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Comment importer des porcs en Polynésie française

L’introduction des porcs est soumise à la délivrance d’un permis d’importation préalable. Leur importation est soumise à la présentation d’un certificat sanitaire délivré par l’autorité vétérinaire du pays exportateur attestant que l’animal répond aux conditions zoosanitaires fixées par la règlementation.

A l’arrivée en Polynésie française, les porcs sont soumis à un contrôle documentaire et physique suivi de la délivrance d’un laissez-passer s’ils remplissent les exigences de biosécurité.

Les animaux doivent exclusivement être transportés en tant que fret manifesté.

Permis d’importation:

Les documents à produire pour l’obtention du permis d’importation préalable en vue d’un transit ou de l’introduction sont
1° Un justificatif de l’identité des animaux ;
2° Une déclaration du propriétaire établissant les pays dans lesquels les animaux ont séjourné ou transité depuis leur naissance ;
3° Le cas échéant, une copie des résultats des examens mentionnés aux points 6,8 et 10 ;
4° Le mode de transport (aérien ou maritime) et, le cas échéant, la liste des escales prévues pour l’aéronef ou le navire.

Conditions d’importation/certificat sanitaire

Pour être autorisés à l’importation, les porcs domestiques doivent :
A – Avoir été identifiés individuellement par une marque agréée officiellement. Ils doivent avoir été identifiés par un marquage permanent s’ils ont séjourné dans un pays infecté par le virus rabique au cours des 6 mois précédant leur chargement ;B – Avoir séjourné :1° Depuis leur naissance dans un pays indemne de myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya bezziana ;2° Depuis leur naissance, ou durant au moins les trois derniers mois précédant le chargement, dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée et de peste porcine classique ou dans un compartiment indemne de fièvre aphteuse et de peste porcine classique et, en cas de transit par une zone infectée, n’avoir été exposés à aucune source du virus de la fièvre aphteuse lorsqu’ils ont été acheminés vers le lieu de chargement ;3° Depuis leur naissance, ou durant au moins les 40 derniers jours, dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de peste porcine africaine ;4° Pendant les 20 jours ayant précédé leur chargement, soit dans un pays ou une zone indemne de fièvre charbonneuse, soit dans une exploitation dans laquelle aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été officiellement déclaré pendant la même période ;5° Soit avoir séjourné au moins :a) Depuis leur naissance dans une exploitation située dans un pays ou une zone indemne de maladie d’Aujeszky ;b) Depuis leur naissance, ou pendant les six mois ayant précédé leur chargement, dans un pays indemne de rage ;6° Soit, pour la maladie d’Aujezsky, avoir été maintenus, depuis leur naissance, exclusivement dans des exploitations indemnes de maladie d’Aujeszky et :a) Avoir fait l’objet d’une recherche des anticorps dirigés contre le virus complet de la maladie d’Aujeszky au moyen d’une épreuve sérologique réalisée moins de 15 jours avant leur chargement, dont le résultat s’est révélé négatif, pour les porcs provenant de pays ou de zones provisoirement indemnes de maladie d’Aujeszky ;b) Avoir été isolés dans l’exploitation d’origine ou dans une station de quarantaine, et avoir fait l’objet d’une recherche des anticorps dirigés contre le virus complet de la maladie d’Aujeszky au moyen de deux épreuves sérologiques réalisées dans un intervalle minimal de 30 jours, la seconde épreuve ayant été effectuée dans les 15 jours précédant leur chargement, dont les résultats se sont révélés négatifs, pour les porcs provenant de pays ou de zones infectés par la maladie d’Aujeszky ;7° Soit, pour la rage, avoir séjourné pendant les 6 mois ayant précédé leur chargement, dans une exploitation dans laquelle aucun cas de rage n’a été signalé au moins pendant les 12 mois ayant précédé leur chargement ou avoir été vaccinés ou avoir reçu une vaccination de rappel en suivant les recommandations du fabricant au moyen d’un vaccin préparé et utilisé selon les normes décrites dans le manuel de l’OIE et étant en cours de validité durant les six mois précédant le chargement ;8° Pour l’infection à Brucella :a) Soit provenir d’un troupeau indemne d’infection à Brucella ;b) Soit provenir d’un troupeau dans lequel un échantillon statistiquement représentatif de porcs reproducteurs, sélectionné conformément à l’article 1.4.4. du code de l’OIE, a été soumis à une épreuve de diagnostic réalisée pendant les 30 jours ayant précédé le chargement dont le résultat a démontré l’absence d’infection à Brucella ;c) Soit avoir été maintenus isolés pendant les 30 jours ayant précédé le chargement et tous les porcs isolés ont fait l’objet d’une recherche de l’infection à Brucella au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée pendant cette même période dont le résultat s’est révélé négatif ;9° Pour l’infection à Trichinella :a) Soit provenir d’un pays ou d’un compartiment qualifié à risque négligeable d’infection à Trichinella ;b) Soit provenir d’une exploitation qui applique des conditions d’hébergement contrôlées conformément à l’article 8.16.3. du code de l’OIE ;10° Pour la gastro-entérite transmissible, provenir d’une exploitation dans laquelle aucun cas de gastro-entérite transmissible n’a été signalé pendant les 12 mois ayant précédé leur chargement ; eta) Soit avoir fait l’objet d’une recherche de la gastro-entérite transmissible au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement, dont le résultat s’est révélé négatif ; les animaux ont été maintenus isolés pendant cette même période ;b) Soit provenir d’un pays dans lequel la gastro-entérite transmissible est officiellement à déclaration obligatoire et où aucun cas clinique n’a été signalé durant les trois dernières années ;11° Pour l’infection à Taenia solium :a) Soit provenir d’un pays où l’infection à Taenia solium n’a jamais été déclarée ;b) Soit avoir été soumis à un traitement efficace contre les cysticerques de Taenia solium et ont été placés dans des conditions telles qu’ils n’ont pas pu se recontaminer avant leur chargement ;c) Et ont été soumis à un déparasitage interne efficace contre les parasites internes dans les 4 jours précédant leur chargement ;12° Ne pas avoir été vaccinés contre la maladie d’Aujezky ou la peste porcine classique, ni n’être issus de truies vaccinées contre la peste porcine classique ;13° Ne pas présenter le jour de leur chargement aucun signe clinique des maladies suivantes :a) Fièvre charbonneuse, maladie d’Aujeszky, infection à Brucella, fièvre aphteuse, peste porcine africaine, peste porcine classique et gastro-entérite transmissible ;b) Rage, ni le jour l’ayant précédé ;14° Avoir été soumis à un traitement acaricide et, si nécessaire, à un traitement répulsif contre les insectes piqueurs dans les 4 jours précédant leur chargement, et être totalement exempts de tiques ;
15° Ne pas avoir été nourris avec des aliments contenant des graines viables d’espèces végétales dans les 2 jours précédant leur débarquement en Polynésie française.
Transport
 

