° Une recherche de tout signe d’infection par le virus de la fièvre aphteuse si le géniteur a été vacciné pendant les 12 mois ayant précédé le prélèvement ;

2° Des cultures de semence destinées à déceler la présence de la campylobactériose génitale bovine.

D – Avoir été stockée dans le pays d’origine durant au moins un mois après la collecte, et aucun animal présent dans l’exploitation dans laquelle étaient maintenus les mâles donneurs n’a présenté de signes cliniques de fièvre aphteuse pendant cette même période, pour la semence provenant de pays ou de zones qui n’étaient pas indemnes de fièvre aphteuse où n’était pas pratiquée la vaccination.

Conditions d’introduction :

La demande de permis d’importation est constituée des informations et documents suivants :

  1. L’identité de l’importateur,
  1. Le ou les établissements de destination,
  1. Le nombre d’articles commandés,
  1. Le pays et les établissements de provenance,
L’attestation officielle de l’agrément des équipes de collecte d’embryons.

Conditions d’importation :

Les embryons de bovins proviennent de femelles donneuses qui :

  1. Pour l’infection à Brucella,
  1. Ne présentaient aucun signe clinique d’infection à Brucella le jour de la collecte des embryons ;
  1. N’ont pas été vaccinées contre l’infection à Brucella au cours des trois dernières années, et :
  2. Soit ont séjourné depuis leur naissance dans un pays ou une zone indemne d’infection à Brucella ;
  3. Soit ont été maintenues dans un troupeau indemne et ont fait l’objet d’une recherche de l’infection au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée tous les six mois dont le résultat s’est révélé négatif ;
  4. Pour la péripneumonie contagieuse bovine,
  1. Ne présentaient aucun signe clinique de péripneumonie contagieuse bovine le jour de la collecte des embryons, et :
  1. Soit ont séjourné depuis leur naissance, ou pendant au moins les six derniers mois, dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de péripneumonie contagieuse bovine ;
  1. Soit
  2. ont fait l’objet d’une recherche de la péripneumonie contagieuse bovine au moyen de deux épreuves de fixation du complément pratiquées dans un intervalle minimal de 21 jours et maximal de 30 jours dont les résultats se sont révélés négatifs, la seconde épreuve ayant été réalisée pendant les 14 jours ayant précédé la collecte des embryons ;
  3. ont été maintenues isolées des autres bovins domestiques et des autres buffles domestiques depuis le jour de la première épreuve de fixation du complément jusqu’au jour de la collecte des embryons ;
  4. ont été maintenues depuis leur naissance, ou durant au moins les six derniers mois, dans une exploitation dans laquelle aucun cas de péripneumonie contagieuse bovine n’a été signalé pendant cette même période, et que l’exploitation n’était pas située dans une zone infectée par la péripneumonie contagieuse bovine ;
  5. n’ont pas été vaccinées contre la péripneumonie contagieuse bovine ou l’ont été à l’aide d’un vaccin satisfaisant aux normes décrites dans le manuel de l’OMSA quatre mois au plus avant la collecte des embryons ; dans ce dernier cas, les conditions requises à l’alinéa a) ci-dessus ne s’appliquent pas ;
  6. Pour la maladie hémorragique épizootique,
  1. Ne présentaient aucun signe clinique de maladie hémorragique épizootique le jour de la collecte des embryons, et :
  1. Soit ont séjourné au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte d’embryons, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans un pays ou une zone indemne ou dans une zone saisonnièrement indemne de la maladie hémorragique épizootique pendant la saison indemne ;
  1. Soit ont été maintenues au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte d’embryons, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans une exploitation protégée des vecteurs de la maladie ;
  1. Soit ont fait l’objet d’une recherche des anticorps dirigés contre le groupe du virus de la maladie hémorragique épizootique au moyen d’une épreuve sérologique réalisée entre 28 et 60 jours après la collecte des embryons, dont le résultat s’est révélé négatif ;
  1. Soit ont fait l’objet d’une épreuve d’identification de l’agent pratiquée à partir d’un prélèvement de sang réalisé le jour de la collecte des embryons, dont le résultat s’est révélé négatif ;
  2. Pour la dermatose nodulaire contagieuse,
  1. Ne présentaient aucun signe clinique le jour de la collecte des embryons, ni durant les 28 jours suivants en provenance de pays ou de zones non indemnes, et ;
