Professionnels

Comment importer des animaux aquatiques vivants en Polynésie française

Seuls les établissements disposant d’un agrément peuvent effectuer une demande de permis d’importation pour les poissons vivants.

L’introduction des poissons vivants est soumise à la délivrance d’un permis d’importation préalable. Leur importation est soumise à la présentation d’un certificat sanitaire délivré par l’autorité vétérinaire du pays exportateur attestant que l’animal répond aux conditions zoosanitaires fixées par la règlementation.

A l’arrivée en Polynésie française, les poissons vivants sont soumis à un contrôle documentaire et physique suivi de la délivrance d’un laissez-passer s’ils remplissent les exigences de biosécurité.

Les animaux doivent exclusivement être transportés en tant que fret manifesté.

L’importation des animaux aquatiques vivants en Polynésie française est autorisée sous réserve de respecter les obligations de l’arrêté n° 3101 du 23 décembre 2019.

– Toute personne souhaitant importer ces animaux doit être titulaire

  • d’un agrément d’aquaculteur délivré par la Direction des ressources marines

ou

  • d’un agrément pour la détention d’animaux de compagnie délivré par la Direction de biosécurité (DBS), s’il s’agit uniquement d’animaux aquatiques vivants ornementaux (pour l’aquariologie)

– les espèces autorisées à l’importation sont celles listées en annexe 1 de l’arrêté n° 3101 du 23/12/2019 ; il s’agit donc uniquement de poissons d’eau douce et d’eau de mer. Les mollusques et crustacés vivants ne sont pas autorisés à l’importation, sauf les mollusques importés, destinés et préparés pour consommation humaine et qui sont règlementés par l’arrêté n° 979 CM du 24/07/2015)

– l’importation de ces animaux doit être accompagnée d’un certificat zoosanitaire qui garantit que les animaux ne sont pas porteurs d’agents pathogènes pouvant toucher les populations aquatiques locales. Ces certificats sont établis conjointement par la DBS et les autorités vétérinaires du pays exportateur. Actuellement, les importations de poissons d’ornement sont possibles de Singapour et du Japon (liste restreinte), et d’Australie (liste restreinte).

– A leur arrivée sur le territoire, les animaux aquatiques sont placés en isolement durant 8 à 10 jours (selon les pays et destinations) dans une unité (appelée « quarantaine ») permettant de les observer sans qu’ils puissent transmettre un éventuel agent pathogène à la population locale. Cette quarantaine est partie intégrante de l’agrément à l’importation. Suite à inspection favorable de la DBS à la fin de l’isolement, les animaux peuvent être mis en libre vente ou en élevage.

Seules les espèces de poissons listées en annexe de l’Arrêté n° 3101 CM du 23 décembre 2019 peuvent être autorisés à l’importation.

Conditions d’introduction

Les poissons voyagent conformément aux dispositions décrites au chapitre 7.2. du code sanitaire pour les animaux aquatique de l’OMSA.

Les conteneurs utilisés pour le transport doivent être neufs ou avoir été désinfectés avant usage.

Les poissons doivent être placés dans des conditions, y compris en ce qui concerne la qualité de l’eau, qui n’ont aucune incidence sur leur statut sanitaire.

La demande de permis d’importation est constituée des informations et documents suivants :

1°)   L’identité de l’importateur,

2°)   Les établissements de destination,

3°)   Le numéro d’agrément de l’établissement de destination,

4°)   Le nombre d’articles commandés,

5°)   Le pays et les établissements de provenance,

6°)   L’engagement écrit de l’importateur de respecter les dispositions relatives à la surveillance après importation.

Conditions d’importation:

A) Animaux d’aquaculture d’espèces sensibles:

Les animaux d’aquaculture d’espèces sensibles visées dans le manuel aquatique et le code sanitaire pour les animaux aquatique de l’Organisation mondiale de la santé animale et destinées à des installations fermées ou ouvertes doivent :

1°)   Provenir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment soumis à un programme officiel de surveillance des poissons mis en œuvre selon les procédures décrites dans le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’Organisation mondiale de la santé animale ;

2°)   Avoir été élevé, avoir séjourné et provenir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne des maladies listées dans le code sanitaire aquatique de l’Organisation mondiale de la santé animale ; 4°) Le nombre d’articles commandés ;

3°)   Provenir d’un établissement dans lequel aucune mortalité anormale n’a été observée au cours des six (6) derniers mois précédant l’expédition ;

4°)   Ne pas avoir fait l’objet d’interdictions liées à une hausse inexpliquée de la mortalité ;

5°)   Ne pas avoir été récoltés en urgence du fait de la suspicion, ou de la confirmation de la présence d’une maladie transmissible dans le cadre d’un plan d’éradication de maladie ;

6°)   Ne pas présenter de signe clinique de maladie lors de leur chargement vers la Polynésie française.