Les animaux doivent voyager conformément aux dispositions décrites aux chapitres 7.2., 7.3. et 7.4. du code de l’OMSA et avoir fait l’objet d’une inspection pratiquée par un vétérinaire ou un préposé aux animaux pour apprécier s’ils sont aptes à voyager.

Au cours de leur transport, les animaux ne doivent pas voyager avec des animaux qui n’auraient pas un statut sanitaire équivalent.

Les animaux ne sont pas autorisés à débarquer au cours des escales précédant leur arrivée en Polynésie française.

En cas d’escale par voie aérienne dans des pays ou des zones où sévit la fièvre aphteuse ou une myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya bezziana, les caisses de transport, les conteneurs ou les stalles doivent rester à bord de l’avion et, dans les pays ou des zones où sévit une myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya bezziana, doivent tous être recouverts d’une moustiquaire dont la taille des mailles doit être adaptée et imprégnée d’un produit insecticide agréé, pendant toute la durée de l’escale, préalablement à ou immédiatement après l’ouverture des portes de l’avion et jusqu’au moment de leur fermeture avant le décollage.

Les porcs domestiques et sauvages (Sus scrofa) ne peuvent être autorisés à transiter par aéronef que si les conditions de l’article 5 sont respectées.Leurs litières et excréments ne peuvent pas être débarqués en Polynésie française.

Les navires transportant des porcs domestiques et sauvages (Sus scrofa) ne peuvent pas faire escale en Polynésie française s’ils ont embarqué les animaux ou ont fait escale avec ces animaux à bord dans un port situé dans une zone infectée de fièvre aphteuse, myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya bezziana.Ils ne peuvent pas débarquer en Polynésie française les litières et excréments d’animaux n’étant pas importés en Polynésie française.

Se rapprocher de la direction de la biosécurité afin de s’assurer de l’existence d’un modèle de certificat sanitaire négocié avec le pays exportateur.

Réaliser les différents examens à l’avance.

Solliciter le permis d’importation préalable au moins 2 mois avant la date prévue d’arrivée des animaux.

Se rapprocher de l’autorité vétérinaire du pays exportateur en vue de préparer l’établissement du certificat sanitaire.

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Notes aux importateurs

Tarifs

Certificat à l’unité: 500 XPF

Permis d’importation préalable: 7500 XPF

Nous contacter

Service: Cellule zoosanitaire – Pôle Santé et Protection animale Animaux de rente
E-mail : zoo.dbs@biosecurite.gov.pf
Téléphone: + (689) 40 540 100