  1. Soit ont séjourné au moins pendant les 28 jours ayant précédé la collecte, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans un pays indemne ;
  1. Soit ont été maintenues dans une exploitation dans laquelle aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse n’est apparu pendant les 60 jours ayant précédé la collecte des embryons, et ont fait l’objet d’une détection de l’agent au moyen d’une épreuve d’amplification en chaîne par polymérase réalisée sur un échantillon de sang le jour de la collecte des embryons dont le résultat s’est révélé négatif, et :
  2. Soit ont été régulièrement vaccinées contre la dermatose nodulaire contagieuse en suivant les instructions du fabricant, la première vaccination ayant été réalisée 60 jours au moins avant la première collecte d’embryons et possédaient de façon prouvée des anticorps dirigés contre le virus de la dermatose nodulaire contagieuse 30 jours au moins après la vaccination ;
  3. Soit ont fait l’objet d’une recherche des anticorps dirigés contre le virus de la dermatose nodulaire contagieuse au moyen d’une épreuve sérologique le jour de la collecte des embryons puis 21 jours au moins après celle-ci, dont les résultats se sont révélés négatifs ;
  4. Pour la fièvre de la vallée du Rift,
  1. Ne présentaient aucun signe clinique de fièvre de la vallée du Rift au cours des 14 jours ayant précédé et des 14 jours ayant suivi la collecte des embryons en provenance de pays ou de zones non indemnes, et :
  1. Soit ont séjourné pendant les 14 jours ayant précédé le début des opérations de collecte d’embryons, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans un pays ou une zone indemne de fièvre de la vallée du Rift ;
  1. Soit ont été vaccinées contre la fièvre de la vallée du Rift 14 jours au moins la collecte des embryons ;
  1. Soit ont été reconnues séropositives le jour du prélèvement de la collecte des embryons ;
  1. Soit ont fait l’objet d’épreuves réalisées sur des prélèvements appariés ayant prouvé que la séroconversion ne s’était pas produite entre le jour de la collecte des embryons et les 14 jours suivants ;
  2. Pour l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis,
  1. Soit proviennent d’un troupeau indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis situé dans un pays ou une zone eux-mêmes indemnes de cette infection ;
  1. Soit ont été maintenues dans un troupeau indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis et ont fait l’objet d’une recherche de cette infection au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée au cours d’une période d’isolement dans leur exploitation d’origine d’une durée de 30 jours avant la collecte, dont le résultat s’est révélé négatif ;
  2. Pour la paratuberculose,
  1. N’ont pas été vaccinées au cours des trois dernières années ;
  1. Ne présentaient aucun signe clinique le jour de la collecte des embryons et :
  1. Soit ont été maintenues dans une exploitation dans laquelle aucun cas de paratuberculose n’est apparu pendant les 3 années ayant précédé la collecte des embryons et ont fait l’objet d’une recherche de paratuberculose au moyen d’une épreuve appropriée listée par le manuel de l’OMSA avec un résultat négatif,
  1. Soit les embryons ont été correctement manipulés entre la collecte et la transplantation comme indiqué au chapitre 4.7. du code de l’OMSA.
  2. Pour l’anaplasmose bovine, ne présentaient aucun signe clinique le jour de la collecte des embryons ;
                  1. Les embryons de bovins :
  3. Sont issus de la fécondation de femelles répondant aux conditions du chapitre 4.7 du code de l’OMSA, par des semences obtenues et traitées conformément aux dispositions prévues par le chapitre 4.6. du code de l’OMSA ou, en cas de monte naturelle ou d’utilisation de sperme frais, par des géniteurs satisfaisant aux conditions sanitaires requises au chapitre 4.6. du code de l’OMSA pour les taureaux ;
  4. Ont été collectés, manipulés, lavés, transportés et stockés conformément, selon le cas, aux chapitres 4.7. et 4.9. du code de l’OMSA, par une équipe de collecte d’embryons agréée par l’autorité vétérinaire du pays exportateur, qui satisfait aux conditions prévues par le code de l’OMSA pour la collecte, la manipulation ou la conservation des embryons ;
  5. N’ont pas fait l’objet de micromanipulations ;
  6. Sont expédiés dans des conteneurs scellés sous la supervision des services officiels, conformément au chapitre 4.7 du code de l’OMSA.

