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Quelles sont les sanctions risquées en cas de non-respect de la règlementation ?

A – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 1 780 000 F CFP d’amende le fait d’introduire, d’importer, d’exporter ou d’effectuer un échange interinsulaire des denrées alimentaires consignées ou retirées de la consommation ou de les transporter sans une autorisation délivrée par un agent ayant la qualité de “vétérinaire officiel” en vertu du paragraphe D de l’article LP. 7.

B – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
– l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement ;
– la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
– l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
– l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

C – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

A – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 570 000 F CFP d’amende :
1°) le fait d’introduire ou d’importer des articles réglementés prohibés à l’importation et ne faisant pas l’objet de dérogation à cette prohibition ou n’en respectant pas les conditions ;
2°) le fait d’importer sur le territoire de la Polynésie française des articles réglementés n’ayant pas subi les contrôles prévus au chapitre II du titre III de la présente loi du pays ;
3°) le fait de faire circuler des articles réglementés sans respecter les conditions prévues par l’article LP. 52 ;
4°) le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles LP. 40, LP. 44 et LP. 54 en cas d’urgence ou de non-conformité ;
5°) le fait d’introduire ou d’importer sur le territoire de la Polynésie française, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles aux végétaux visés à l’article LP. 22 ou de transporter des organismes nuisibles aux végétaux visés à l’article LP. 48-1°) vers une île non infestée ou faisant l’objet d’un programme de lutte officielle quel que soit le stade de leur évolution ;
6°) le fait de ne pas déclarer un organisme vivant introduit ou importé accidentellement dans un engin ou moyen de transport conformément à l’article LP. 43 ;
7°) le fait de destiner à l’exportation des animaux, des produits d’origine animale ou des sous-produits animaux ne répondant pas aux conditions zoosanitaires et de salubrité fixées par l’autorité compétente du pays destinataire citées à l’article LP. 46.

B – Lorsque les infractions définies aux alinéas A-1°), 2°) et 7°) ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale :
1°) les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 350 000 F CFP à 9 000 000 F CFP ;
2°) les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
– l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement ;
– la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
– l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

C – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au A du présent article encourent également la peine complémentaire de l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques.

D – Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

A – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 570 000 F CFP d’amende :
1°) le fait d’introduire ou d’importer des articles réglementés prohibés à l’importation et ne faisant pas l’objet de dérogation à cette prohibition ou n’en respectant pas les conditions ;
2°) le fait d’importer sur le territoire de la Polynésie française des articles réglementés n’ayant pas subi les contrôles prévus par la règlementation de biosécurité ;
3°) le fait de faire circuler des articles réglementés sans respecter les conditions prévues par la biosécurité ;
4°) le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par la règlementation de biosécurité en cas d’urgence ou de non-conformité ;
5°) le fait d’introduire ou d’importer sur le territoire de la Polynésie française, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles aux végétaux visés par la règlementation de biosécurité ou de transporter des organismes nuisibles aux végétaux vers une île non infestée ou faisant l’objet d’un programme de lutte officielle quel que soit le stade de leur évolution ;
6°) le fait de ne pas déclarer un organisme vivant introduit ou importé accidentellement dans un engin ou moyen de transport ;
7°) le fait de destiner à l’exportation des animaux, des produits d’origine animale ou des sous-produits animaux ne répondant pas aux conditions zoosanitaires et de salubrité fixées par la DBS.

B – Lorsque les infractions définies aux alinéas A-1°), 2°) et 7°) ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale :
1°) les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 350 000 F CFP à 9 000 000 F CFP ;
2°) les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
– l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement ;
– la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
– l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

C – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au point A ci-dessus encourent également la peine complémentaire de l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques.

D – Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

Lorsqu’un navire ne se conforme pas aux exigences de biosécurité, son armateur et son capitaine sont passibles d’une amende calculée comme suit :
1°) pour les navires, bateaux ou engins flottants d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 450 000 F CFP ;
2°) Pour les navires, bateaux ou engins flottants d’une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 900 000 F CFP ;
3°) Pour les navires, bateaux ou engins flottants d’une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 4 500 000 F CFP.

Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 450 000 F CFP le fait :
1°) pour une personne d’introduire, importer, exporter ou effectuer un échange interinsulaire de viande provenant d’animaux qu’elle sait morts de maladies transmissibles ;
2°) de se rendre coupable d’infraction à l’article LP. 60 s’il est résulté de cette infraction une transmission à d’autres animaux.
Les peines peuvent être portées au double du maximum fixé par le présent article :
– en cas de récidive, si la condamnation initiale pour infraction remonte à moins d’une année ;
– si cette infraction a été commise par un agent habilité ou un officier de police à quelque titre que ce soit.

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