B) Animaux d’aquaculture d’espèces vectrices:

Les animaux d’aquaculture d’espèces vectrices visées dans le manuel aquatique et le code sanitaire pour les animaux aquatique de l’Organisation mondiale de la santé animale doivent :

1°)   Provenir d’un pays, d’une zone, ou d’un compartiment indemne des maladies listées dans le code sanitaire aquatique de l’Organisation mondiale de la santé animale ou n’ayant pas été en contact avec des espèces sensibles dans le pays, la zone ou le compartiment d’origine durant toute la durée de leur vie ;

2°)   Provenir d’un établissement dans lequel aucune mortalité anormale n’a été observée au cours des six (6) derniers mois précédant l’expédition ;

3°)   Ne pas avoir fait l’objet d’interdictions liées à une hausse inexpliquée de la mortalité ;

4°)   Ne pas avoir été récoltés en urgence du fait de la suspicion ou de la confirmation de la présence d’une maladie transmissible dans le cadre d’un plan d’éradication de maladie ;

5°)   Ne pas présenter de signe clinique de maladie lors de leur chargement vers la Polynésie française.

C) Animaux aquatiques sauvages d’espèces sensibles :

Les animaux aquatiques sauvages d’espèces sensibles destinées à des installations ouvertes ou fermées, visées dans le manuel aquatique et le code sanitaire pour les animaux aquatique de l’Organisation mondiale de la santé animale doivent :

1°)   Provenir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment soumis à un programme officiel de surveillance des poissons mis en œuvre selon les procédures décrites dans le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’Organisation mondiale de la santé animale ou avoir fait l’objet d’une quarantaine dans le pays exportateur ;

2°)   Ne pas avoir fait l’objet d’interdictions liées à une hausse inexpliquée de la mortalité ;

3°)   Ne pas présenter de signe clinique de maladie lors de leur chargement vers la Polynésie française.

D) Animaux aquatiques sauvages d’espèces vectrices :

Les animaux aquatiques sauvages d’espèces vectrices destinées à des installations ouvertes, visées dans le manuel aquatique et le code sanitaire pour les animaux aquatique de l’Organisation mondiale de la santé animale doivent :

1°)   Provenir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment soumis à un programme officiel de surveillance des poissons mis en œuvre selon les procédures décrites dans le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’Organisation mondiale de la santé animale ;

2°)   Ne pas avoir fait l’objet d’interdictions liées à une hausse inexpliquée de la mortalité ;

3°)   Ne pas présenter de signe clinique de maladie lors de leur chargement vers la Polynésie française.

Les poissons vivants d’espèces vectrices, d’eau de mer d’origine sauvage, destinés à des installations fermées peuvent être importés s’ils répondent aux conditions suivantes: les poissons d’aquaculture doivent avoir séjourné dans le pays expéditeur depuis leur naissance ou dans un pays dont le statut sanitaire est au moins équivalent. Les poissons d’origine sauvage doivent avoir été capturés et maintenus dans le pays expéditeur ou dans un pays dont le statut sanitaire est au moins équivalent depuis leur capture.

Les poissons d’ornement ne peuvent être importés que vers des installations fermées.

En cas de maladie émergente ou non listée ou citée par l’OIE pouvant atteindre des espèces présentes en Polynésie française, l’Autorité compétente peut, afin de protéger la santé des animaux aquatiques du territoire :

1°)   Prendre des mesures nécessaires de restriction à l’importation à partir du pays d’origine dans lequel la maladie émergente s’est déclarée ;

2°)   Demander une analyse de risque à l’importation selon les prescriptions de l’OIE, réalisée par un organisme reconnu au plan international.

Avant l’importation:

1/ obtenir de la DBS : un agrément pour la détention d’animaux de compagnie ou d’aquaculteurs.

2/ se rapprocher de la direction de la biosécurité afin de s’assurer de l’existence d’un modèle de certificat sanitaire négocié avec le pays exportateur.

3/ réaliser les différents examens à l’avance.

4/ solliciter le permis d’importation préalable (délivré annuellement) décrivant les animaux importés et le pays d’origine au moins 2 mois avant la date prévue d’arrivée des animaux.

L’établissement de détention doit respecter des conditions après l’introduction sur le territoire, notamment placer en isolement et surveiller les poissons importés.

5/ se rapprocher de l’autorité vétérinaire du pays exportateur en vue de préparer l’établissement du certificat sanitaire.

6/ informer la DBS de toute arrivée, en fournissant le certificat zoosanitaire (copie ou original) qui certifie les animaux

A l’arrivée en Polynésie française:

1/ la DBS délivre (sur foi du certificat original et inspection) un laissez-passer pour dédouaner la marchandise et un certificat de mise en isolement en quarantaine, co-signé par l’importateur.

2/ l’importateur doit placer les animaux en quarantaine pour la durée définie, effectuer une surveillance et informer la DBS de toute anomalie constatée (mortalité anormale,…)

3/ la levée de l’isolement est prononcée par la DBS suite à une inspection à terme. Elle peut également prononcer la prolongation de l’isolement ou la destruction en cas d’anomalie faisant courir un risque pour la population animale locale.

 Vous avez une question ?

 Envoyer un formulaire

Envoyer un formulaire

  • Taille max. des fichiers : 24 MB.
  • Taille max. des fichiers : 24 MB.
  • Taille max. des fichiers : 24 MB.

Formulaire à télécharger

Formulaire de demande de permis d’importation préalable d’animaux aquatiques vivants d’aquaculture et d’ornement

Nous contacter

Service: Cellule zoosanitaire – Pôle pêche/aquaculture
E-mail : zoo.peche@biosecurite.gov.pf
Téléphone: + (689) 40 82 96 12