L’importation de sperme de bouc peut s’effectuer sous réserve des conditions suivantes : le pays d’origine et de provenance doit être officiellement indemne de fièvre aphteuse, peste bovine, peste des petits ruminants, fièvre catarrhale du mouton, variole caprine, pleuropneumonie contagieuse caprine, fièvre de la vallée du Rift et cowdriose.

Des dérogations pourront être accordées pour l’importation du sperme en provenance :

a) de zones ou de régions d’un pays infecté reconnues indemnes sans vaccination par l’Office international des épizooties ;

b) de zones ou de régions non officiellement indemnes à la condition qu’une analyse des risques réalisée à la charge de l’importateur ait démontré que le risque d’introduction de la maladie dans le territoire est acceptable sanitairement et économiquement. Les exigences sanitaires devront être révisées en conséquence ;

Le sperme doit être accompagné d’un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel du pays d’origine et de provenance moins de trois jours avant l’envoi du sperme ;

Le certificat doit attester que le pays ou la zone d’origine et de provenance est officiellement indemne des maladies listées au paragraphe 1 ;

Le certificat doit indiquer le nombre et le mode de conservation, l’identification des paillettes, la date de récolte du sperme, la race et l’identification du donneur ainsi que le nom et l’adresse du destinataire et la mention du mode de transport ;

Le certificat doit également attester que les boucs ayant fourni le sperme:

  • ne présentaient le jour du prélèvement ni au cours des 30 jours suivants pour le sperme congelé aucun signe clinique de maladie transmissible ;
  • sont restés pendant 6 mois au moins avant le prélèvement du sperme dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse, peste bovine, peste des petits ruminants, fièvre catarrhale du mouton, variole caprine, pleuropneumonie contagieuse caprine, fièvre de la vallée du Rift et cowdriose ;

Le certificat doit prouver que les boucs ayant fourni le sperme proviennent d’un cheptel ou d’un centre d’insémination artificielle indemne de tuberculose, de brucellose caprine, d’arthrite-encéphalite caprine à virus et de tremblante et dans lesquels on n’a constaté aucun signe clinique des maladies suivantes :

– maladie des frontières, fièvre Q et agalaxie contagieuse (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma bovis, Mycoplasma capricolum et Mycoplasma mycoïdes) depuis plus de 6 mois ;

– peste des petits ruminants, pleuropneumonie contagieuse caprine, lymphadénite caséeuse depuis plus de 12 mois ;

– paratuberculose et avortement enzootique des brebis depuis plus de 2 ans ;

– adénomatose pulmonaire, maedi-visna et arthrite-encéphalite caprine à virus depuis plus de 3 ans ;

– tremblante depuis plus de 6 ans, et n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur ;

Le certificat doit prouver que les boucs ayant fourni le sperme sont âgés de plus de 4 ans, ne sont pas des descendants de première génération de bêtes reconnues infectées de tremblante et sont nés de mères :

– appartenant à un cheptel qualifié indemne d’arthrite-encéphalite caprine à virus, ou

– qui ont été soumises avec résultat favorable dans les huit semaines qui suivent la mise-bas, à une épreuve sérologique pour la recherche de l’arthrite-encéphalite caprine à virus ;

Le certificat doit prouver que les boucs ayant fourni le sperme ont séjourné dans un centre d’insémination artificielle agréé selon des conditions au moins équivalentes à celles préconisées par l’Office international des épizooties pendant au moins 60 jours ;

Le certificat doit prouver que les boucs ayant fourni le sperme ont été isolés pendant les 3 mois précédant le prélèvement et ont été soumis avec un résultat négatif à :

  • une tuberculination simple ou comparative ;
  • deux épreuves diagnostiques différentes pour la recherche de brucellose caprine effectuées sur le même prélèvement de sang dans les 30 jours précédant le prélèvement de la semence ;
  • une épreuve sérologique pour la recherche du maedi-visna, arthrite-encéphalite caprine à virus, fièvre catarrhale du mouton, paratuberculose dans les 30 jours précédant le prélèvement de la semence ;
  • un test immunohistochimique pour la recherche du PrPsc de la tremblante dans les 30 jours précédant le prélèvement de la semence ;
  • une épreuve dianostique pour la recherche de la chlamydiose deux à trois semaines après le prélèvement de la semence ;

Le certificat doit prouver que les boucs ayant fourni le sperme ont reçu deux injections de dihydrostreptomycine (25mg/kg de poids vif) à 14 jours d’intervalle, la seconde injection étant pratiquée le jour du prélèvement ;

Le certificat doit prouver que le sperme:

– est exempt de Chlamydia psittaci, Brucella melitensis et d’anticorps brucelliques ;

– a été prélevé, collecté, traité, conditionné et stocké dans un centre d’insémination artificielle agréé à l’exportation par l’autorité compétente selon des conditions au moins équivalentes à celles préconisées par l’Office international des épizooties ;

– est transporté dans des récipients qui ont été nettoyés, désinfectés et stérilisés avant usage et qui ont été scellés avant de quitter le local de stockage.

Obtenir un agrément pour la détention d’animaux de compagnie ou d’aquaculteurs.

Se rapprocher de la direction de la biosécurité afin de s’assurer de l’existence d’un modèle de certificat sanitaire négocié avec le pays exportateur.

Réaliser les différents examens à l’avance.

Solliciter le permis d’importation préalable dans les délais requis par la règlementation avant la date prévue d’arrivée des animaux.

Se rapprocher de l’autorité vétérinaire du pays exportateur en vue de préparer l’établissement du certificat sanitaire.

Prendre rendez-vous avec la DBS pour procéder au contrôle physique à l’arrivée des embryons et semences.

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Tarifs

Certificat à l’unité: 500 XPF

Permis d’importation préalable: 7500 XPF

Nous contacter

Service: Cellule zoosanitaire – Pôle Santé et Protection animale Animaux de rente
E-mail : zoo.dbs@biosecurite.gov.pf
Téléphone: + (689) 40 540 100